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DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

680. — Le mot coopération (de cooperare , travailler avec) est, en lui-même, assez vague et n'éveille pas tout d'abord dans l'esprit une idée nettement différente de celle de société. Cependant un caractère particulier distingue les sociétés coopératives : c'est qu'elles se pro- Û posent de faire des opérations avec leurs propres associés. Ce sont les associés eux-mêmes qui composent lu clientèle de la société (par exemple^ lorsqu'ils lui achètent des objets de consommation courante), ou qui lui fournissent la main d'oeuvre nécessaire à son entreprise et sont employés par elle comme ouvriers.

La coopération (qui se rapproche beaucoup de la mutualité, sans se confondre avec elle) est préconisée par d'éminents économistes comme le meilleur moyen d'améliorer, sans l'intervention de l'État et en dehors de toutsystème socialiste, la condition des classes pauvres et laborieuses. Dans tous les cas, le résultat qu'on obtient est la suppression d'un intermédiaire, marchand, banquier ou patron dirigeant une industrie. On distingue, en effet, trois principales sortes de sociétés de coopératives: celles de consommation, celles de crédit mutuel et celles de production.

Les sociétés de consommation s'approvisionnent en grandes quantités d'objets nécessaires à la vie, tels que denrées, vêtements, meubles, etc., que les associés leur achètent ensuite, selon leurs besoins.

DK OUELOUES ESPECES DE SOCIETES COMMERCIALES 42r>

Ces sociétés sont souvent furinées entre fonctionnaires, employés, militaires, artisans. Il y a aussi des sociétés rurales qui achètent des engrais pour les revendri' à leurs membres, des machines agricoles pour les leur louer. La vente se t'ait hahituellement au prix ordinaire du commerce de détail. Les bénéfices qui en résultent, déduction faite des prélèvements qui peuvent être ordonnés par les statuts (notamment pour des réserves), sont divisés en deux paits: l'une rémunère le capital apporté par les associés, à un taux modique et fixe, i ou 5 "/o; l'autre (excédent variable est réparti entre les associés, au prorata de Limportance des achats qu'ils ont faits dans l'année : ce sont, en réalité, des trop-percus qui leur sont restitués ^ De cette façon, les associés sont certains de pouvoir se procurer des articles de bonne qu;dité à un prix qui, réserve faite des frais généraux, nedépassepas le prix de gros ou de fabrique.

Souvent, pour augmenter le cercle de leurs opérations, ces sociétés ont. indépendamment de leurs associés, dç<, adJiéreiUs qui sont admis, moyennant une petite cotisation annuelle, à faire des achats dans leurs magasins^ et à obtenir, dans les mômes conditions que les associés, des bonis de répartition.

Les sociétés coopératives de crédit sont des banques que des groupes d'artisans, d'ouvriers, de petits cultivateurs créent à leur usage, avec un capital formé par leurs éconoujies, ou en donnant pour garantie aux tiers le crédit collectif de leurs membres. Ces banques populaires reçoivent des dépôts, et les associés, en s'adressant au siège social,. obtiennent les avances dont ils ont besoin, en cas de maladie, de chômage, ou pour acheter des outils, des engrais, des machines, etc., à des conditions avantageuses qu'ils ne pourraient trouver ailleurs. Des lois spéciales, dont il sera parlé plus loin, ont donné une organisation particulière aux sociétés de crédit agricole et de crédit maritime.

Les sociétés de productio)i se forment entre ouvriers exerçant un même métier (charpentiers, tisserands, verriers, cochers de fiacre, etc.), qui montent, avec leurs économies, une entreprise pour laquelle ils fourniront leur travail journalier, et dont les bénéfices leur appartiendront: ils doivent généralement choisir un gérant pour la diriger. Chaque associé, indépendamment d'un salaire fixe égal à celui que donnerait un patron, a droit à une indemnité supplémentaire, calculée sur les journées ou les heures de travail qu'il a fournies : c'est ainsi que sont répartis presque tous les bénéfices, le capital n'étant que faiblement rémunéré. Cette forme de coopération est la plus séduisante pour les ouvriers, puisqu'ils travaillent à leur propre compte et se passent de l'intervention d'un patron. Sa généralisation aboutirait à la suppression du salariat. Mais le succès des coopératives de production est subordonné à diverses conditions qu'il est difficile de réunir: un capital important qui suppose des économies accumulées, des efforts conscien-

' n y a même des coopératives dans lesquelles le capital n'est pas rémunéré, et tous les bénéfif:e9 sont distribués au prorata des livraisons.

cieux et disciplinés chez les adhérents, des qualités d'habilet'' et d'autorité personnelle chez celui qui est mis à leur tête.

