D. Des droits des créanciers gagistes inscrits
Nous indi([uorons d'abord comment ils peuvent réaliser leur gage. Puis nous examinerons h^s droits spéciaux que leur reconnaît la loi dans les cas de déplacement du fonds, de résiliation du bail de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, et d'aliénation du fonds. Cette dernière hypotliése soulève la double question de l'exercice par les créanciers de leur droit de suite et de la purge du fon<ls par l'acquéreur.
851. — a. Réalisation du gage. — Quels sont les droits d'un créancier inscrit, lorsiju'il n'est pas payé au terme convenu? Il ne peut faire ordonner, par justice, que le fonds lui sera attribué en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts : l'art. S, 2*" alinéa, de la loi de 1909 déroge formellement sur ce point à l'art. -2078 G. civ., parce qu'il s'agit ici, non d'un meuble ordinaire, mais d'un établissement qui peut avoir une grande valeur, et que l'expertise ne présenterait pas, [)Our tous les intéressés, les mêmes garanties qu'une vente aux enchères publiques.
Le créancier inscrit doit donc poursuivre la vente du fonds. Dans tous les cas, que son gage soit civil ou commercial, la procédure à suivre est la même. Huit jours après avoir fait sommation de payer au débiteur (et, s'il y a lieu, au tiers détenteur), il demandera au tribunal de commerce' de la situation du fonds d'en ordonner la vente (art. 16). Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds; il détermine la mise à prix et les conditions principales de la vente, et commet un officier public pour y procéder (art. 15, 5^ al.).
Le fonds devant être vendu avec le matériel et les marchandises, il peut y avoir doute sur la catégorie d'ofliciers publics à employer. Avant la loi actuelle, la jurisprudence admettait, tantôt la compétence des commissaires- priseurs, tantôt celle des notaires, suivant l'importance respective des éléments corporels et des éléments incorporels. Mais l;i loi de 1909 considère le fonds, dans son ensemble, comme un meuble incorporel. Nous croyons donc, malgré l'imprécision de son texte, que i c'est toujours un notaire qui doit être commis.
Le dernier alinéa de l'art. 15 édictc, relativement au jugement que
' D'apTiis la proposition Cordklet, la vente devait être demandée, en réféiô, au président i du tribunal civil. Mais le .Srnat vola plusieurs amendements de M. Vali.k, qui substituèrent au ♦ juge des référés le tribunal de commerce, par dt'rogation à la j-cgle d'après laquelle celle juri- I diction ne peut connaître d'aucune question d'exécution. La procédure n'étant pas susceptible de •oalevcr de grandes di/ficuliés de droit, celle déiogalion a paru sans inconvénient.
rend le tribunal de commerce en pareil cas, à son exécution, à Tappel dont il est susceptible des règles spéciales, destinées à rendre la procédure aussi rapide que possible.
L'article 47 indique les formalités qui doivent précéder la vente : quinze jours d'avance, sommations du poursuivant au propriétaire du tonds et aux créanciers inscrits avant le jugement', pour les lier à la procédure; dix jours d'avance, apposition d'affiches annonçant la vente, à la diligence de l'officier public commis, et insertion de ces mêmes affiches dans un journal d'annonces légales.
Si la nullité de la procédure est demandée (elle doit l'être, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication), c'est le président du tribunal civil de la situation du fonds qui statue sur les moyens de nullité^ et sur les dépens (dernier al. de l'art. 17).
L'article 19 est relatif au cas de folle enchère et a la nouvelle adjudication qui peut en être la conséquence.
La loi de 1909 n'a pas institué de procédure spéciale pour la distribution du prix d'adjudication. Elle dit seulement (art. 15, 1<^ al.) que le tribunal peut, par le jugement qui ordonne la vente, autoriser le créancier poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, à toucher le prix directement de l'adjudicataire ou de l'officier public, jusqu'à concurrence de sa créance. Mais, s'il y a d'autres créanciers inscrits ou opposants, il est indispensable de procéder à une distribution par contribution^.
Les créanciers gagistes (indépendamment du vendeur, qui passe le premier si son privilège est régulièrement inscrit) sont payés sur le prix d'adjudication dans l'ordre que détermine la date de leurs inscriptions. Si plusieurs ont été inscrits le môme jour, ils viennent en concurrence (art. 12).
