B. Sociétés de crédit agricole et de crédit maritime
— C'est une forme particulière de la coopération que le législateur a voulu encourager, en autorisant la création, sur un modèle établi par lui, de sociétés de crédit agricole. Ces sociétés font l'objet de la loi du i> novembre 1894, qui a été modifiée par celles du 20 juillet 1901 et du ^ li janvier 1908. fl|
Cette institution se rattache par un lien de connexité à celle des syn-
^ D'ailleurs, Tactionnaire qui veut céder ses titres |)out toujours mettre la société dans l'allernative d'agréer son cessionnaire ou de lui rendie son apport. La crainte de voir diminuer le capital rendra souvent la société très accommodante sur l'agrément à donner aux cessions.
2 D'après MiM. Lyon-Caen et Renault (t. 2, n° 10'i7-2), lorsque le capital nouvellement émisa été entièrement souscrit et que le dixième a été versé, une déclaration notariée serait nécessaire. l'ourquoi exiger cette formalité , très onéreuse pour les sociétés de cette catégorie, alors qu'on les dispense, dans cette hypothèse d'augmentation du capital, des autres règles de constitution ?
•i D'après nous il s'agit, dans l'art. 49, 2-^ alinéa, de l'assemblée ordinaire annuelle. La convocation d'une assemblée extraordinaire n'est pas nécessaire, puisque l'augmentation du capital n'implique pas une modification des statuts.
DK OUELOl Fï^ KSPKr.BS DK SOr.lÈTKS COMMERCIALES 433
tiicals professionnels, régis par la loi du :il mars 188i. Son but est de permettre aux cultivateurs d'obtenir plus facilement du crédit à court terme. On avait d'abord proposé d'autoriser les syndicats agricoles à s'ériger en établissements de crédit. Mais cette idée fut écartée par le Sénat, (|ui jugea préférable la création de sociétés de crédit ayant une personnalité indépendante des syndicats. D'après l'art, l'" de la loi de 189i, « ces sociétés peuvent être constituées par la totalité ou par une partie des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles!). Depuis (jue la loi du 4 juillet IHOO a organisé dos sociétés d'assurances mutuelles agricoles, une loi du 14 janvier 1008 a modifié cet art l'^ en ajoutant que des sociétés de crédit agricole pourraient également être constituées a par la totalité ou par une partie des membres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances mutuelles agricoles ». Ainsi, la composition du personnel de ces sociétés est limitativement déterminée par la loi.
Il en est de même de la nature de leurs opérations. (( Elles ont exclusivement pour objet de faciliter et môme de garantir les opérations concernant l'industrie agricole, et effectuées par ces syndicats et ces sociétés d'assurances ou par des membres de ces syndicats ou de ces sociétés d'assnranc(*s d même art. 1^' ). Elles ne peuvent faire ces opérations (ju'avec leurs membres ou avec les syndicats qui ont contribué à leur formation. Ainsi, elles achètent des matières premières, des macliines et instruments pour les procurer ù leurs membres; elles garantissent le paiement des effets souscrits par eux, elles se chargent pour eux de paiements et de recouvrements, elles reçoivent d'eux des dépt'its de fonds en compte courant.
Elles constituent un type nouveau et spécial de sociétés, distinct de tous ceux que prévoit le droit commun pour les sociétés, soit civiles, soit «ommerciales. Néanmoins, ce sont des sociétés par intérêts, car la loi leur interdit de se constituer par actions (art. 1^', 3« al.). Leur capital est constitué à l'aide de souscriptions, formant des parts sociales qui peuvent être de valeur inégale : « elles seront nominatives et ne seront transmissibles que par voie de cession ^ aux membres des syndicats et avec l'agrément de la société d (art. 1«% 3'' al.). La constitution de la société exige le versement du quart du capital souscrit 4" al. I,
Les statuts diront si la responsabilité des associés est limitée à leurs parts fil en est ainsi le plus souvent;, ou si elle est personnelle, et, dans ce dernier cas, si elle est divise ou solidaire. En tout cas, les sociétaires ne pourront être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie* b (art. 2, A" al. .
