‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 59 sur 123 · DES MAGASINS GÉNÉRA DX · texte numérisé non relu

DES MAGASINS GÉNÉRA DX

859. — A l'étude de la vente et du gage commerciaux, on peut rattacher celle des magasins généraux et des titres émis par ces magasins en représentation des marchandises qui y sont déposées.

On appelle magasins généraux ou docks (c'est leur nom anglais) des établissements exploités par des particuliers (le plus souvent, des sociétés par actions), qui mettent à la disposition du public' de vastes locaux destinés à recevoir des marchandises fabriquées ou non. Ils ont surtout une grande importance en ce qui (concerne le dépôt des matières premières importées dans nos ports maritimes.

Cette institution présente de grands avantages pour nos industriels et nos négociants. Elle les dispense de louer des magasins pour y placer leurs marchandises, dont la quantité est variable d'un moment à Tauti-e, et de rémunérer un personnel chargé de la surveillance; il est moins coûteux de payer des droits de magasinage propoi'tionnels à l'importance des dépôts efTectués. D'autre part, l'exécution des opérations relatives aux marchandises déposées est facilitée par la délivrance des

' La loi dii 28 mai 1858 ne prévoit que les dépôts effectués par des négociants et industriels. Mais rien ne s'oppose à ce que les magasins généraux soient utilisés par des agriculteurs. Toutefois ils en sont souvent empêchés par l'éloigncment.

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tilres reprôsentalit's «le ces manliandises et à iaidc di^squcls ()ii peut, sans les déplacer, les vendre ou les donner en gage. b]nlin la concentration de grands approvisionnements dans les docks favcu'ise les opérations des hourses de inarcliantlises, et constitue une garantie de la siut'iTité des cours. Très souviMit. Tadministration du magasin général s«^ fait autoriser à ouvrir, à titre d'annexés, des salles puldi(iues de ventes à la criée. Ces ventes en gros facilitent Técoulenicnt des produits et p<Mmettent aux commerçants de s'approvisionner dans les meilleures conditions '.

860. Celte institution s'était créée et développée depuis longtemps en Angleterre, aux Pa\s-Bas et en Allemagne, lorsqu'on 1848, lors de la crise «'ommerciale qui suivit la révolution de février, une première tentative fut faite pour racclimater en France (Décret du 21 mars 1848 et loi du :23 août 18i8 . Cette tentative aboutit à un échec, qui peut s'exjdi<[uer par divers motifs i circonstances économiques défavorables, défectuosités de la législation de 1848). Dix ans plus tard, la loi du -28 mai 1858 donna aux magasins généraux une organisation définitive. 11 faut y joindre, pour posséder l'ensemble de notre droit en cette matière, la loi du 31 août 1870 et plusieurs décrets, qui n'intéressent que le côté administratif de l'institution (^règlement d'administration publi(iue du il mars 18:i9, décrets du :21 avril 1888 et du 9 juin 189()).

vi l*^^'". — Des litres délivrés par les iua(jasins çjéiiéraux et de leur mode de foiictioiuiemenl.

861. — Lorsqu'une personne fait un dépôt de marchandises au magasin général, l'administration de ce magasin lui délivre un double titre, détaché d'un registre à souche, comprenant à la fois le récépissé et le warrant, qui, par la suite, pourront être séparés. L'un et l'autre sont des titres représentatifs de la marchandise et destinés à en faciliter la circulation. Le récéjjissé est un bulletin aux termes duquel l'administration reconnaît avoir, à telle date, reçu les marchandises de tel déposant indi(|ué par ses nom, profession et domicile); il énonce la nature de ces marchandises et les indications proj>resiieu établir l'identité et à en déterminer la valeur . loi de 1858, art. 1*^')". Les mêmes mentions sont reproduites sur la deuxième partie du titre, le warrant ou bulletin de gage art. 2 i. Elles sont, en outre, inscrites sur la souche du registre, à l'endroit d'où le titre a été détaché : le talon qui porte le même numéro est destiné à recevoir ultérieurement la transcription qui pourra être faite de l'endossement du warrant.

