‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 61 sur 123 · DU CONTRAT ENTRE PATRON ET COMMIS · texte numérisé non relu

DU CONTRAT ENTRE PATRON ET COMMIS

879. — Ce contrat est essentiellement un contrat de travail ou ioniiije de services, régi par les principes du Code civil (art. 1780)*, à défaut de dispositions spéciales dans le Code de commerce. Au point de vue juridique, il convient de distinguer deux situations. Tantôt les commis sont employés uniquement fi des travaux manuels ou d'ordre technique surveillance de la fabrication, soins à donner aux marchandises, aménagement des magasins, tenue des livres, etc.). En ce cas, le contrat présente exclusivement le caractère qui vient d'être indiqué. Tantôt le commis est chargé de faire des actes juridiques, notammentdes ventes, des paiements, pour le compte du patron. Alors le contrat se

' i)n sait comhieti sont insuffisantes le» dispositions de notic Cod(! civil sur le contrat <le tiavail. Depuis plusieurs années, un projet de loi sur cette matière est en préparation.

complique d'un mandata Les employés qui jouent le rôle de mandataires sont appelés, dans la doctrine, des préioosés.

II existe une grande variété de préposés. On rencontre dans la pratique :

Des commis placiers ou sédentaires, qui travaillent, pour une maison faisant le commerce des marchandises, sur la place où elle a son siège;

Des com^mis voyageurs q\i\, munis d'échantillons et de prix-courants, se mettent à la recherche d'acheteurs dans d'autres localités plus ou moins éloignées ;

Des fondés de pouvoirs, investis par le patron d'une procuration formelle qui détermine l'étendue de leur mandat ;

Des directeurs de succursales , appelés à gérer, avec des pouvoirs très étendus, des établissements dépendant de la maison principale et situés dans d'autres villes ( autrefois, ils étaient souvent désignés sous les noms d'institeurs et de facteurs; cette dernière expression se trouve encore dans l'art 634-1" G. com. ).

Tous ces préposés font fréquemment des actes de commerce, mais au nom de leur patron, et sans engager leur responsabilité personnelle. Ils ne sont donc pas commerçants. (V. supra, n° 73.)

880. — Le contrat entre un patron commerçant et son commis ou préposé est civil pour ce dernier; mais l'adage accessoriuni sequitur principale doit le faire réputer commercial pour le patron isupra^ n» 64).

C'est donc un contrat mixte. Les règles de compétence relatives aux contestations entre patron et préposés ont été précédemment exposées (no 174).

881. — Généralement, dans la pratique, il n'est pas donné aux commis de procuration écrite. Dans ces conditions, l'étendue de leurs pouvoirs doit être fixée conformément aux usages du commerce. En vertu de ces usages, les opérations conclues par un commis voyageur peuvent être considérées comme liant définitivement le patron, surtout lorsque ce commis est porteur de prix- courants -' (et exception faite pour les cas où il aurait réservé la ratification du patron). Il en est autrement des contrats passés par des commis placiers (Besançon, 4 mai 1880, D. 81. 2. 85). L'éloign'ement du lieu où se trouve le patron explique, pour les premiers, une dérogation aux règles ordinaires qui, pour les derniers, n'a pas déraison d'être.

882. — Habituellement les commis sont rémunérés par un traitement fixe. Ils peuvent, en outre, être intéressés dans les affaires delà maison^

* Nous pensons, avec la majorité des autours, que le mandat so distingue du louage de services en ce que l'une des parties est chargée par l'autre de faire, pour le compte de celle-ci, un ou plusieurs actes juridiques. V. Aubry et Rau, op. rit., l. 4, J^ 371 bis, note 1; Pi.aniol, op. rit., t. 2, n» 2232.

2 En ce sens, Cass. 4 janv. iH'i7, D. 47. 1. 70. Toulefois, en dehors de ce cas, la question est discutable et a divisé la jurisprudence. V. D. Table de 22 années, v Mandat , n°' 60 etsuiv.

m MANDAT COMiMKUi.IAL 525

c'est-à-dire avoir droit à un tantième, soit sur la totalité des bénélices, soit sur ceux que |)roduit la branche de l'exploitation h laquelle ils sont atlaclu's. Souvent, les commis voyageurs n'ont d'autre salaire que des remises pro[iortionnelles sur les all'aires conclues par leur entremise : et encore tant- il que le produit de ces all'aires ait été encaissé par le patron \

Kn cas de faillite du patron, les commis sont privilégiés pour le paiement de leurs salaires, conformément à l'art. Tii!) G. corn. [\.infni, y partie.

