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DE QUELQUES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

doctrine, qui ne reconnaît cette personnalité qu'aux sociétés par i:tions, que dans l'opinion généralement admise, d'après laquelle la personnalité appartient à toutes les sociétés commerciales, tant par intérêts t|ue par acti«)ns et même, d'après la jurisprudence, aux sociétés civiles .

Toute société personne morale a sa nationalité propre, distincte de celle des associés qui la composent. Cette nationalité ne saurait dcpendre de la volonté des fondateurs de la S(»ciété, car les dispositions léjîales qui déterminent la nationalité des personnes ont un caractère «l'ordre public, et les conventions particulières ne peuvent y déroger. En thèse générale, la nationalité d'une pei'sonne morale dépend du pays sous la loi duquel cette personne s'est créée, et particulièrement, lorsqu'il s'agit d'une société, du pays sur le territoire duquel elle 1 établi son domicile.

Ce principe semble universellement admis. Mais son application soulève une difficulté, dans le cas où le siège assigné à la société par <es statuts et le centre réel de son exploitation se trouvent dans des pays diiïérents. (Par exemple, une société, ayant son siège statutaire à Paris, exploite une mine située en pays étranger). Contrairement à une doctrine d'après laquelle le domicile de la société est toujours au lieu principal de son exploitation, la jurisprudence décide qu'il faut exclusivement s'attacher au lieu du siège social effectif. C'est bien là que la société est domiciliée, car c'est en cet endroit qu'elle a ses bureaux, que ses représentants contractent en son nom avec les tiers, que se réunissent les assemblées générales d'actionnaires ; en un mot, que toute sa vie juridique est concentrée (Cass. 29 mars 1898, D. 99. 1. 595; 17 juin. 1899, D. 19{)i. 1. 'l'i:] ^ note Pic . Mais encore faut-il que ce <iège social soit réel, et non simulé ou fictif. Les tribunaux ont parfois constaté que des sociétés, formées par des capitaux français, qui faisaient leurs opérations et dont les actionnaires se réunissaient en France, avaient déclaré établir leur siège à l'étranger, dans le but d'échapper à la réglementation de notre loi : la fraude étant démontrée, ils ont déclaré que ces sociétés étaient réellement françaises.

706. — Etant donnée une société commerciale qui, d'après les prin- " ipcs ci -dessus indi(jués, est étrangère, il s'agit de déterminer sa conlition juridique, au point de vue de la loi française. Peut-elle passer des Contrats en France, y établir des succursales, ester devant nos tribunaux pour la défense de ses droits?

Pour résoudre cette question, tous les auteurs établissent une distinction entre les sociéte's par intérêts, d'une part et, d'autre part, les sociétés par actions. L'affirmative est admise sans difficulté pour les sociétés de la première; catégorie. Elle s'impose, d'après nous, par une raison bien simple : c'est que ces soriétés ne sont pas des [.ersonnes morales. 11 s'agit de plusieurs personnes étrangères qui se sont associées en vue d'une entreprise commerciale; or, la liberté de faire le commerce en France est reconnue aux étrangers sans aucune restric-

tion {supra, n<* 82), peu importe qu'ils agissent en société ou qu'ils opèrent individuellement.

C'est seulement pour les sociétés par actions, surtout pour les anonymats, qu'il y a eu controverse. Avant la loi du 30 mai 1857, contrairement à la jurisprudence favorable des tribunaux judiciaires, la juridiction administrative déniait aux sociétés anonymes étrangères la faculté d'exercer leurs droits en France, à moins qu'elles n'eussent été autorisées par le gouvernement français.

A la suite de certaines difficultés entre la France et la Belgique, intervint la loi du 30 mai 18o7, dont l'art, l^'' porte : ce Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obtenue, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'empire ».

Une autorisation collective (et non individuelle, comme celle à laquelle étaient alors assujetties les sociétés françaises) fut ainsi donnée à toutes les sociétés belges'. De nombreux décrets, rendus en Conseil d'Etat, conformément à l'art. 2 de la même loi, en étendirent le bénéfice aux sociétés d'un grand nombre d'autres pays (presque tous ceux de l'Europe, elles États-Unis d'Amérique).

D'autre part, les sociétés de quelques nations étrangères ont été autorisées par des conventions diplomatiques, telles que le traité <lu M) avril 1862 avec la Grande-Bretagne^.