• Les magasins généraux ne doivent pas être, confondus avec les enlrepolsùii \:\ douane. Dans il y^d'i'h;.- . ii:\Ui coofuHon est d'autant plus fréquente, que souvent les mômes locaux servept à ia j - d- Kia^a-ins géiiéi.uux et d'enlropôts, soit réels, soit liclifs.

'^ L'fcfaiiiûatiou de« marcbandises , qui était ohligutoire d'apiès lu loi de 18'i^, n'est plus que facultative. Elle rentre dans la compétence des courtiers assermeutés.

Les deux titres sont à ordre et se transmettent par voie d'endossement (art. 3).

Si le déposant aliène ses marchandises, sans les avoir préalablement données en gage, il endosse à l'acquéreur les deux titres réunis et lui transmet ainsi ses droits contre le magasin.

Mais, s'il veut se servir de ses marchandises pour obtenir du crédit, il détache le warrant du récépissé, y mentionne la dette qu'il s'agit de garantir et l'endosse à son créancier. Cet endossement doit être signé et daté : il énonce le montant intégral, en capital et en intérêts, de la créance, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier (art. 5, 4° al.). Il se fait généralement en cette forme : « Bon pour transfert du présent warrant à l'ordre de M... pour garantir la somme de..., payable le... ». Suivent la date et la signature. Le nantissement se trouve ainsi constitué sur la marchandise que représente le warrant, sans qu'il soit nécessaire de la déplacer; et cela n'a rien que de conforme aux principes: tout porteur du warrant possédant la marchandise par l'entremise du magasinier qui la tient à sa disposition, l'endosseur s'en dessaisit par le fait de l'endossement et de la remise du titre à l'endossataire ^

862. — Ce premier endossement du \varrant est suivi d'une forma lité importante : le créancier doit le faire transcrire, avec toutes les énonciations qu'il contient, sur la souche dû registre du magasin. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant (art. 5, 3^ al.). Cette formalité est destinée à prévenir les tiers de la constitution du gage. Toute personne intéressée peut méconnaître le privilège du porteur de warrant, tant que l'endossement n'a pas été transcrit : notamment, l'acheteur de la marchandise, les créanciers du déposant qui l'ont frappée d'une saisie-arrêt entre les mains du magasinier.

Quoi qu'on en ail dit, cette règle est restée en vigueur depuis la loi du 23 mai 1863, qui admet la validité du gage commercial en l'absence d'un acte constitutif enregistré. Les auteurs de cette loi n'ont pas entendu modifier la législation spéciale aux magasins généraux. D'ailleurs, la suppression de la transcription exigée par l'art. 3 troublerait toute l'économie de cette législation. Gomment l'acquéreur de la marchandise pourrait-il la libérer conformément à l'art. 6, s'il ne trouvait pas, sur le registre du magasin, l'indication du montant du warrant?

863. — Le propriétaire des marchandises peut endosser le warrant non seulement dans le cas, le plus habituelicmeut envisagé, d'un emprunt sur gage, mais toutes les fois qu'il s'agit de garantir, par une sûreté réelle, le paiement d'une dette quelconque. Ainsi un vendeur peut stipuler que son acheteur, lorsqu'il recevra livraison des marchan-

* La condition de dépossession ne serait pas observée, si le magasinier créait des warrants représentant des marchandises qui lui appartiennent. Celte émission serait absolument illégale, d'autant plus qu'il est interdit à ceux qui exploitent des magasins généraux de se livrer au commerce des marchandises (décret du 12 mars 1859, urt. 4).

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dises vendues, les fera déposer au magasin général et lui endossera un warrant représentant le montant du prix et payable à l'échéance convenue. Il s'assure ainsi un privilège de gagiste qui, ;\ la dilTérence de son privilège de vendeur, pourra ôlre opposé, le cas échéant, à la faillite de raclietenr. En ce cas, le premier endossement du warrant aie caractère d'un règlement en papier de commerce.

864. — Hn réalité , le w arrant est un billet ù ordre au paiement duquel les marchandises déposées sont affectées en garantie. Une fois créé, il circule comme tout effet de commerce et peut faire l'objet d'un nombre illimité d'endossements. Ces endossements produisent leurs effets légaux, sans qu'il soit besoin de les transcrire sur le registre du magasin : cette transcription, obligatoire pour le premier endossement, est purement facultative pour les autres (décret de 1859, art. 1^).