883. — Le bénéfice de la législation sur la responsabilité du patron à raison des accidents du travail a été étendu à tous les employés et ouvriers des entreprises commerciales par la loi du ]2 avril JDOO.

884. — Le commis, ayant mis entièrement son activité au service de son patron, ne peut se livrer à des opérations commerciales, ni pour son propre compte, ni pour le compte d'une autre maison de commerce.

885. — L'engagement des commis peut être contracté pour un temps fixe, ou (c'est ce qui a lieu le plus souvent) sans détermination de durée. Dans le premier cas, aucune des deux parties ne peut rompre le contrat sans engager sa responsabilité. Dans le second, le contrat peut toujours prendre fin à tout moment parla volonté de l'une d'elles. Mais, d'une part, celle qui donne congé à l'autre doit observer les délais de prévenance qui sont d'usage dans la localité et dans le genre de commerce dont il s'agit, à peine de dommages-intérêts qu'il appartiendrait aux juges de fixer, mais qu'ils ne pourraient refuser. D'autre part, môme lorsque ces délais ont été observés ou que, dans l'espèce, ils n'existent pas), le patron qui renvoie son commis ou le commis qui abandonne son service peut toujours être condamné à des donmiages- intérêts, en vertu des dispositions générales, en matière de contrat de travail, introduites par la loi du 27 décembre 1890 dans l'art. 1780 G. civ. « Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il doit être tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé,

' Le commis intéressé a-t-il droit, en cas de contestation avec son patron sur le montant des somn)es qui lui sont dues, à la communication des livres de celui-ci? Dans le cas où il n'a été promis au commis que des remises proportionnelles sur les ventes effectuées par lui-même, et dont il peut facilement justifier, la négative est certaine (Cass. 20 déc. IHCO, D. 07. 1. 303). •Mais la question a été très discutée à l'égard du commis (jui est intéressé dans l'ensemble des affaires de la maison. Pour vérifier la sincérité du compte qui lui est présenté par le patron , peut -il exiger la communication des livres? Certains auteurs ont pensé que le compte ne pouvait être sérieusement contesté qu'à cette condition. Mais l'art. 14 C. com. n'autorise la communication que dans le cas de société, et le commis intéressé n'est pas un associé (V. supra, n' 2(/);. La communication , telle que l'entend la pratique, suppose la faculté, pour l'une des parties, de prendre entièrement connaissance du contenu des livres de l'autre. Celte mesure p^^urrait avoir, pour le patron, de graves inconvénients. Le tribunal sauvegarde suffisamment les intérêts du commis, en ordonnant que les livres soient remis à un expert ou à un arbitrerapporteur, chargé d'y faire les recherches nécessaires, et en peiinottant au commis de se les faire représenter, c'est-à-dire de l«*s consulter seulement dans les endroits relolifs aux points litigieux. Telle est la solution qui, après certaines hésitations, prévaut dans la jurisprudence la plus récente ( Paris, 21 nov. 1903, D. VM). '2. 13 ; Poitiers, 8 juill. liKJH, D. l'JOH. '2. 3'i1. V. en ce sens, TiiAM.EH. n' '»83;.

des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et en général, de toutes les {irconst.inces pouvant justifier Fexistence et déterminer l'étendue du préjudiee causé. )) Nous n'avons pas à interpréter ici cette disposition de droit commun que la doctrine actuelle rattache généralement à la théorie de Vahus du droit, V. Gass. 16 mars 1903 et 18 mars 1903, D. 1905. 1. 127.

Conformément aux règles du droit civil en matière de mandat, la cessation des pouvoirs du commis ne peut être opposée par le patron aux tiers qui, Tignorant, ont traité avec lui. Aussi les patrons ont-ils souvent le soin, en ce cas, de prévenir leur clientèle par une circulaire ou par un avis dans les journaux \

886. — Le contrat, ayant été formé en considération de la personne du commis, prend fin par sa mort. La personnalité du patron, au contraire, n'est pas déterminante pour le commis, dont l'engagement ne prend fin, ni parla mort ou la faillite du patron, ni par la cession du fonds de commerce.

887. — Le commis qui a quitté son patron est libre d'entrer au service d'une autre maison, ou de faire le commerce pour son propre compte. Mais il doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. Quelquefois le patron, pour prévenir le préjudiceque pourrait luicauserla concurrence d'un ancien employé, fait insérer dans le contr,at d'engagement des clauses lui enjoignant la défense de s'établir après cessation du contrat, dans des conditions déterminées. Ces clauses donnent lieu aux mêmes questions que les clauses analogues souvent stipulées dans les cessions de fonds de commerce. (V. supra , n» 809.)

SECTION II

Page 1