707. — Les sociétés étrangères quj bénéficient de la loi de 1857 et des décrets rendus en vertu de cette loi sont, d'après l'art, l^^", les sociétés anonymes et les autres sociétés qui , étant soumises à l'autorisation de leur gouvernement, l'ont obtenue. Il s'agissait principalement des commandites par actions, qui, à cette époque, étaient, dans un grand nombre de pays, soumises au régime de l'autorisation. Quelle est, en présence de ce texte, la condition légale en France des commandites par actions régulièrement constituées dans des pays étrangers sans autorisation de leur gouvernement? D'après l'opinion dominante, elles peuvent exercer leurs droits en France, sans l'intervention du législateur, comme les sociétés par intérêts "*. Il nous paraît plus rationnel de les considérer comme dépourvues d'existence aux yeux de la loi française, à moins qu'elles ne se constituent et fonctionnent conformément aux dispositions de cette loi^.

' La loi de 1857 est en harmonie avec la théorie, peu libérale et très contestée aujourd'hui, d'après laquelle les personnes morales étrangères , sauf les États et les cÏTConscriptions 'territoriales qui s'y rattachent, étant une création de leur loi nationale , n'ont pas d'existence juridique en dehors du territoire régi par cette loi. V. Wf.iss, Traité de droil international priré, t. 2, p. 452 et suiv.

- Une jurisprudence contestée admet que les sociétés allemandes le sont ausâ., grâce à la clause du traité de Fiancfort (10 mai 1871) stipulant le traitement de la nation la plus favorisée.

3 Cette interprétation aboutit de l'aveu même de ses partisans (V. Lyon-Caen et Renault, t. 2. -n° 1106) à un résultat absurde : c'est d'exiger l'autorisation de la loi française pour les commandites par actions étrangères qui ofTrent le plus de garanties (celles qui ont été autorisées par leur gouvernement) et d'en dispenser les autres.

'■> En ce sens, Wefs, t. 2, p. 510 à 513; Thaller, Journ. des Soc, 1881, p. 817 et suiv.

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708. — La loi du ±\ juillol iH(»7, qui a supprimé le régime des autorisations individuellos pour nos sociétés anonymes, n'a abrogé, ni expressément, ni tacitement, la loi de lSr>7 relative aux sociétés anon\ mes étrangères '. Il eût été dangereux d'accorder à ces sociétés une liberté absolue d'agir en France, alors qu'on ne peut leur imposer la réglementation de la loi française.

D'autre part, il s'est produit en Belgique et dans beaucoup d'autres pavs dont les sociétés anonymes avaient été autorisé(>s par des décrets rendus en vertu de la loi de 1857 un changement de législation analogue à celui qu'a opérée en France la loi de 18(')7 ; un système de réglementation légale a été substitué à l'autorisation du Gouvernement. Malgré les doutes auxquels le texte de la loi de 1857 a donné lieu, il est admis dans kl pratique que les sociétés anonymes créées dans ces pays sous le nouveau régime légal bénéficient en France de l'autorisation donnée en vertu de cette loi, aussi bien que celles qui, à une époque antérieure, avaient été autorisées par leurs (louvernements (Cass. ^8 avr. l!Me, D, VMYi. i. 'IHi).

709. Il reste à préciser la différence qui existe, au point de vue des droits qu'elles peuvent exercer en France, entre les sociétés par actions étrangères qui ont été autorisées conformément à la loi de 1857 et celles qui n'ont pas obtenu une pareille autorisation.

a. Sociétés autorisées. — La loi de 1857 leur permet d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice en France, en se conformant aux lois françaises. Ces derniers mots doivent être entendus dans le sens d'un renvoi aux principes généraux du droit international privé sur la condition des étrangers en France, tels qu'ils ressortent de l'art. 3 C. civ. De même que les individus étrangers, les sociétés étrangères autorisées demeurent régies, sur notre territoire, par leur statut personnel. C'est leur loi nationale qui détermine les conditions de leur

• onstitution et de leur fonctionnement. Il serait, du reste, presque toujours impossible de les contraindre à observer, en outre, les règles de la loi française.

Mais ces sociétés sont tenues d'observer, d'une part, les lois fran- ' aise- qui constituent le statut réel; d'autre part, celles qui ont à leur •'•gard le caractère de lois de police et de sûreté.

Sont comprises dans cette dernière catégorie :

I Les lois fiscales. En général, les sociétés étrangères sont soumises aux mêmes impôts que les sociétés françaises. Pour leurs actions et obligations, il existe un régime fiscal particulier (Y. infra , 4* partie,

2<» L'art, ri de la loi du 30 janvier 1907, qui oblige les sociétés, même étrangères, à faire insérer dans le Bulletin annexe au Journal 'j/ficiel la notice renfermant les énonciations qui ont été indiquées

''«rt*' - 1 iii,,n ftst conforme ù la Ihf'orie indiquée pins haut sur l'incapacilé en France des per- ^ ' I.'. >raleE étrangore».