Ces sociétés peuvent se constituer à capital variable : en ce cas, le
• Ces paru ne consistent pas en titres norainalifs, négociables par voie de transfert. Il faut se ganler dune confusion à laquelle l'expression de paris )iominalives pourrait donner lieu. ViJ^L"^ peuvent donr^ tant que la liquidation de ces opérations n'a pas eu lieu, se prétendre litières par la prescription quinquennale.
Précis de onoiT commehcial. 28
capital ne pourra être réduit par les reprises d'apports au-dessous du montant du capital de fondation (art. l^i", o« al.).
Elles pourraient même se constituer sans capital (comme les Caisses Raffeisen en Allemagne), en donnant comme garantie aux tiers la responsabilité personnelle de leurs membres, et en se procurant des ressources par des emprunts.
Les bénéfices sociaux résultent des prélèvements qui sont opérés, conformément aux statuts, sur les opérations faites avec les associés. L'emploi de ces bénéfices est réglé par l'art. 3, qui renferme une règle spéciale sur la constitution d'un fonds de réserve, et prescrit la distribution de l'excédent des bénéfices en bonis de répartition, sans qu'il puisse, en aucun cas, être partagé de dividendes.
Ces sociétés, par dérogation au droit commun et dans l'intérêt de leur crédit, sont déclarées commerciales par la loi (art. 4, i^'" al.). Elles doivent donc tenir des livres de commerce. Mais elles sont exemptes de la patente et de l'impôt sur les valeurs mobilières (2^ al. ).
Des règles particulières de publicité leur sont imposées par l'art. 5. On reconnaît généralement qu'elles sont douées de la personnalité morale * .
Les causes de dissolution et les conditions dans lesquels les statuts pourront être modifiés sont librement déterminées par ces statuts (art. 2).
L'art. 6, modifié par la loi du 10 juillet 1901, est relatif à la responsabilité civile et, dans certains cas, pénale des administrateurs^.
695. — La loi du 31 mars 1899 a créé, en outre, des Caisses régionales de crédit agricole mutuel, dans le but de faciliter les opérations effectuées par les membres des sociétés locales de crédit agricole, qui sont garanties par ces sociétés. Ces Caisses régionales escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés. Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leurs fonds de roulement (art. 2). Leurs statuts sont déposés au ministère de l'agriculture. Elles sont soumises au contrôle et à la surveillance du Gouvernement, dans des conditions que plusieurs décrets ont déterminées. L'avance de 40 millions de francs et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention du 31 octobre 1897 et de la loi du 17 novembre 1897, ont été mises, par l'art. P'' de cette loi, à la disposition du Gouvernement pour être attribuées, à titre d'avances sans intérêts, à ces caisses régionales.
696. — Des sociétés de crédit maritime, conçues sur le même modèle et soumises aux mêmes règles que celles de crédit agricole, ont
' Il faut l'admettre, bien que ce soient des sociétés par intérêts, à cause de la variabilité de leur personnel et de la limitation qui est apportée le plus souvent à la responsabilité de tous les associés,
2 Pour une étude plus complète de la législafion relative à ces sociétés, V. Arthuys, n"' 870 et suiv.
DE QUELQUES ESPÈCES DE SOCIETES COMMERCIALES i'MJ
éto or^iUiisi'es par hi loi du 'l'A avril l'.MH». Elles peuvent être formées par tout ou partie des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels des industries niariliines surtout des petits armateurs et des prcheurs . Elles leur aident i\ trouver du crédit pour des achats de matériel, d'instruments, d'appâts, etc., et leur servent de banques. Elles sont soumises au c«)ntrole et à la surveillance du ministre de la marine décret du -ÎO juillet l*.H)(» .
La loi du 18 juin Ï\H)\) a permis do créer des Caisses régionales de crédit maritime mutuel, auxquelles se rattacheront les sociétés locales. Ces Caisses^ dont les statuts doivent être déposés au ministère de la marine, sont également soumises à sa surveillance.