Il peut y avoir encore d'autres espèces de coopératives: il en est, par exemple, qui, avec un petit capital social ou en ayant recours à l'emprunt, font construire des maisons d'habitation : les associés prendront ces maisons à bail et pourront, après avoir versé des annuités pendant une certaine période, en devenir propriétaires. Ici encore il y a suppression d'un intermédiaire : le propriétaire bailleur.

Il existe aussi des laiteria^ et des froutagcrins coopéraiivi'^, fondées par des cultivateurs qui réunissent le lait de leurs exploitations, font et vendent en commun du beurre ou du fromage, et se répartissent proportionnellement les produits de la vente. Ilsréalisent ainsi une économie sur les frais de fabrication et trouvent plus facilement un écoulement de leurs produits. Il s'est créé, sur le même modèle, des coopératives de vinification entre viticulteurs.

681. — Caractère civil ou commercial des sociétés coopératives. Leur régime fiscal. — Toute société coopérative qui s'est constituée depuis la loi du l*"' août 1893, sous la forme de société anonyme ou en commandite par actions, est nécessairement commerciale (art. 68 ajouté à la loi de 1807' ). Pour déterminer la nature des autres sociétés coopératives, il faut faire des distinctions.

Les sociétés de production sont civiles ou commerciales, suivant l'objet de leur entreprise. Ainsi, les sociétés de laiterie, de fromagerie et de vinification sus-indiquées, se livrant à une exploitation agricole, sont civiles. Mais la plupart des sociétés de production sont commerciales , parce qu'elles exercent une industrie manufacturière ou un négoce. Elles sont donc soumises à \ai pate^ite (loi du 15 juillet 1880, art. l*^*"). La taxe niir le rcveniides valeurs mobilières est applicable aux dividendes que reçoivent les associés autres que les associés en nom collectif dans les sociétés par intérêts (loi du 29 juin 1872). En sont toutefois exemptées les sociétés de coopération formées seulement entre ouvriers ou artisans, au moyen de leurs cotisations périodiques (loi du l'^'" décembre 1875, art. 2).

Quant aux sociétés de consommation et de crédit, une nouvelle distinction s'impose. Si elles vendent des marchandises ou font desavances d'argent à d'autres que leurs associés^, elles sont évidemment commerciales, puisqu'elles exercent la profession de marchand ou de banquier. Mais, si elles ne contractent qu'avec leurs associés, l'opinion dominante leur attribue un caractère civil. Une coopérative de consommation fait, il est vrai, des achats pour revendre; mais elle ne s'entremet pas dans une circulation de produits, puisque les produits doivent être consommés par ceux-là même qui, réunis en société, les achètent pour leurs besoins (En ce sens, Bourges, 19 janv. 1869, D. 69. 2. 133). De

^ En fait, la pluptirt des coopératives sont des sociélrs anonymes.

2 Tel est le cas des coopératives de consommation ([ui ont des adhérents non -associés.

DK QtKLOt'KS ESIM'CK:^ DE SOCIKTHS COMMliUCl ALK S frlZ

iiièine. les coMpératives de crédilV bien qu'élant des b.inqucs, ne sont pas «ominerciales, parce qu'elles ne s'entremettent pas dans une circulation de capitaux, n'ayant pas d'autres clients que leurs associés-. Il semble donc qu'elles doivent écli;i|qu'r à la ludrulc. Mais encore faut- il pour cela, d'après la jurisprudence du (Jlonseil d'Etat [\(\ mars et 'iï juin ISlK'i, D. 1*0* 3, .'il et Bii, que leurs bénéfices soient répartis d'apK»s l'importance des achats, et non proportionnellement au montant des apports. D'autre part, à la suite d'une campii^^nc entreprise dans l'intérêt du petit commerce, qui se plaint de la concurrence des coopératives, une loi du lî) avril J90o a soumis à la patente celles de ces sociétés qui possèdent des établissements, boutiques ou magasins, pour la veafce des denrées, produits ou marchandises, sauf dans le cas où elles se bornent à grouper les conunandes dos ass«)ciés et à distribuer, dans leurs magasins de dépôt, les marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes lart. 9 et JO .