Eu vue de favoriser la circulation des warrants, l'art, il de la loi de l(S.")8déci(1e que les établissements publies de crédit peuventles recevoir comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. Ainsi, la garantie en marchandises étant réputée l'équivalent d'uYi engagement personnel, la Banque de France escompte les warrants revêtus de deux signatures (au lieu de trois).

865. — Un warrant ne peut être utilisé que pour une constitution de gage. Mais le porteur du récépissé et du warrant réunis peut faire fractionner la marchandise en autant de lots qu'il lui conviendra, et son titre primitif sera remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots (décret de 18o9, art. 12).

866. — La marchandise déposée pourrait-elle être donnée en gage par un autre procédé que l'endossement du warrant? — Nous ne le croyons pas. Ainsi, la simple tradition du warrant par le déposant h un créancier ne conférerait pas à celui-ci un droit de gage. Le warrant est. d'après la loi, un titre à ordr^î : on ne peut en faire un titre au porteur ^ Cass. 11 juill. 1870, D. 77. 1. 157). Il y a cependant controverse sur le point de savoir si le déposant, après avoir endossé le warrant, ne pourrait pas constituer, au profit d'un autre créancier, un gage de second ordre, par l'endossement du récépissé (V. Cass, \-2 mars 1879, D. 80. 1. 119).

867. — Le déposant qui a warranté ses marchandises n'en a pas moins conservé par devers lui le récépissé; et, s'il les vend, il peut transmettre ce récépissé à l'acheteur. Le récépissé, comme le warrant, est un titre à ordre transmissible par endossement. La seule condition de forme exigée par la loi de 18.58 ('art. 5, l"'" alinéa] pour l'endossement du récépissé est la mention de la date. Il n'est donc pas nécessaire, pour la régularité de l'endossement, d'indiquer la valeur fournie et le nom du bénéficiaire, comme le prescrit l'art. \'M G. com. en

* Et il en est de même du récépiss<C'.

matière de lettre de change. Cet endossement n'est pas, non plus, assujetti h une transcription.

868. — Le porteur du récépissé séparé du warrant (déposant ou I acquéreur ultérieur, peu importe) ne peut exiger du magasin général 11 la livraison de la marchandise, tant que le porteur du warrant n'a pas

été désintéressé. Mais, en payant le montant de ce warrant, il peut la libérer. Si c'est un acheteur, il a un moyen sûr de se renseigner sur le chiffre de la dette : c'est de consulter le registre du magasin, sur lequel a été transcrit le premier endossement du warranta Offrant de payer avant l'échéance, il essayera vraisemblablement d'obtenir une déduction à titre d'escompte, et de s'entendre, à cet égard, avec le bénéficiaire du warrant, dont le registre du magasin lui fait connaître le nom, ou, si le warrant a été négocié, avec le porteur actuel, en admettant que, grâce aux renseignements fournis par les porteurs antérieurs, il parvienne à le découvrir.

Toutefois, si le porteur ne consent pas à un escompte ou s'il ne peut être découvert, le seul moyen pour le porteur du récépissé de libérer la marchandise et d'en obtenir la livraison immédiate est déconsignera l'administration du magasin la somme due tout entière, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance (art. 6, !2^ alinéa). Cette consignation le libère définitivement , comme celle qui aurait lieu , en droit commun, après des offres réelles (art. 1:257 G. civ.).

869. — Au jour de l'échéance du warrant, celui qui en est porteur doit le présenter au domicile du souscripteur et en demander le paiement. Deux cas sont à prévoir.

l*^'" CAS. Le souscript(?ur du umrrmit désintéresse le 'porteur. — S'il n'a pas aliéné la marchandise, il recouvre le droit d'en disposer librement, lé gage étant éteint.

