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III. Effets de la constitution de dot

359. On sait que la constitution de dot soumet le constituant à l'obligation de garantie, et au paiement des intérêts à compter du jour du mariage, le tout sauf stipulation contraire. L'art. 1440 l'a déjà dit; les art. 1547 et 1548 le répètent :

Art. 1547. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

Art. 1548. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.

Nous avons dit que l'obligation de garantie et celle relative au paiement des intérêts ont leur source dans une convention tacite que

la loi suppose intervenue entre le constituant et les futurs époux. Voyez supra, n. n. 163 et 164.

§ III. De la nature du contrat de constitution de dot.

360. Le contrat de constitution de dot est-il à titre onéreux ou à titre gratuit? La question se pose soit lorsque la dot est constituée par un tiers au profit des époux ou de l'un d'eux, soit lorsqu'elle est constituée par la femme elle-même. Elle se pose également non seulement lorsque le constituant est marié sous le régime dotal, mais aussi lorsqu'il est marié sous un autre régime ou lorsqu'il n'est pas marié. Elle peut se poser enfin quel que soit le régime adopté par celui au profit de qui la constitution de dot intervient. Nous distinguerons deux hypothèses.

361. Première hypothèse. La dot est constituée par la femme elle-même. Incontestablement le contrat est à titre onéreux. En effet, d'un côté, la femme promet à son mari la jouissance de la dot, et en retour le mari s'oblige envers elle à supporter les charges du mariage. La femme trouve dans cette obligation du mari l'équivalent de la jouissance qu'elle lui procure, et la convention rentre ainsi dans la définition que l'art. 1106 donne du contrat à titre onéreux.

De là il résulte notamment qu'il n'y a pas lieu, même au profit des enfants d'un premier lit de la femme, à la réduction des avantages que le mari a retirés de la constitution de dot, quelque considérables qu'ils soient; car la réduction ne peut atteindre que les avantages provenant d'un contrat à titre gratuit. V. toutefois les art. 1496 al. 2 et 1527 al. 3.

11 en résulte aussi que, si la constitution de dot a été faite par la femme en fraude des droits de ses créanciers, ceux-ci ne peuvent en obtenir la rescision contre le mari par l'action paulienne qu'à la condition de prouver qu'il a été complice de la fraude (v. t. II, n. 919).

362. Deuxième hypothèse. La constitution de dot est faite au profit de la femme, dans le contrat de mariage, par un tiers parent ou étranger. Il se forme alors un double contrat : l'un exprès, qui intervient, entre le constituant donateur et la femme donataire ; l'autre tacite, qui a lieu entre la femme et le mari; par ce deuxième contrat, la femme est censée apporter le bien, qu'elle vient de recevoir, à son mari, afin de l'aider à supporter les charges du mariage.

On admet sans difficulté que ce dernier (le contrat tacite qui intervient entre la femme et le mari) est à titre onéreux. En effet le mari reçoit le bien, constitué en dot à la femme, à la charge de remplir une obligation dont l'exécution profitera à la femme et qui consiste à supporter les charges du mariage; la femme trouve dans cette obligation l'équivalent des droits qu'elle confère à son mari sur sa dot et dont le principal est la jouissance de la dot.

On voit que le mari ne tient pas directement du constituant ses droits sur les biens constitués en dot à la femme; car la donation est faite à la femme, non au mari. Les droits du mari ont leur source dans la convention tacite dont nous venons de parler. De là résultent, entre autres, deux conséquences :

1° Si la donation, qui a été faite à la femme dotis causa, est annulée, rescindée ou résolue pour une cause personnelle à la femme, celle-ci perdant tous ses droits sur les biens donnés, ceux qu'elle a constitués au profit de son mari sur ces mêmes biens tomberont d'après la règle Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis (arg. art. 865).

2° Si la donation, faite dotis causa à la femme, est rescindée comme ayant eu lieu en fraude des droits des créanciers du constituant, la rescision ne pourra porter atteinte au droit de jouissance du mari sur le bien constitué en dot qu'autant qu'il aura été complice de la fraude; le mari est en effet un sous-acquéreur à titre onéreux (cpr. t. II, n.920).