SECTION II
697. — Art. Al C. com. : ce Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus (en nom collectif, en commandite et anonyme), la loi reconnaît les associations commerciales en participation ».
Bien que le Code emploie le mot associatio7is , il ne s'agit pas ici d'associations rentrant dans la définition donnée par la loi du l^^ juillet 1901, mais bien de sociétés, puisque les contractants se proposent de réaliser des bénéfices, qui seront partagés entre eux.
Ces sociétés en participation sont en dehors des classifications précédemment indiquées pour les sociétés commerciales. Toutefois, ce sont des sociétés de personnes, et non de capitaux. En cela, elles diffèrent profondément des sociétés par actions et se rapprochent des sociétés par intérêts, sans pourtant se C(mfondre avec elles.
Ces sociétés existaient déjà dans l'ancien droit, bien qu'il n'en fût pas question dans l'ordonnance de 1673. On les désignait alors sous les dénominations de comptes à demi, comptes en participation, sociétés anonymes. Voici un exemple classique de société en participation. Une cargaison importante de denrées coloniales vient d'arriver dans un port maritime; un négociant de ce port, informé du prix auquel le consignataire veut la vendre en bloc et le trouvant avantageux, mais ne pouvant se charger d'un stock trop considérable pour les besoins de son commerce, écrit à un de ses confrères de Paris et lui offre d'acheter ces marchandises de compte à demi avec lui : si ce dernier y consent, il traitera en son nom personnel avec le consignataire et achètera la cargaison tout entière, sauf à répartir entre son correspondant et lui les résultats de l'opération ^ Dans une pareille associalion, on relève deux traits caractéristiques : 1° Elle se forme pour un
* Autre exemple. Un marché de fouroituies étant mis en adjudication par une ville , deux ' •>" ■ i'Hn'3 s'entendent pour éviter de se faire concurrence : l'un d'eux seul soumissionnera; s'il >■'• .1. iarf- adjudicataire, l'autre sera de compte à demi avec lui dans le marché. — 11 arrive souvent au.sni que l'armement d'un navire donne lieu à une participation entre le propriétaire et des fournisseurs qui munissent le bâtiment des agrès, apparaux, avitaillements , etc., nécessaires f»oar le voyage , à condition de prendre une part dans les bénéfices qui en résulteront.
temps très court, en vue d'une opération déterminée, et non de l'exercice prolongé d'un commerce ou d'une industrie; 2^ elle ne se révèle pas aux yeux des tiers : le vendeur ne connaîtra que celui des associés qui traitera avec lui.
Cependant il est certain qu'une société en participation peut exister sans que ces deux circonstances se trouvent réunies. A laquelle des deux faut-il attacher une importance essentielle? Sur ce point seulement il y a controverse. D'après une doctrine qui a été autrefois soutenue et admise par quelques arrêts, le caractère distinctif de la participation c'est d'être, comme le dit l'art. 48 G. com., relative à une ou plusieurs opérations de commerce, et non à une entreprise de longue durée. Outre le texte, on invoque en faveur de cette opinion les travaux préparatoires du Gode, notamment cette phrase de Regnauld de Saint-Jean-d'Angély : a La société en participation n'ctant qu'un acte passager, qu'une convention qui s'applique à un objet unique, elle ne repose pas sur les mômes bases et ne peut avoir les mêmes résultats que les autres genres d'association ^ » G'est à cause de son caractère momentané que cette société serait dispensée des formalités auxquelles toutes les autres sont assujetties.