Le 7*^ al. de l'art. 15 fait allusion aux frais privilégiés qui doivent être payés avant le remboursement des créanciers inscrits, c'est-à-dire au privilège des frais de justice. Si d'autres privilèges se trouvent en ■conflit avec ceux des gagistes, ces conflits seront résolus d'après les principes du droit commun'^.
' Il résulte de cette clispositioû que , djins le cas où la vente d'un fonds de commerce est ordonnée par justice, le cours des inscriptions est interrompu dès le jour où est i-endu le jugemenl qui ordonne la vente.
2 Ptmj'quoi ne pas laisseï' au tribunal de coaiimerce, qui a ordonné la v«nte, le soin de tranchet' ces questions ? Il semble bien que l'adoption des amendements Vallé aurait dû entraîner cette modifica;tion dans la loi, et que le dernier alinéa del'ai't. 17 est un débris, conservé par inadvertance , du système qui avait été proposé ipar la commission sénatoriale.
3 Cette procédure est mal £^i)propjiée à la situation. S'il y a plusieurs créanciers inscrits , un ordre doit être établi entre eux. La loi aurait donc dû organiser une procédure analogue à celle de l'oi'dre en matière immobilière.
^1 Nous signalerons seulement le cas où il y a conflit, sur .le matériel garnissant le ionds^ entre le privilège du bailleur de l'immeuble occupé par le débiteur et le privilège d'un créancier gagiste inscrit. Les deux privilèges reposant sur l'idée de gage, c'est le plus ancien en date qui doit passer le premier. Le bailleur sera donc préféré, pourvu que son bail ait acquis date certaine avant l'inscription du gagiste. L'iivpothèse inverso ne peut guère se présenter que si le fonds est déplacé : en ce cas, le bailleur de l'immeuble dans lequel le fonds est transporté ne ])eut se plaindre d'être primé par le créancier .i;agiste, dont il a pu connaître le firivilège en consultant le registre des inscriptions au grelfe du tribunal de commerce.
DU G.VUE COMMERCIAL ol l
852. — Dans le cas particulier prévu par Tari. :i(), un créancier inscrit peut, avant même «[ue sa créance soit exi^lMe, (IcMuander la vente du tonds. Il s'ai::itdn cas ùù la vente d^inou plusùmrs éléments (i'nn fo})(is fjrevc iVinscriptw)}^ est poursuivie, soit par un des créanciers inscrits (jui veut réaliser son f;au:e, soit par un créancier (juelconque exerçant i sur des meubles corporels ) une saisie-exécution. La poursuite doit être notitiée aux autres créanciers qui sont inscrits depuis quinze jours au moins. A partir de cette notification, court un délai de dix jours, dans lecjuel tout créancier inscrit, qtie sa créance soit ou non échue, |KHit assiirner les intéressés devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, et demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments de ce fonds. Le matériel et les marchandises seront vendus en même teuq»s que le fonds, sur des mises à prix distinctes. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les élé^ments du fonds non grevés des privilèfres inscrits. Cette disposition s'explique par ce motif que, si certains éléments du fonds daivent être vendus, il est généralement préférable, à la fois dans lintérét du débiteur et des créanciers, de vendre le fonds tout entier, afin d'en éviter la dépréciation.
853. — La iuèm(^ considération a inspiré les dispositions des art. 15 • •t Is, qui prévoient deux autres cas de vente forcée d'un fonds de commerce. D'après l'art, lo, lorsqu'un cn^ancier exerce une saisie-exécution ^UT <^es meuWes appartenant à un commerçant (généralement des marchandises ou du matériel), la vente du fonds peut être demandée 111 tril.tunal de commerce: l'^ par le créancier poursuivant; en ce cas, le tribunal ordonne que, à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, te fonds sera vendu à la requête du créancier, après acconr^plissement des formalités de l'art. M indiquées ci-dessus pour le cas de réalisation du gage ; "1" par le débiteur lui-même; en ce cas, si le créancier ne demande pas lui-même à poursuivre la vente du fonds, le tribunal li\e un délai dans lequel cette vente aura li'eu à la requête du débiteur, et avec les mêmes formalités préalables; à défaut de quoi, les p<iursuites de saisie-exécution suivront leur cours.
