DU CONTRAT DE COMMISSION
888. — Parmi les auxiliaires du commerce qui , en conservant leur indépendance et sans être attachés par un lien permanent à aucune maison, prêtent habituellement leur entremise à tous les commerçants qui en ont besoin, on rencontre les courtiers et les eouinilssionnmres. Endroit, ces deux professions sont nettement distinctes. Elles diffèrent en ce que le courtier loue simplement sesservices à. des clients pour leur chercher des conli'e-parties, les met en rapport avec elles et facilite la formation des contrats qui interviennent en tre les intéressés ; mais le courtier ne ligure pas au contrat, même comme représentant de son client, sauf dans des cas exceptionnels; tandis que le commissionnaire est chargé par le Commettant de conclure certaines opérations pour son compte,
^ A la ditréreuce d'un grand nombre de législations étrangères, notre loi n'a inslilué aucune formalité de publicité, soit pour la constitution d'un fondé de pouvoirs, soit pour la cessation de son mandat.
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sans le faire coimaître, par conséquent en s'enj?agean( personnellement vis-à-vis des tiers: le contrat entre commettant cl commissionnaire est tlonc un mandat, dont les caractères seront précist's plus loin.
Toutefois, dans la |)iMfi([ue, cette distinction tend à disparaître, depuis (|ue la loi du 1(S juillet JStUiaadmis la liberté du courtafie des marchandises. I^*s mêmes individus jouent fré(juemment à la fois le rôle de commissionnaire et C4?lui de courtier en marchandises, et les deux professions se confondent de plus en plus.
11 ue sera question, dans ce chapitre, que des commissionnaires.
889. -- Commission de vente. — Elle avait autrefois une grande importance. 1/iudustriel ou le négociant qui désirait écouler ses produits sur une place éloignée, souvent en pays étranger, ne pouvait entrer directement en rapport avec les acheteurs. Il s'entendait avec un commissionnaire étal)li sur cette place et lui envoyait un stock de marchandises en consignation. Celuî-ci essayait de les placer dans sa clientèle: lorscpiil en vendait, il traitait en son propre nom, se portant garant de la qualité de la marchandise; il faisait ainsi profiter son commettant de la l)onne réputation qu'il avait su acquérir. Souvent, Técoulement du stock consigné exigeant un long laps de tcm])s, le commettant demandait qu'il lui lut fait des avances sur le prix futur des marchandises à vendre; le c^.) m missionnaire, disposiint d'un fonds de roulement, consentait volontiers ces avances, dont le remboursement lui était garanti par les marchandises elles-mêmes; c'était pour lui un moyen de placer avantageusement ses capitaux. Toutefois cette pratique présentait un danger pour les commettants : souvent les commissionnaires ne cherchaient pas les occasions de vendre la marchandise, n'ayant pas intérêt à obtenir le remboursement d'un capital placé d'une fac^jn sûre et à un taux rémunérateur.
D'autre part, l'emploi, de plus en plus fréquent, des commis voyageurs et des représentants de commerce a rendu plus rares les envois en consignation chez des commissionnaires. Il est toujours préférable, pour un négociant, d'employer des intermédiaires spécialement chargés de défendre ses intérêts, à l'exclusion de tous autres. La facilité plus grande des communications, grâce à la multiplication des voies ferrées, permet d'envoyer au loin des commis voyageurs, porteurs d'échantillons, qui se mettent à la recherche des clients et peuvent s'engager à leur procurer la. marchandise dans un délai assez court, le transport devant s'accomplir rapidement. Dans le cas où une maison de commerce désire avoir, sur une place éloignée, un intermédiaire soignant ses intérêts d'une façon permanente, elle y installe un représentant qui entre directement en relation avec les clients, se tient en communication constante avec la maison, et auquel de petites quantités de produits peuvent être remis en dépôt, pour satisfaire aux l>esoins les plus urgents de la clientèle.