682. — A la différence de beaucoup de nations étrangères, la France n"a pas encore de loi générale applicable à toutes les sociétés coopératives'*. Mais, d'autre part, i''est en vue d'encourager la création de ces sociétés au profit des classes laborieuses que la loi de IH()1 a permis, dans son titre III, de constituer des sociétés à capital variable. D'autre part, des lois plus récentes ont prévu et organisé les sociétés de crédit agricole et les sociétés de crédit maritime.

683. A. Sociétés à capital variable. — Une partie du projet présenté par le Gouvernemi^nt en IHOT visait les sociétés coopératives de consommation, de crédit et de production. La commission du Corps législatif soulevai deux objections : 1" Le principe de la coopération était susceptible de recevoir, dans l'avenir, des .ipplications nouvelles impossibles à prévoir; 'l'^ il serait contraire à l'égalité civile de faire une loi en faveur de certaines citégories de citoyens. Tels sont les motifs, d'une valeur assez contestiible, qui déterminèrent le législateur à ne pas dire qu'il avait en vue les sociétés coopératives et à donner au titre III cette rubrique : a Dispositions particulières aux sociétés à c;ipital variable ». Il accordait ainsi à toute société, quels que soient son objet et la composition de son personnel, la faculté d'introduire

' A l'exception des sociétés de crédit agricole et de crédit maritime régies par les lois du 1>$îVf et du 2'-i avril 1'J)0, qui sont commerciales (V. in('ra). ... -: rertaiui» auttiurs CLyon-Caen et Hknault, t. 2, n" 10;i3-3, et Thali.f.r, n" 80()), le*«wtop«ralivc8 qui ne rému/ièrent pas le capital de leurs sociétaires et distribuent tous leurs bénéflocs en booLsde répartition ne sont même pas, à proprement parler, des sociétés, mais bien 4«« «ssocialion» (de sorte qu'elles pourraient se constituer en associations déclarées, confornéOMOt à La loi du !•• juillet 1îJ<j1;. Dans ce cas, en eilet, les contractants ne peuvent espérer «■Ouie diflAribution de dividendes : ils ne poursuivent pas des bénéfices. Cette doctrine, à notre •Tto, repose -^ar une interprétation trop étroite du mot bénéflnes dans l'art. 18.M2, C. civ. Même duM ce cas, les intéres^iés se proposent d'obtenir des avantages pécuniaires, qui .seront répailis antre eux : cela suffit pour que leuj contrat léponde h la définition de l'art. ^H'^2 et qu'il y ait •Miét/; , non aswx-iation. V. supra, n- 202.

' Une proposition de loi de 1888, qui avait été votée par la Chambre, a définUivement échoué au Séfkat en 181MJ.

dans ses statuts celte modalité exceptionnelle, la variabilité du capital ^ ; et, d'autre part, il ne rendait pas cette modalité obligatoire pour les sociétés coopératives. Mais, précisément à raison de l'application très large qu'allaient recevoir les dispositions du titre III, on comprit la nécessité de prendre certaines précautions pour empêcher que des entreprises conçues dans un esprit de spéculation, et non de coopération, y trouvassent le moyen d'éluder les règles d'ordre public imposées aux sociétés par actions par les deux premiers titres de la loi.

Ainsi, la société à capital variable n'est pas un nouveau type de société, distinct de ceux qui sont prévus par notre législation. La variabilité du capital est une clause particulière qui peut être introduite dans les statuts de toute société, qu'elle ait la forme de société civile ^, de société en nom collectif, ou en commandite, ou anonyme. Une société dont les statuts renferment cette clause doit observer les règles générales concernant les sociétés du type juridique auquel elle appartient, sauf quant aux points sur lesquels ces règles ont été modifiées par le titre III. Elle est, en outre, soumise aux dispositions particulières contenues dans ce titre (art. 18, i2- al.).

Ces dispositions peuvent être classées en trois catégories : règles générales; règles spéciales aux sociétés par intérêts; règles spéciales aux sociétés par actions.