Il y a plus de difficulté relativement au contrat qui intervient entre le constituant et la femme. Celui-là nous paraît être à titre gratuit; car d'une part le constituant, fût-il le père ou la mère de la femme, n'était pas obligé de doter (art. 204) et d'autre part, il ne reçoit rien comme contre-valeur de ce qu'il donne. Le contrat rentre donc littéralement dans les termes de l'art. 1106 : « Le contrat de bienfaisance est celui » par lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit ». De là résultent toute une série de conséquences et particulièrement les suivantes :

1° La constitution de dot est soumise aux conditions de forme des donations (art. 1081 et s.);

2° La donation faite dotis causa serait révocable pour cause d'inexécution des charges (art. 954) et pour cause de survenance d'enfant (art. 960), mais non pour cause d'ingratitude, à raison de la disposition toute spéciale de l'art. 959;

3° Si la femme succède au constituant, elle devra le rapport de la dot (art. 843);

4° Si la donation faite dotis causa excède la quotité disponible, elle sera réductible à cette quotité (art. 920) ;

5° Si la femme est incapable de recevoir à titre gratuit du constituant, la constitution de dot faite à son profit sera nulle ;

6° Enfin, si le constituant a agi en fraude des droits de ses créanciers, la constitution de dot pourra être révoquée, sur l'action paulienne intentée par les créanciers, alors même que la femme n'aurait pas été complice de la fraude commise par le constituant, et sauf, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le maintien des droits conférés au mari sur la dot, s'il est de bonne foi. En effet, les créanciers peuvent attaquer par l'action paulienne une aliénation à titre gratuit faite par leur débiteur, par cela seul que celui-ci a agi en fraude de leurs droits, et indépendamment de toute complicité du donataire. La complicité de l'acquéreur n'est requise que dans les aliénations à titre onéreux.

363. La doctrine que nous venons de développer est loin d'être consacrée par la jurisprudence. La grande majorité des cours d'appel considèrent la constitution de dot faite au profit de la femme, et même celle faite au profit du mari, par un tiers parent ou étranger, comme participant du contrat à titre onéreux, et elles en déduisent cette conséquence que, si la dot a été constituée en fraude des droits des créanciers, l'action paulienne ne réussira qu'autant que l'époux doté aura été complice de la fraude commise par le constituant. Un notaire (nous empruntons cette espèce à la jurisprudence (Paris, 31 janvier 1845, ;Dall. pér. 1845, 2. 50} dote sa fille de 800,000 fr. qu'il paie comptant ; celle-ci ignore la situation de son père, qui n'est pas encore divulguée; quelque temps après, le père disparaît, laissant un actif de 200,000 fr. et un passif de 700,000 fr. La fraude du notaire était manifeste : il avait doté sa fille avec les dépôts qui lui avaient été confiés. Les créanciers intentent l'action paulienne contre la fille. La cour de Paris déclare leur demande mal fondée, parce que la fille a reçu la dot à titre onéreux et qu'on ne prouve pas qu'elle ait été complice de la fraude !

Sur quoi cette jurisprudence est-elle fondée ? Ce n'est pas sur les précédents. Notre ancien droit, qui a une grande importance en cette matière toute traditionnelle, ne faisait pas de difficulté pour admettre l'application de l'action paulienne, même au cas où l'enfant doté n'était pas complice de la fraude commise par le constituant.