D'autre part, aux termes de l'art. 18, le tribunal de commerce, lorsqu'il est saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à re\j)loitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le môme jugement la vente du fonds. Il fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente sera poursuivie. On évite ainsi la complication et les frais d'une nonble procédure.
Les dispositions des *>", (i^ et H" al. de l'art. 15 et de l'art. 17 sont encore applicables dans ces deux hypothèses.
854. — b. Cas de déplacement du fonds. — Ce déplacement fieut avoir pour ellet de diminuer considérablement la valeur du gage des créanciers inscrits. C'est pourquoi b' pro[)riétaire du fonds doit, quinze jours au moins d'avance, faire connaître son intention à ces
créanciers et leur incliquer le nouveau siège qu'il entend donner au fonds. Dans la quinzaine, soit de cette notification, soit, si elle n'a pas été faite, de la connaissance qu'ils ont eue du déplacement, ces créanciers doivent, si le nouveau siège du fonds est dans le ressort du même tribunal de commerce, le faire mentionner en marge de leurs inscriptions, et, dans le cas contraire, faire reporter à leurs dates les inscriptions primitives, avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal dans le ressort duquel le fonds est transféré (art. 13, 'P'" et 2«al.)^
Si le propriétaire du fonds le déplaçait sans prévenir les créanciers inscrits, les droits de ceux-ci deviendraient de plein droit exigibles (art. 13, 1<^'' al.).
Lorsque les créanciers, sur la notification qui leur est faite, déclarent s'opposer au déplacement, si le débiteur passe outre à cette opposition, une demande en déchéance du terme peut être formée par eux devant le tribunal de commerce (art. 13, 3<'al.), qui statue suivant la procédure accélérée qu'indique le dernier al. de l'art. 15.
855. — c. Cas de résiliation du bail relatif à Pimmeuble dans lequel le fonds est exploité. — Il s'agit encore de protéger les créanciers inscrits contre le même danger: car, si le bail est résilié, le débiteur devra transporter son fonds dans un autre immeuble. Le propriétaire qui poursuit cette résiliation doit donc notifier sa demande aux créanciers inscrits; le jugement ne peut intervenir qu'un mois après (art. 14, 1^'" al.).
S'il y a résiliation amiable, elle ne devient définitive qu'un mois après la notification qui a dû en être faite à ces créanciers (2" al.).
On leur donne ainsi le temps de prendre les précautions qu'ils jugeront utiles pour la défense de leurs intérêts ; notamment, si la résiliation est motivée par le non-paiement de loyers échus, de tenter un arrangement avec le propriétaire.
856. — d. Cas d'aliénation du fonds. — Lorsque le fonds est vendu ou aliéné par un contrat quelconque, jusqu'à quel moment les créanciers gagistes de l'aliénateur peuvent- ils prendre des inscriptions opposables à l'acquéreur? Seulement jusqu'au jour de l'aliénation même qui, d'après le droit commun, interrompt le cours des inscriptions^. Un créancier peut donc être victime de la fraude de son débiteur commerçant qui , à la veille de vendre son fonds ou l'ayant déjà vendu secrètement, constitue à son profit un nantissement purement illusoire,
^ La loi n'ayant pas précisé la sanction de celte prescription , dans le cas de conflit enlre un créancier qui s'est inscrit au nouveau siège du fonds et un créancier qui, lors do celle inscription, n'avait pas encore fait reporter à sa date, à ce nouveau siège, son inscription antérieure, les juges sont libres de se prononcer dans le sens qui leur paraîtra le plus équitable. C'est ce qui ressort du rapport de M. Cohdei.et.
2 Cela est d'autant plus grave que l'art. 1328 C. civ. ne s'applique pas en matière commerciale et que, le plus souvent, la vente du fonds, étant commerciale, pourra être opposée au tiers sans que l'acte sous seing privé, dressé pour la constater, ait acquis date certaine par l'enregistrement.
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puisi|u'il sera impossible à ce eréaiuier de prendre, en temps utile, rinseriptioii néeessaire à la validité de son privilège vis-à-vis de l'acquérour. Il faut remanpier, en etVet , que les roriualités de puMicité imposées i\ raciieteur du tonds par l'art. 3 de la loi ne sont pas, comme la transcription oriranisée par la loi du ;23 mars 185o, indisp(Misal)les pour i|ue la transmission de la [»ropriété puisse être opposée aux tiers par cet aeiietenr'.