La commission de vente ne joue donc plus, dans les transactions commerciales, un rôle aussi capital qu'autrefois. Cependant la concen-
f)28 TROISIEME PARTIE — CHAPITRE IV
tration de l'offre et la demande sur les grands marchés et la nécessité, pour ceux qui veulent y faire des opérations, d'employer des intermédiaires ont maintenu l'importance de cette institution dans deux cas: lorsqu'il s'agit, soit de valeurs à négocier en bourse, soit de denrées alimentaires à écouler dans les halles des grandes villes. Le moment n'est pas venu d'examiner la fonction des agents de change et des coulissiers, qui sont de véritables commissionnaires en bourse ^ Dans un milieu tout différent , il faut reconnaître un caractère analogue aux mandataires (on disait autrefois facteurs) aux halles centrales de Paris. Leur profession consiste à faire des ventes en gros, aux marchands des halles, pour le compte des cultivateurs, généralement éloignés de la capitale, qui désirent y écouler les produits. Cette profession a été soumise à une réglementation spéciale par la loi du 16 juin 1896.
890. — Commission d'achat. — Des commissionnaires peuvent aussi être employés pour faire des achats. Centralisant les commandes d'un grand nombre de petits détaillants, ils achètent en gros, au prix de fabrique, des articles qu'ils répartissent entre leurs clients : de cette manière, ceux-ci s'approvisionnent à meilleur marché que s'ils s'adressaient à des marchands en gros. Les hôteliers, restaurateurs, marchands de comestibles dans les grandes villes emploient souvent l'entremise de commissionnaires'^ qui, étant en relations directes avec les producteurs et importateurs, leur procurent les approvisionnements de denrées dont ils ont besoin à jour fixe. L'intervention d'un commissionnaire acheteur peut encore être utile à une maison étrangère qui, n'étant pas connue en France, ne pourrait acheter directement à crédit chez nos fabricants.
Toutefois la commission d'achat (en dehors des opérations de bourse) n'a jamais eu la même importance que la commission de vente.
891. — Des commissionnaires peuvent être chargés, non seulement d'opérations de vente et d'achat, mais aussi d'autres contrats commerciaux, tels que des assurances, des transports par terre et par eau, etc. Le rôle des commissionnaires de transport sera étudié dans le chapitre suivant.
892. — Ces indications une fois données sur l'importance économique de l'institution, nous avons à l'étudier au point de vue juridique. Il sera traité successivement : 1° de la nature et des caractères distinctifs du contrat de commission; i2° de sa formation et de sa dissolution; 3° des obligations du commissionnaire, et des garanties du commet-
^ Ils jouent à la fois, selon les circonstances, les rôles de commissionnaire vendeur et de Commissionnaire acheteur.
2 Cette profession ne i)eut se cumuler avec celle de mandataire aux halles centrales. Pour mettre fin à de graves abus , la loi du 11 juin 18iJ() a expressément interdit à ces mandataires d'acquérir pour leur propre compte les denrées qu'ils sont chargés de vendre ou des denrées similaires (art. 3j.
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tant; 4** des obligations du coininettant et des garanties du commissionnaire ; 5° des elVets des contrats passés par le commissionnaire avec lies tiers.
ij i ". Nature et caractères du contrat de conmiissioii.
893. — Le contrat de coiiiiiiission est certainement une variété de mandat. Mais comment se distingue- 1- il du mandat ordinaire? C'est le privilège accordé au conunissionnaire par Tart. 95 G. com. qui constitue le principal intérêt pratique de la question. La doctrine est très divisée.
D'après nous, la commission est un mandat qui réunit les trois caractères suivants : 1° Il est salarié; 2*^ Le mandataire se charge de taire, en son propre nom, un ou plusieurs actes juridiques intéressant le mandant; 3° Ces actes sont relatifs à des produits en circulation.
Il n'y a aucun doute sur le premier point. Les deux autres, au contraire, sont vivement contestés.
894. — En ce qui concerne le second, l'art. 94, 1*^^ alinéa, C. com. nous paraît décisif : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom (ou sous un nom social) pour le compte d'un commettant, D Ce texte est fondamental ; il fait ressortir la différence essentielle qui distingue le commissionuiiire du simple mandataire ^ Il est vrai que le môme art. 9i, :2'' alinéa, ajoute : « Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le C. civ., l. III, t. 13. » Beaucoup d'auteurs en ont déduit qu'il peut y avoir contrat de commission, môme lorsque le commissionnaire agit au nom de son commettant'^. Si cette interprétation était exacte, l'art. 94 renfermerait deux propositions contradictoires, dont la seconde serait en opposition formelle avec la première. C'est ce que nous ne saurions admettre. A notre avis, le 2^ alinéa vise le cas exceptionnel où un commissionnaire de profession contracte au nom de son client; il décide que, dans ce cas, les dispositions du Code civil lui sont applicables. N'est-ce pas reconnaître, implicitement, qu'il ne s'agit plus alors du contrat de commission, lequel relève du droit commercial, mais bien d'un mandat pur et simple?