Si, au contraire, il a vendu la marchandise et endossé le récépissé, son acheteur ne lui a payé le prix convenu que sous déduction du m'ôntarit du warrant: le vendeur, obligé de payer le montant du warrant qu'il a souscrit, est donc muni d'une action récursoire contre son acheteur et, s'il y a eu plusieurs ventes successives, contre tous les acheteurs, jusqu'au détenteur actuel du récépissé. Mais il pourra obtenir son remboursement sans exercer ces actions récursoires. Ayant désintéressé le porteur du warrant, il est subrogé légalement dans les droits que celui-ci aurait pu exercer sur la marchandise donnée en gage (art. J251-,> G. civil) : il peut donc, comme l'aurait fait ce porteur en cas de non-paiement, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, faire procéder à la vente publique de la marchandise et se rembourser par privilège sur le prix. C'est ce que décide formellement l'art. 7, 1^ alinéa.

' Souvent le montant du warrant est indiqué sur le récépissé. Mais cela n'est, pas prescrit par la loi ; d'ailleurs, l'indication pourrait être inexacte. Le porlcnr du récépissé ne doit s'en rapporter qu'au registre du magasin général.

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870. — -'' CAS. Le souscripteur du irarranl refuse de payer le porteur, — Celui-ci peut alors exercer deux droits distincts: un privilège sur la marchandise et une action personnelle contre les endosseurs du warrant. Toutefois, la loi lui impose un ordre à suivre dans l'exercice de ces droits : ce n'est qu'après avoir discuté sa sûreté réelle qu'il pourra agir contre les garants.

.\vant tout, le porteur du warrant , comme tout porteur d'un cfVel de commerce impayé, doit faire dresser un protêt faute de paiement le lendemain de l'échéance Sur ce protêt, V. infra, 4^ partie, ch. II ). Huit jours après île protêt étant l'équivalent de la sommation prescrite, en matière de gage commercial, par l'art. H.'J G. com. i, il peut, sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente publique aux eticJières de la man handise warrantée. Cette vente, pourvu qu'elle soit faite en gros par lots de lOO francs au moins ), sera confiée à un courtier de marchandises assermenté et faite dans les formes prescrites par la deuxième loi du -28 mai ISricS ■ art. 7, h' alinéa, de la loi de J8r38 j. Ce mode rapide de réalisation du gage, exce[dionnel à l'époque où fut faite cette loi, a été, comme on l'a vu, généralisé depuis, en matière commerciale, par la loi du :23 mai 1863.

Sur le prix de cette vente, le porteur du warrant exerce directement son privilège de gagiste. D'après Tart. 8, 1" al., les seuls privilèges qui passent avant le sien sont: 1° celui du fisc pour les contributions indirectes, taxes d'octroi et droits de douane qui sont dus par la marchandise elle-même'; '2'^ le privilège des frais de vente, de magasinage et autres faits pour la conservation de cette marchandise (art. 2102-iV* G. civ. .

871. — 11 est possible (jue la marchandise ne se trouve plus au magasin général , lorsque le porteur du warrant prétend la réaliser. Gela peut s'expliquer de deux façons. Ou bien le porteur du récépissé l'a retirée : en ce cas, il a dû consigner le montant du warrant à la caisse de l'administration, qui en est responsable envers le porteur de cet effet 'art. 8, 2'" al.). Ou bien la marchandise a été détruite accidentellement. Le magasinier, dépositaire salarié, est responsable de la perte, à moins qu'il ne prouve qu'elle est la. conséquence d'un cas de force majeure ; et, même dans ce cas, s'il a contracté une assurance en vue du risque qui a déterminé la perte (par exemple, un incendie), le porteur du warrant est admis à exercer sur l'indemnité due par l'assureur le même privilège que sur la marchandise elle-même (art. 10 j. Cette disposition, (\ui constituait une faveur spéciale pour le porteur à l'époque où fut faite la loi de 18.^8, est devenue conforme au droit commun depuis la loi du 19 février 1889, art. 2.

872. La marchandise une fois vendue, suivant l'importance du prix obtenu, deux hypothèses peuvent se présenter :

• (^^Qtrairement au droit commun, le porteur du warrant ne peut se voir opposer le privilège du Trésor à raison d'autres droits dont le propri<Haire de la marchandise serait débiteur, pour dea causes étrangères à la marchandise warrantée.

i^ Après que le porteur du warrant a été payé, il reste un excédent du prix. — Cet excédent revient au porteur du récépissé, propriétaire de la marchandise. S'il n'est pas présent à la vente, cette somme reste consignée à Tadministration du magasin, jusqu'à ce qu'il la retire (art. 8, 2« al.).