Une autre conception de la participation a définitivement prévalu dans la doctrine et dans la jurisprudence. Elle apparaît déjà chez nos anciens auteurs. Savary, dans son Parfait négociant, parlait d'une a troisième sorte de société, que l'on appelle anonyme; elle s'appelle ainsi parce qu'elle est sans nom et n'est connue de personne, comme n'important en aucune façon au public ». Jousse disait aussi {Introduction au titre 4 de V ordonnance de idlS) : (( Geux qui font ensemble cette société travaillent chacun de leur côté sous leurs noms particuliers; ils se rendent réciproquement compte les uns aux autres des profits et pertes qu'ils ont faits, qu'ils partagent et supportent en commun-. » Ainsi, d'après la tradition, cette société se distingue de toutes les autres, en ce qu'elle est occulte et dénuée d'existence au regard des tiers, qui font crédit uniquement à un des associés, traitant avec eux en son nom personnel, sans s'inquiéter du règlement de comptes qui aura lieu plus tard entre les co-participants. Les auteurs du Gode de commerce n'ont pas entendu s'écarter de la règle antérieurement admise, car la nature occulte de la participation a été plusieurs fois signalée dans les travaux préparatoires. Dès lors, peu importe le nombre des opérations à faire, la durée plus ou moins longue de l'entreprise. Un négociant qui exploite une branche quelconque de commerce peut prendre des associés qui, sans se faire connaître, s'intéressent, dans une proportion déterminée, aux résultats de cette exploitation. La jurisprudence en offre de nombreux exemples (agence de publicité, entreprise de transports, exploitation d'un hôtel meublé, publication d'un journal, etc. V. Gass. 21 mars 1876, D. 76. 1. 198; 26 août 1879, D. 80. 1. 120; 18 mai 1896, D. 97. 1. 249).
< LocRÉ, t. 17, p. 350.
2 V. dans le même sens, Potiiier, Traité du contrat de société, n" 61.
DE OUEIOI'ES ESl'KCEi^ DE SOCIKTKS COMMERCIALES 437
De toutes les sociétés, la parlicipiition est celle qui se rapproche le plus des contrats, de nature différente, qui riMiferment au prolU d'une des parties une clause de participation dans les bénélices éventuels de l'entreprise exercée par l'autre par exemple, prêt d'argent, vente de fonds de commerce, louajre de services V Néanmoins, elle se distingue de ces contrats par les caractères propres, communs à toute société, qui ont été signalés plus haut (n""^ lîM) et suiv.).
698. — Règles de forme. — Les seules règles spéciales ;\ la société en participation qui soient énoncées dans le Gode de commerce intéressent des questions de forme. Il y en a deux.
1" Aux termes de l'art, iî), ces associations oc peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise ». La rédaction d'un acte de S(^ciété n'est donc pas nécessaire, comme pour les autres sociétés : l'existence de la participation peut être prouvée par toute espèce de moyens, selon la règle générale en matière de contrats commerciaux art. 109). C'est, en effet, un genre de convention que les commerçants peuvent avoir besoin de conclure très rapidement et dont les clauses, habituellement, ne sont pas tellement complexes qu'il soit indispensable de les consigner par écrit.
S*» D'après l'art. 50, ces sociétés sont dispensées de toute formalité de publicité, qu'il s'agisse de leur constitution, ou de leur dissolution, ou de modifications au pacte social. Ces événements sont dépourvus d'intérêt pour les tiers, puisque la société n'existe pas à leur égard.
699. — Règles de fond. — Les unes concernent la situation des associés vis-à-vis des tiers; les autres, les rapports des associés entre eux.
". Situation de la société et des associés vis-à-vis des tiers. — La règle f<jndamentale est que la société n'a pas de patrimoine propre et indépendant, encore moins de personnalité morale (Gass. 20 mars 1900, D. 1902. 1. Ail). Gela serait incompatible avec son caractère occulte. De là, on déduit les conséquences suivantes :
1" Les tiers qui deviennent créanciers par suite des opérations sociales n'ont aucun droit de préférence, par rapport aux autres créanciers des associés (W n'y a même pas, à vrai dire, de créanciers sociaux).
2" La participation n'a pas de siège social, attributif de juridiction pour les procès avec les tiers. Mais les associés pourraient convenir d'un centre d'opérations, devant le tribunal duquel devraient être portées les contestations h naître entre eux.
'i" En cas de procès relatif à un contrat dans lequel plusieurs associés ont été parties, chacun d'eux doit figurer nominativement dans tous les actes de procédure.
i" Si un des associés a contracté seul pour les affaires sociales avec un tiers, celui-ci n'a d'action directe que contre cet associé, h l'exclusion
des autres (Gass. 26 août 1879, précité) ; et inversement, ceux-ci n'ont pas d'action directe contre le tiers. La seule action possible entre eux et le tiers serait Taction oblique de l'art, 1166 G. civ.