857. -- Droit de suite des créanciers inscrits et purge. — Tout créancier ^^agiste, pourvu qu'il ait pris inscription avant Taliénation du fonds, a un droit de suite opposaide à rac(|uéreur (art. 2^, l^"'" al. . Hn vertu de ce droit de suite, analogue à celui ({ue le droit civil reconnaît aux créanciers hypothécaires, il peut faire sonnnation à l'acquéreur de payer ou de délaisser.
Mais ce droit s'éteint par la ^purge du fonds. La purge se produit de plein droit par le fait même de l'adjudication, lors((ue le fonds est vendu aux enchères puhliijues, avec les formalités prescrites par la loi de lîMJÎ) art. 2:i, ^i'^al.i.
En dehors de ce cas, l'acquéreur, pour opérer la purge, doit offrir aux créanciers inscrits de leur payer son prix. A cet effet, des notifications doivent être adressées par lui, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation qui lui a été faite, à tous les créanciers inscrits aux domiciles élus par eux. Le contenu de ces notifications est déterminé par l'art. 2:2, .'}•■ et i*^ al. Si, parmi les éléments du fonds qu'il a achetés, il s'en trouve qui ne sont pas grevés d'inscriptions, le prix séparé de chaque élément sera déclaré dans les notifications, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le contrat (art. 2ii, 5'^ al. .
Dans le cas où l'acquéreur n'a pas de prix à payer (par exemple, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation), il doit offrir aux créanciers inscrits la somme à laquelle il évalue le fonds (art. 22, 3^' al.).
Tout créancier inscrit peut alors, s'il juge l'offre insuffisante, élever une surenchère d'un dixième sur le prix principal du fonds, non compris le matériel et les marchandises, en fournissant caution (art. 23, i" al.j. Cette réquisition de mise aux enchères publiques doit être sijrnifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications 2« al. i.
A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire du fonds ()•■ al. .
L'adjudicataire, quel qu'il soit, est tenu, non seulement de payer le
' M. TiiÉZARD, dans son rapport au Sénat sur la loi du 1" mars 1808, avait aperçu cette lacooe : fK>ur en atténuer la gravité, il disait que « presque toujours, la prise de possession f par larhcteur », fait nécessairement publie, suit de très prés l'acte même de cession , et très bref, par conséquent, est le délai où les tiers peuvent être induits en erreur sur le léel titulaire du fonds ». Si l»ref que £oit ce délai, il n'y en a pas moins là un vé-rilaido danger pour le cré- 'Ji' '^' mmercial, et ii eut él<; préférable fl'y obvier en obligeant lacheteur à remplir, comme condition de la validité de son acquisition à l'égard des tiei'S, une lormaliti- analogue à la transcriplion en matière d'immeubles.
Précis dk droit commkrcial. «J'3
prix d'adjudication , qui correspond aux éléments incorporels, mais de prendre le matériel et les marchandises existant lors de sa prise de possession, pour des prix fixés par une expertise, amiable ou judiciaire contradictoirement entre lui, le vendeur et l'acquéreur surenchéri (7® al.). Le 8^ al. détermine les frais qui, en outre de ces prix, sont mis à la charge de l'adjudicataire.
Lorsque l'acquéreur surenchéri se rend adjudicataire sur la surenchère, il a, selon le droit commun, un recours en garantie contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix fixé par leur contrat et l'intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque paiement (IC^ al.).
858. — La créance du gagiste (ou du vendeur privilégié) peut être incorporée dans un titre à ordre. L'art. 27 dispose que, dans ce cas, la négociation du titre par voie d'endossement emporte la translation du privilège: l'accessoire doit, en effet, suivre le sort du principal (la créance). Le nouveau titulaire de la créance privilégiée doit avoir soin de se faire connaître par une annotation en marge de l'inscription (comme dans tous les <as de subrogation prévus par l'art. 26). M. Cordelet ajoute, dans son rapport, que, à défaut de cette annotation, toutes les notifications relatives à l'inscription (notamment celles qui peuvent émaner d'un tiers acquéreur du fonds à fins de purge) seront valablement faites au créancier (primitif) bénéficiaire de l'inscription.
APPENDICE