2^ Le prix de vente est insuffisant pour couvrir le montant du warrant. — Alors seulement le porteur du warrant est admis à exercer, comme tout porteur d'un effet de commerce, une action 'personnelle contre le souscripteur et les autres endosseurs du warrant : cette action est subsidiaire à la discussion de la sûreté réelle. Lorsqu'elle est exercée contre un endosseur autre que le souscripteur du warrant, celui-ci peut, à son tour, recourir contre les endosseurs précédents.

Le porteur doit observer les diligences suivantes : 1« faire, comme il a été dit, dresser protêt le lendemain de l'échéance; 2» faire vendre la marchandise au plus tard dans le mois qui suit la date du protêt (art. 9, 3*' al.); 3*^ exercer son action récursoire dans les délais fixés, pour le porteur d'une lettre de change, par les art. 165 et suiv. G. com. Toutefois ces délais, au lieu de courir du jour du protêt, courent seulement du jour où la marchandise a été vendue (art. 9, 2'' al.).

Si le porteur manque à l'une quelconque de ces trois obligations, il encourt la déchéance, c'est-à-dire que ses garants pourront refuser de le rembourser. Toutefois la déchéance ne peut lui être opposée que par les endosseurs autres que le souscripteur, débiteur principal du warrant; car il n'est pas permis à ce dernier de s'enrichir aux dépens du porteur, même négligent (au sujet du recours du porteur et de la déchéance en matière d'effets de commerce, V. infret, ¥ partie, ch. ii).

873. — Droit fiscaL — Timbre. — Les récépissés des magasins généraux, dès qu'ils sont délivrés aux déposants et avant toute négociation, doivent être timbrés (art. 13, loi de 1858); ils sont soumis au timbre de dimension (loi du 13 brumaire an VII, art. 12).

Le warrant ne doit être timbré que lorsqu'il est endossé séparément du récépissé : il est alors soumis au droit de timbre proportionnel des effets de commerce (art. 13, loi de 1858), qui est de 0,05 cent, par 100 francs (loi du 5 juin 1850, art. 1^»). L'administration des magasins qui opérerait la transcription de l'endossement d'un warrant non timbré ou visé pour timl)re encourrait une amende égale au montant du droit à percevoir (même art. 13, 3*" al.).

Enregistrement. — Gomme pour tout acte sous seing privé, l'enregistrement n'est obligatoire pour les récépissés et warrants que lorsqu'il en est fait usage en justice ou qu'ils sont mentionnés dans un acte authentique. L'enregistrement du récépissé a lieu moyennant un simple droit fixe de 1 fr. 50 (loi de 1858, art. L3, l*"'' al., modifié par la loi du 28 févr. 1872, art. 4). Quant au warrant, le droit est celui qui frappe tous les effets de commerce, droit proportionnel de 50 cent, par 100 francs (loi de 1858, art. 13, 2*^ al.), V. in/m, /r"' partie, ch. ii, App. 3.

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^ '2. — Xolious soiiiiiiah'cs sur le réfjhiie adniiiiistralif (les ma«jasiiis <|ôiu'raux.

874. - Création. — Les magasins généraux, à cause de Tiinportauce des depuis qu'ils reçoivent et dos responsabilités qui en résultent, no peuvent être orées que moyennant une autorisation administrative. l)a[)rès la loi do 1858, oolle autorisation était donnée par décret. Depuis une loi du 31 août 1870, elle rentre dans les attributions des préfets, qui statuent après avis de lcT"ohambre de commerce. Le conoossionnairo est obligé de fournir un cautionnement qui varie de :20.(X)0 à 100.000 francs. L'autorisation peut être révoquée en cas de contravention à la loi ou d'abus de nature à porter un grave préjudice à rintérèt du commerce (décret du 12 mars 1859, art. 11).