Il en est ainsi, même dans le cas où le tiers aurait connu l'existence delà participation, pourvu que l'associé gérant n'ait usé, en contractant avec lui , que de son crédit personnel. Mais si, au contraire, le gérant a contracté sous une raison sociale, ou en utilisant le crédit de ses co-associés, et même toutes les fois que les agissements de ceux-ci ont induit les tiers à croire qu'il existait, entre eux et le gérant une société en nom collectif, tous doivent être considérés comme des associés en nom collectif et déclarés solidairement responsables (Gass. 23 juin. 4877, D. 78. 1. 88).
D'autre part, toutes les fois que plusieurs co- participants se sont obligés ensemble par un même contrat, même sans se donner comme associés, il existe entre eux une solidarité passive, conformément à une règle générale en matière de contrats commerciaux (V. in fret, 3'" partie).
5» Si le gérant, seul responsable envers les tiers, cesse ses paiements, il y a lieu de le déclarer en faillite ; mais la faillite n'atteint, ni ses co-associés, ni la société elle-même, puisqu'il n'y a pas de patrimoine social.
700. — h. Droits respectifs des associés. — Le Gode de commerce, art. 48, se borne à dire que (( ces associations ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants ». Ge texte laisse dans l'ombre certains points importants, qui ont été précisés par la doctrine et par la jurisprudence.
Dans la participation comme dans toute société, chaque associé doit faire un apport et s'engager à supporter une part dans les pertes qui peuvent résulter des opérations sociales. Mais est- il nécessaire de former, en réunissant ces apports, un fonds social qui, n'étant pas un patrimoine indépendant sous le régime de la propriété en main commune, serait nécessairement indivis entre les associés? Nullement. A quoi bon ce fonds social , du moment qu'il ne constituerait pas le gage exclusif des créanciers sociaux? Le gérant de la participation peut, grâce à son crédit personnel, faire les opérations projetées sans être nanti de valeurs apportées par ses co-associés. Il y a donc lieu de présumer, jusqu'à preuve contraire, que chaque associé conserve la propriété exclusive des biens qu'il apporte (du moins, lorsqu'il s'agit de corps certains). Ainsi le gérant qui exploite, de compte à demi avec un associé, une usine lui appartenant, ne sera pas considéré comme ayant transmis à ce dernier la moitié indivise de cette usine. Si le gérant achète en son nom des marchandises dans la revente desquelles ses co-associés sont intéressés, les marchandises demeurent également sa propriété exclusive'. L'observation est surtout importante, en vue
* Et cela, même dans le cas où l'achat aurait été soldé en partie avec des fonds fournis par le 00 -participant.
DE OUKLQUES ESTHCES DE SOCJKTÉS COMMERCIALES 4 39
(la cas OÙ l'un des associos serait déclaré en faillite, la rcvendicalion :\ l'encontre des créanciers de la masse étant admise au profit de tout propriétaire de choses détenues par le failli [Cuss. Ti fé\r. 11)01, D. i\X)'l. 1. 41 \ Il en résulte aussi que, si les marchandises périssent par cas fortuit avant la fin des opérations sociales, cette perte doit être entièrement supportée par leur propriétaire [rc^ fcrit doyyiino), sauf dans le cas <>ù elle serait la conséquence de risques particuliers auxquels ces marchandises auraient été exposées, à l'occasion de la spéculation faite dans l'intérêt commun i par exemple, elles ont été embarquées en vue d'une revente en pays étranger et ont péri par fortune de mer .