On dit d'abord que l'époux doté reçoit les biens sous une certaine affectation, l'affectation aux charges du mariage. Le contrat n'est donc pas purement gratuit, puisque l'époux doté contracte une obligation comme condition de la donation qu'il reçoit. — Que la donation puisse être considérée comme participant du contrat à titre onéreux, quand elle impose au donataire une charge dont l'exécution doit profiter au donateur, comme il arrive par exemple dans la constitution de dot faite par la femme en faveur du mari, ou même une charge qui doit profiter à un tiers, et dont

le donateur a indirectement le droit d'exiger l'exécution en demandant le cas échéant la résolution pour cause d'inexécution des charges (art. 954), nous n'y contredisons pas. Mais il ne saurait en être ainsi, lorsque la charge imposée au donataire est dans l'intérêt du donataire lui-même, comme dans l'espèce. Car enfin les biens donnés à la femme sont affectés aux charges du mariage, c'est-à-dire à des charges qui incombent à la femme aussi bien qu'au mari, qu'elle doit même supporter entièrement quand le mari n'a plus de ressources ; ils sont donc affectés au paiement d'une dette de la femme ; or peut-on dire qu'un débiteur reçoit à titre onéreux les biens qui lui sont donnés avec affectation au paiement de ses dettes ? A ce compte il ne serait plus vrai de dire : Qui paie ses dettes s'enrichit.

La jurisprudence invoque encore les art. 1440 et 1547, desquels il résulte que la garantie de la dot est due par le constituant, sauf stipulation contraire. Cela prouve, dit-on, que le contrat est à titre onéreux, car un donateur ne doit pas la garantie. La réponse est facile. Sans doute la garantie n'est pas de droit dans la donation ; mais la convention des parties peut l'y introduire. Or la garantie dont est tenu le constituant a pour fondement une convention tacite, ainsi que nous l'avons expliqué sous l'art. 1440. Donc on ne peut pas induire de l'obligation de garantie dont le constituant est tenu, que le contrat est à titre onéreux.

Cette jurisprudence vient d'être aggravée par un arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 1887 (Sir., 87. 1. 97). L'arrêt établit en principe que « soit par la » nature des obligations auxquelles sont tenus ceux qui font des donations par con- » trat de mariage, soit par la destination de ces donations, elles constituent de » véritables actes à titre onéreux ». La cour ne se borne pas à dire, comme l'avaient fait jusqu'ici les cours d'appel, comme elle le faisait elle-même, que les constitutions de dot participent des contrats à titre onéreux, elle dit que ce sont de véritables actes à titre onéreux. Nous ne savons si la cour de cassation consentirait à tirer de ce principe toutes les conséquences qu'il comporte. Quoi qu'il en soit, voici l'application qu'elle en a faite à l'espèce qui lui était soumise. La constitution de dot avait été faite au profit du mari par le père de celui-ci ; le constituant avait agi en fraude des droits de ses créanciers ; le mari était complice de la fraude ; la femme était de bonne foi. Dans ces conditions l'action paulienne des créanciers devait-elle réussir? La cour de cassation résout la question négativement. Il y a, dit-elle en substance, trois parties dans le contrat de constitution de dot, savoir le constituant, le mari et la femme. Pour que l'action paulienne des créanciers du constituant réussisse, il ne suffit pas que le constituant ait agi en fraude des droits de ses créanciers, il ne suffit même pas que le mari, au profit duquel dans l'espèce la constitution de dot avait été faite, ait été complice de la fraude, il faut en outre que la femme y ait participé. De sorte que la bonne foi de la femme mettra le mari personnellement à l'abri des conséquences de sa mauvaise foi. On ne se bornera pas à maintenir les droits que le contrat de mariage a fait acquérir à la femme sur les biens constitués en dot au mari, notamment son hypothèque légale, on maintiendra aussi les droits acquis par le mari sur ces mêmes biens, malgré sa mauvaise foi. Nous avions cru jusqu'ici que l'action paulienne était une action personnelle, dans laquelle chacun était traité suivant son mérite, c'est-à-dire suivant que, personnellement, il était de bonne ou de mauvaise foi. L'arrêt de la cour de cassation renverse toutes nos idées! La faveur du mariage est grande, sans doute. Mais les droits des créanciers comptent bien aussi pour quelque chose. Et en tout cas, il faut avant tout respecter les principes, nous entendons les vrais principes et non ceux posés par la cour de cassation.

DES DROITS DU MARI SUR LES BIENS DOTAUX, ET DE l'INALIÉNABILITÉ

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