875. — Obligations des magasiniers. — Gomme ils jouissent, en fait, d'un monopole, ils sont tenus de mettre leurs locaux à la disposition de tous, sans préférence ni faveur, et d'appliquer à tous les mêmes tarifs. Avant l'ouverture des établissements, ces tarifs doivent être communiqués aux autorités compétentes. Les changements qui y sont apportés par la suite doivent l'être également, et des affiches doivent les annoncer. En cas de relèvement des tarifs, ces changements ne deviennent exécutoires que trois mois après l'exécution de ces formalités art. 0 et 8, décret de 1859).

Les magasiniers répondent de la sincérité des indications que contiennent les récépissés et warrants relativement à la nature et à la quantité des marchandises déposées (mais non de celles dont il leur était impossible de vérifier l'exactitude).

Leurs obligations, en ce qui concerne la garde et la conservation des marchandises, sont celles de tout dépositaire salarié.

Des responsabilités particulières leur incombent, dans le cas où le porteur du récépissé retire la marchandise, envers le porteur du warrant; dans le cas où la marchandise est vendue à la requête du porteur du warrant, envers les administrations qui jouissent des privilèges énoncés dans l'art. 8 de la loi de 1858 et, s'il y a un excédent du prix disponible, envers le porteur du récépissé (art. 18, décret de 1859).

876. — Droits des magasiniers. — Ils peuvent céder leurs établissements. Mais, d'après un décret du 2d avril 1888, la cession est subordonnée à une autorisation préfectorale, donnée dans les mêmes formes que l'autorisation primitive.

Par dérogation à l'art, il 1 du Gode pénal, qui prohibe tout établissement de prêt sur gage, à moins d'une autorisation légale, la loi du .31 août 1870, art. 3, a autorisé les exploitants de magasins généraux à faire des prêts sur nantissement des marchandises à eux déposées et à négocier les warrants qui les représentent. Ainsi ces exploitants

peuvent joindre à leur profession celle de banquiers. Si cette innovation a permis aux déposants d'obtenir plus facilement le crédit dont ils ont besoin, elle a présenté, d'autre part, certains inconvénients: elle a facilité la création de warrants fictifs. Grâce à un accord entre un négociant et un magasinier, qui délivre et escompte lui-même pour la première fois des warrants ne correspondant pas à des marchandises réellement déposées, la bonne foi des tiers peut être surprise (comme par l'émission d'effets de complaisance;. Ce danger s'est trouvé accru par l'habitude qu'on a prise, dans certains magasins où on reçoit de divers clients des liquides similaires (alcools, huiles, etc), de les mélanger dans des récipients communs, de sorte qu'il est facile de mettre en circulation des warrants pour des quantités supérieures à celles qui existent réellement dans les magasins. Cette pratique est évidemment illégale, le gage ne pouvant être constitué que sur des corps certains.

Les magasiniers se font souvent autoriser à ouvrir, comme annexes à leurs établissements, des salles publiques de ventes de marchandises en gros. Grâce à un décret du 9 juin 1896, qui a modiiié les deux premiers articles des règlements de 1859, toute personne ou société commerciale, industrielle ou de crédit peut ouvrir de pareilles salles, en vertu d'une autorisation donnée par le préfet, après avis de la chambre de commerce, et à condition de fournir un cautionnement variant de 3000 à 30000 francs.

877. — Warrants agricoles. — Indépendamment des warrants dont il vient d'être traité, et qu'on appelle souvent warrants commerciaux, il existe, en vertu d'une loi du 30 avril 1906, qui a remplacé celle du 18 juin, en 1898, des warrants agricoles. Le but de cette loi fut de créer, pour les cultivateurs, de nouvelles facilités de crédit. Elle leur permet d'emprunter, suj; les produits agricoles ou industriels de leur exploitation, qui ne sont pas immeubles par destination, sans être obligés de se dessaisir de ces produits, au moyen de l'émission de warrants qui sont délivrés par le greffier de la justice de paix du canton. Il ne s'agit donc pas, en réalité, d'un nantissement, mais bien d'une hypothèque mobilière.

Les emprunts contractés sur warrants agricoles étant des actes civils, et non commerciaux, l'étude de cette institution est en dehors du cadre de cet ouvrage.

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