684. — a. Règles générales, — Ce qui caractérise toute société à. capital variable, c'est l'existence, dans ses statuts, d'une clause d'après laquelle son capital pourra être, à chaque instant, soit augmenté par suite d'adhésions nouvelles ou de nouveaux versements effectués par les associés, soit réduit, par suite du retrait, total ou partiel, que les associés peuvent faire de leurs apports (art. iH^). Ces augmentations et réductions de capital s'opèrent sans avoir été autorisées par des décisions émanant des organes de la société, et sans qu'il soit nécessaire de les publier, sauf dans le cas où il y aurait retraite d'un gérant ou d'un administrateur (art. 6^). m

685. — D'après l'art. 52, P"" alinéa, a chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conven-

' Cela est seulement interdit aux sociétés anonymes d"assurances à primes (décret du 22 janvier 1868, art. 1", 2" édit.).

2 On a soutenu que le titre III n'était applicable à des sociétés civiles qu'autant qu'elles se sont constituées sous une forme commerciale , attendu que le droit commun permet à des sociétés ' de forme civile, dénuées de personnalité juridique, d'avoir un capital variable (Pont, n" 1783; Thaller, n° 806). Pourtant de pareilles sociétés peuvent avoir intérêt à se placer sous l'empire des dispositions du titre III, précisément pour que leur personnalité (ou plutôt l'indépendance de leur patrimoine), grâce à l'art. 53, soit mise hors de doute, et aussi pour éviter que la retraite, la mort, etc., des associés soient des causes de dissolution (art. 54). Du reste, les termes de l'art. 'i8 : « Il peut être stipulé, dans les statuts de loule société..., » paraissent exclusifs d'une telle distinction. V. en ce sens, Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n" 1034 et 1039; Am'HUYS, n" 855; HOUPIN, n" 967.

3 D'après cette définition, les dispositions du titre III ne sont pas applicables k une société dont les statuts autoriseraient seulement des augmentations de capital , et non des diminutions. Toutefois, la question est très discutée. Y. en ce sens Lyon, 12 janv. 1872, D. 72. 1. 775; Pont, n" 1738; Houpin, n" 971. — En sens contraire : Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n» 1047- 'i : Arthuys, n° 857.

DE QUELQUES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES 'rlO

lions contraires... d 11 résulte de ces derniers mots (|ue la facnllé de retraite pourrait tMre réi^leiueiitée par les statuts, subordonnée, par exemple, à la condition d'une nolilication adressée au siège social un certain temps d'avance, ou d'une autorisation accordée par l'assemblée générale ou par les administrateurs.

686. — Dans certaines sociétés, la diminution du capital peut aussi résulter d\'xclusio)is. L'art. 5:2, ± alinéa, permet de stipuler dans les statuts que a l'assemblée générale aura le droit de décider, à la m;ijorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société ». Cette disposition exceptionnelle est faite surtout en vue des sociétés coopératives de production, dans lesquelles la paresse ou la mauvaise volonté de certains associés pourrait constituer un grave danger pour l'avenir de l'entreprise ; il fallait donner à la majorité le moyen de les éliminer. Toutefois l'exclusion ne peut être prononcée par les administrateurs ou gérants; elle doit résulter d'un vote émis par l'assemblée générale des associés, dans les conditions prescrites pour toute modification statutaire. Aucune voie de recours devant les tribunaux n'est ouverte à l'associé exclu.

687. — Si la faculté, pour les sociétés en question, d'augmenter leur capital est illimitée, il n'en est pas de même de celle de le réduire. La loi veut que les tiers puissent toujours compter sur une certaine portion du capital primitif, qui ne sera, en aucun cas, inférieure au dixième. Art. .">! , l*"" et 2'' alinéa : « Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisées par l'art. 18. — Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social ». On est d'accord pour reconnaître que les exclusions ne pourraient, pas plus que les reprises volontaires d'apport, faire descendre le capital au-dessous de ce minimum.

I 688. — Aux termes du 3'' alinéa de l'art. 52, l'associé qui sort de la société, volontairement ou non, a. restera tenu pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers^ de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. » En renfermant dans un délai de cinq ins l'exercice des actions des tiers contre l'associé sortant, cette disposition fait une application du principe de l'art. (M C. com. ; mais elle édicté, en outre, une règle nouvelle, en ce qu'elle étend la prescription

t quinquennale aux actions de la société elle-même et des autres associés.

Il convient, toutefois, de préciser les droits et les obligations de l'associé sortant. Une distinction s'impose entre le cas de retraite

:| volontaire et celui d'exclusion. En principe, l'associé qui se retire n'a

' I/élondue de la responsabililé de cet associé envers les tiers dépend de la qualité en 'riquolle il faisait partie de la société. Suiv.mt les cas, cette responsabilité peut être illimitée • t ■v'jlidaire , ou, au contraire, limitée; au montant de l'apport.