701. — Mais lorsque l'apport d'un associé consiste en argent, chose fongible, et que la somme a été versée entre les mains du gérant, «•elui-ci en devient forcément propriétaire. Suivant le pacte social, l'associé qui a fait cet apport peut avoir le droit de se le faire rembourser et même, si le gérant détient des bénéfices résultant des opérations sociales, de lui en réclamer une part. Cette créance peut être invoquée naèrae dans le cas où le gérant, par suite du mauvais état de ses affaires personnelles, est déclaré en faillite. Vainement la masse opposerait-elle le principe d'après lequel les associés ne peuvent reprendre leurs mises dans le fonds social qu'après payement des créanciers. Vis-à-vis des créanciers de la faillite, il n'y a pas de fonds social, et le co -participant n'est pas un associé : c'est un créancier comme les autres. Il pourrait même, à raison du non -paiement des sommes qui lui sont dues, provoquer U mise en faillite du gérante
Toutefois rien ne s'oppose à ce que les co- participants constituent avec leurs aj)ports un fonds social, dont la propriété sera indivise entre eux. Ce fonds peut être divisé en parts égales. Mais ces parts ne sauraient être représentées par des titres négociables, car la mise en circulation de ces titres, qui ne seraient autres que des actions, induirait les tiers à compter sur un capital social qui, en réalité, n'existe pas.
702. — La convention des associés déterminera la manière dont se répartiront les bénéfices et les pertes. A défaut de clause à cet égard, on appliquerait le principe de l'art. 1853, G. civ. En général, chaque associé est tenu personnellement envers les autres de contribuer aux pertes, suivant la convention. Mais il peut être stipulé que la contribution de certains d^enti-e eux n'excédera, en aucun cas, le montant de leurs apports. La société est alors une pmiicipaiion en commandiie
très analogue au contrat de commande, qui était si répandu au moyen âge). Toutefois cette limitation de responsabilité ne vaut que dans les rapports des associés entre eux.
' fUi ce sens, Thaller, n* 1181 et note eoub Cass. 9 févr. 19<)3, D. 19a"). 1. 137. Si, dans l'osy.ff'; de cet arrêt, la demande du co-partifùpant, tendanf à la mise en faillite du gérant, a é'é rfp.,uasée, f:'e8t parce que, les comptes n'étant pas apurés, il n'existait pas à son profit de rré'dBce liquide et exigible.
703. — La dissolution de la participation résulte des mêmes causes que celle des sociétés civiles et des sociétés commerciales par intérêts. Elle est ordinairement suivie d'une liquidation et d'un règlement de comptes. La prescription de cinq ans ne s'applique, ni aux actions des tiers contre le gérant, ni aux actions des associés les uns contre les autres, qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'art. 64, G. corn. (Gass. 22 mars 1905, D. 1906. 1. 206).
704. — La société en participation pouvant se former très facilement, sans aucune formalité légale, il arrive souvent, dans la pratique, que les parties donnent faussement la qualification de participations à des sociétés qui sont, en réalité, d'une autre espèce, et pour lesquelles on n'a pas observé les dispositions légales qui les concernent. Il est facile aux juges de déjouer cette fraude, en examinant la manière dont les associés se comportent vis-à-vis des tiers. Si le gérant ne se borne pas à user de son crédit personnel, s'il passe des contrats nom'ine sociali, il faut reconnaître que la société n'est pas une participation, le caractère occulte lui faisant défaut. Ce peut être, suivant les cas, soit une société en nom collectif, ayant encouru la nullité pour défaut de publicité, soit une société par actions irrégulièrement constituée, et nulle encore pour ce motif. La jurisprudence fournit plusieurs exemples de cette dernière hypothèse. On a vu de prétendues sociétés en participation se former avec un capital divisé en un certain nombre de parts, qualifiées de parts bénéficiaires, donnant droit à une portion des bénéfices et représentées par des titres au porteur. Ces prétendues parts étaient des actions ; il s'agissait de sociétés par actions dont les* fondateurs avaient dissimulé la nature véritable pour échapper à la réglementation de la loi de 1867. C'est à bon droit que les tribunaux ont prononcé la nullité des souscriptions de ces titres, et appliqué les pénalités portées par l'art. 13 de la loi à ceux qui les avaient émis (Paris, 8 janv. 1900 et 27 juin 1905, D. 1902. 2. 105 et 1908. 2. 393, notes Lacour).
APPENDICE