' l.a jurisprudence est pourtant divisée sur ce point.

supra, n<^ 4:20, avant toute émission, exposition, mise en vente ou introduction sur le marché français de titres émanant de ces sociétés.

3« Les dispositions du décret du 6 février 1880, modifié par celui du lei" décembre 1893, déterminant les conditions spéciales auxquelles les actions et autres titres émis par les sociétés étrangères peuvent être admis à la cote et négociés dans les bourses françaises.

40 L'art. 27 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 3i mars 1905, la loi du 17 mars 1905 et la loi du 19 décembre 1907, qui placent sous la surveillance et le contrôle du gouvernement et soumettent à des règles particulières : 1° les compagnies faisant des assurances contre les accidents du travail; 2" les compagnies d'assurances sur la vie et toutes les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; 3^' les sociétés d'épargne et de capitalisation. L'autorisation résultant d'un décret conforme à la loi de 1857 (ou d'un traité) ne suffit plus aux sociétés de ces trois catégories pour qu'elles puissent se livrer à des opérations en France; elles sont obligées de subir le même contrôle et d'observer, dans leur fonctionnement, la même réglementation que les sociétés françaises ^

Sous réserve de l'application de ces dispositions, les sociétés étrangères autorisées obtiennent en France un traitement très favorable ; elles jouissent des droits civils dans la même mesure que les individus étrangers (V. supra, n° 82). A certains égards seulement, elles se trouvent en état d'infériorité. Ainsi, elles peuvent être assignées par un Français devant nos tribunaux, même pour des obligations contractées en pays étranger (art. 14 G. civ. ), et ne sauraient, en ce cas, se prévaloir de la compétence du tribunal de leur siège social ; lorsqu'elles se portent demanderesses, le défendeur peut les obliger à fournir la -caution jiidicatum solvi (art. 16 G. civ.).

710. — h. Sociétés non autorisées. — Les sociétés anonymes (et -môme, d'après nous, toutes les sociétés par actions) étrangères, qui n'ont été autorisées, ni par un décret conforme à la loi de 1857, ni par un traité, sont dépourvues de toute existence au regard de la loi française. Si, néanmoins, elles font des opérations en France, ces opérations ne sont pas nulles. Mais comme elles n'ont pas le droit d'ester en justice devant nos tribunaux, toute demande formée par elles peut, sur les conclusions du défendeur, être déclarée non recevable (Gass. l*^»- août 1860, D. 60. 1. 144).

Toutefois ces sociétés ont une existence de fait, et leur situation irrégulière ne doit pas tourner au préjudice de ceux qui ont contracté avec elles. Elles peuvent donc être poursuivies, en la personne de leurs administrateurs, devant nos tribunaux (Gass. 19 mai 1863, D. 63. 1.

* La loi du 17 mars 1905 a fait droit aux réclamations de nos compagnies d'assurances sur la ^ie qui, jusqu'à cette époque , subissaient sur notre territoire , dans des conditions d'infériorité marquée, la concurrence des compagnies étrangères, faisant librement des opérations similaires, ■sans être assujetties aux mêmes entraves légales.

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ilS). En ce cas, on doit leur reconnaître une entière liberté de se défendre, et même de former des demandes, soit reconventionnelles, soit en garantie.

711. — Il est généralement reconnu aujourd'hui qu'on pourrait, sans inconvénient, reconnaître ;\ toute société étrangère, régulièrement constituée d'après sa loi nationale, le droit de faire des opérations et d'ester en justice en France; mais que le système de l'autorisation -••nérale donnée en vue de tel ou tel pays devrait être maintenu et même renforcé à l'égard des sociétés par actions étrangères qui veulent • rcer des établissements sur notre territoire.

Le troisième projet élaboré par la commission extra-parlementaire lie lîH)2 s'est inspiré de ces idées. D'après ses dispositions, une société par actions étrangères ne pourrait créer en France une succursale qu'après avoir fait une déclaration au greffe du tribunal de commerce du siège de cette succursale et publié ses statuts dans des conditions analogues à celles qui sont prescrites pour les sociétés françaises. Ces dispositions devraient être observées à peine de nullité des opérations faites par ces sociétés sur notre territoire.

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