430 DEUXIÈME PAKTIE — CHAiPTOlt; JII

droit qu'à la reprise de son apport (art. 48, 1'^'' al.). Cependant il y a souvent dans les statuts une clause d'après laquelle la somme qui lui reviendra sera déterminée d'après les résultats du dernier inventaire annuel. En ce cas, il est appelé à prendre sa part dans les réserves qui ont pu être constituées à la date de cet inventaire.

Au contraire, lorsque la société prononce l'exclusion d'un associé, elle ne peut se dispenser de lui rembourser, non seulement son apport, mais, si l'entreprise est prospère, une somme représentant sa part dans le fonds social, tel qu'il se comporte au moment de l'exclusion.

Mais, dans l'un et l'autre cas, si le capital social, d'après les résultats du dernier inventaire, a été entamé par des pertes, la société est fondée à retenir sur l'apport qu'elle rembourse à l'associé la part qu'il doit, d'après le pacte social, supporter dans ces pertes. Il peut même arriver qu'elle ait, comme le prévoit l'art. 52, 3^ alinéa, un recours à exercer contre lui, à raison des pertes qui seront constatées dans l'inventaire de l'exercice en cours, dans la mesure où elles proviennent d'opérations antérieures à son départ.

689. — Aux termes de l'art. 53, a la société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs )). D'après tous les auteurs, cette disposition, qui déroge à la règle Nul ne plaide par procureur , indique que la loi reconnaît aux sociétés en question, qu'elles soient civiles ou commerciales, la jx^rsojvluilité juridique. Dans notre doctrine, on pourrait hésiter à l'admettre, pour celles de ces sociétés qui ne sont pas constituées par actions. Cependant nous croyons que, même dans ce cas, la personnalité s'impose, à cause de la variabilité du personnel des associés ^

690. — Mais le bénéfice de cette disposition est subordonné, comme toujours, à l'observation des rèçflci^ de publicité. En ce qui concerne les sociétés à capital variable, ces règles présentent quelques particularités. Non seulement les statuts doivent être publiés comme ceux de toute société commerciale, mais Texlrnit statutaire inséré dans un journal d'annonces doit indiquer que la société est à capital variable et énoncer la somme au-dessous de laquelle son capital ne pourra être réduit (art. 58, l'^'" et 3® al.). En outre, dans tous les actes et documents quelconques, imprimés ou autographiés, qui émanent de la société, il doit être mentionné qu'elle est à capital variable (art. Ci, 2*^ al.).

691. — h. Règle spéciale aux sociétés par intérêts {ou à forme civile). — Art. 51 : « La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des asso-j ciés ; elle continuera entre les autres associés ».

La société devant continuer à fonctionner, comme il a été dit plu^ haut, malgré la retraite d'un ou de (ilusieurs de ses membres, il csl évidemment logique d'admettre qu'elle ne sera pas non plus dissoute

' En ce sens, Mighoud , op. cit., n° 73.

Dli oUEI.QUES ESI'lj I.S DK SOCIVTÉS (.itM.MK lU.IALKS 431

par leur iiiorl , leur int«M"dirtion , leur t';nllitc ou d(^confituro. Tous ces iiioiles (le liissolutioii, fonclé-- sur Vintuitiiti persoiiir , coss(mU de s'appliquer ici. L'assoeié dont la personne est alloiiite par un de ces événements (^ou ses héritiers; reprendra son apport, comme en cas de retraite, et la société continuera entre les autres associés'.

Il pourrait, toutefois, être stipulé dans les statuts que les héritiers de l'associé décédé succéderont à sa qualité d'associé.

692. — <". Urr/lcii spéciales ((ux svclctcii par a('(io)is. — D'une part, la loi, considérant Texiguïté des ressources dont disposent les ouvriers et artisans qui constituent des sociétés coopératives, devait déroger, en faveur de ces sociétés, aux principes rigoureux du droit commun relatif aux sociétés [»ar actions. D'autre part, elle s'est elTorcée d'éviter que .•es dérogations puissent être utilisées par les financiers qui lancent des entreprises dans un but de spéculation. C'est par la combinaison de ces deux desiderata que s'expliquent les dispositions suivantes :

1" Le tapital xtalahùrc ne peut être, lors de la constitution de la société, supérieur à :2(U)(H)0 francs i art. 49, l"'' al.). (( 11 pourra être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année; chacune de ces augmentations ne pourra être supérieure à 2<MMHM) francs ». La modicité du capital primitif, la lenteur avec laquelle il peut s'accroître d'année en année, sont de nature à décourager ceux qui songeraient à créer une pareille société pour en faire un instrument de spéculation.