Ainsi, d'après notre doctrine, le privilège de l'art. 95 n'appartient pas au commissionnaire de profession dans le cas particulier que prévoit le 2^ alinéa de l'art. 94. Pourquoi donc cette faveur est -elle réservée à celui qui traite avec les tiers en son propre nom, pour le compte de son commettant? Apparemment parce que, en procédant ainsi, l'intermédiaire rend à son client un double service : il lui permet de tenir son opération secrète, et il garantit au tiers, à ses risques et périls, l'exécution du contrat ' il prête, en quelque sorte, son crédit personnel
' En ce sens, Bravard- Vkyrikrbs, t. 2, p. 232.
2 Delamarre et Lkpoitvin, Traité de droit commercial, t. 2, n"' 14 et suiv. ; Lyon-Gaen et Re.nallt, t. 3, n* 414; Boistkl, n" .^11.
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à un commerçant qui, étant inconnu sur la place, y trouverait difficilement une contre-partie. D'après la tradition, c'est ce mode d'intervention qui a toujours caractérisé le commissionnaire.
Nous ajouterons que, si on admet l'existence du contrat de commission dans tous les cas où un individu se charge de faire des actes de commerce pour le compte d'un autre, on est amené à considérer tous les préposés, commis sédentaires ou voyageurs, représentants de commerce, etc., comme les commissionnaires des commerçants qui les emploient, et à confondre dans une même catégorie les préposés et les commissionnaires ^
895. — Toutefois la définition du contrat de commission serait incomplète, si on s'en tenait exclusivement aux deux caractères qui viennent d'être indiqués. Il faut en ajouter un troisième : les opérations dont le commissionnaire est chargé par son commettant doivent être relatives à des produits en cours de circulation.
La commission est évidemment un mandat de nature commerciale. Mais, pour en déterminer le caractère, au point de vue de laquelle des deux parties convient-il de se placer? Ici encore, des divergences se rencontrent da^ns la doctrine d'après la majorité des auteurs : l'acte à accomplir n'ayant pas de caractère propre pour le commissionnaire, puisqu'il agit dans l'intérêt d'autrui, c'est la situation du mandant qu'il faut envisager. Il y a commission lorsqu'il charge son mandataire de faire pour lui un acte de commerce. Celui qui traite une affaire civile pour son mandant ne peut être qualifié de commissionnaire^.
Nous croyons, au contraire, qu'il faut s'attacher au caractère de l'intervention du mandataire, ou, pour préciser davantage, de l'objet auquel se réfère cette intervention. En thèse générale, nous avons précédemment admis que les actes de commerce sont ceux qui, faits dans un but lucratif, intéressent la circulation de toute espèce de produits et de valeurs. On comprend, dès lors, qu'un mandat ne revêt le caractère de commission et ne bénéficie des dispositions du Gode de commerce en cette matière qu'autant qu'il se réfère à des produits circulants. Ainsi, il y a commission lorsqu'une personne, moyennant salaire, s'engage à vendre ou à acheter eu son propre nom, pour le compte d'autrui, des denrées alimentaires ou des titres de bourse, ou à contracter, de la même manière, un transport ou une assurance relativement à de pareils objets. Mais il y a simple mandat lorsque l'opération a pour objet soit un immeuble, soit un fonds de commerce ou d'industrie, qui n'est pas dans la circulation. Peu importe, d'ailleurs, que le mandant soit, ou non, commerçant de profession; peu importe même que l'acte dont le mandataire est chargé soit, pour le mandant, civil ou commercial. Si on admet la première opinion, il n'y a pas commission dans le cas où un producteur emploie un intermédiaire pour écouler
^ Sur cepoinr, la jurisprudence, sans avair eu à trancher formellement la difficulté, paraii favorable à notre manière de voii'. V. Cass. 2'i juill. 1852, D. 52. i. 2^>'i. 2 En ce sens, Lyon-Gaen et Renault, t. 3. n" 419.