'2^ Bien que les règles de constitution des sociétés par actions doivent, en général, être observées notamment la souscription intégrale du capital "), une dérogation est apportée à la nécessité de verser, suivant les cas, un quart ou la totalité des actions. D'après l'art. 51 , 3® alinéa, un vers''n"'rtt (hi t/i.ririnr sufllt pour la constitution régulière de la société. Et, la loi ne disant pas que chaque action doit être libérée du dixième, il semble bien qu'elle se contente de versements atteignant cette proportion sur le capital pris en bloc ; certaines actions pourraient n'être pas du tout libérées, si, en revanche, d'autres l'étaient dans une proportion supérieure au dixième '.

La loi de 1807, qui exigeait, même dans les petites sociétés, que les actions fussent au minimum de 100 fran(^s, avait abaissé ce taux à 50 francs pour les sociétés à capital variable (art. 50, i*^'' al.). Cette disposition a été abrogée, comme inutile, par la loi de 1893, qui a autorisé le taux de 25 fran<s pour toutes les sociétés dont le capital ne dépasse pas :200000 fran<s.

' On admet généralement qac cette disposition relative au cas de mort s'applique même dans les «oci étés par «ctions, à cause de Vintt'ilvs persome qui préside à la formation des sociétés cr>oî^r;»MvA«. D'après nous, au <-ontraiie, l'avf. 5'( vise .seulemf^nt les sociétés par intérêts, et, ••' ' -iétés par actions, sauf stipulation contraire, les actions se transmettent de plein

'1 n !(• droit commun, aux héritiers de l'actionnaire décédé. Certaines sociétés à capital

v;irii)i;ie [(ar actions peuvent, il est vrai, être constituées inluih' personarKm ; mais rien n<; l'Armel de pré-sumer qu'il en est ainsi jiour toutes les sociétés de cette catégorie.

2 Le droit commun reste également applicable, en tout ce qui concerne les actions d'apport.

» Lyon-C .ï^v ,.t Renault, t. 2, n" lOVi.

3*^ Les actions doivent toujours, même après libération totale, rester nominatives : « la négociation ne pourra avoir lieu, dit Fart. 50, 3*^ alinéa, que par voie de transfert sur les registres de la société. » Celte disposition met une entrave aux spéculations de bourse, les marchés à terme ayant exclusivement pour objet des litres au porteur.

En outre, (( les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à rassemblée générale, le droit de s'opposer au transfert, d Cette faculté est accordée dans Fintérêt des sociétés coopératives qui sont obligées d'exercer un contrôle sur le recrutement de leur personnel, parce que leur succès dépend de Tactivifé et des qualités individuelles des associés; pour ces sociétés, on admet exceptionnellement que la forme par actions n'est pas incompatible avec Vinhiitus personœ. Le droit de s'opposer à l'admission du cessionnaire auquel un actionnaire désire vendre ses titres peut donc être conféré par les statuts, soit à l'assemblée générale, soit aux administrateurs ^ Mais cette clause ne s'applique pas, en principe, au cas où le transfert serait la conséquence d'une transmission à cause de mort : les héritiers ou légataires sont admis de plein droit, à moins d'une clause contraire dans les statuts.

693. — Dans ces sociétés, le capital peut être augmenté sans que les statuts soient modifiés et sans que l'assemblée extraordinaire des actionnaires soit convoquée. Les statuts peuvent stipuler que, indépendamment des actions constituant le capital originaire, d'autres actions, en nombre déterminé de telle façon que le chiffre de 20()()00 francs ne soit pas dépassé dans la première année, seroîJt émises au fur et à mesure qu'on trouvera des souscripteurs. La validité de ces augmentations de capital n'est pas subordonnée, comme dans les sociétés à capital fixe, à l'observation des règles sur la constitution des sociétés par actions'-. Il en est de même de celles qui peuvent être décidées chaque a:inée, par délibération de l'assemblée générale'.

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