CINQUIÈME PARTIE
Bibliographie.
Bédarride. — Traité des faillites et banqueroutes , 4» éd., 1862.
Maxime Lecomte. — Traité théorique et pratique de la liquidation judiciaire,
Malapert. — Du régime de la liquidation judiciaire, 1892. J. Percerou. — Des faillites et banqueroutes , et de la liquidation judiciaire.
— le' vol., paru en 1907. (Cet ouvrage fait partie du Traité général de droit
commercial , publié par M. Thaller.) Renouard. — Traité des faillites et banqueroutes, 3^ éd., 1857. Thaller. — Des faillites en droit comparé, 1887.
1585. — Le mot faillite, dérivé du latin fallere^ désigne la situation du débiteur qui, trompant la confiance de ses créanciers, ne remplit pas ses engagements envers eux.
La réglementation de cette hypothèse constitue l'un des problèmes les plus importants du droit privé. Gomment les créanciers procéderontils pour réaliser les débris du patrimoine qui constitue leur gage? quels seront les droits respectifs de chacun d'eux? exerceront-ils ces droits eux-mêmes, ou par l'entremise d'un représentant commun , entre les mains duquel les opérations seront centralisées? les biens du débiteur seront-ils saisis isolément, ou feront-ils l'objet d'une procédure d'ensemble, qui englobera le patrimoine tout entier? le débiteur ne sera-t-il pas considéré comme coupable d'une faute grave et frappé de certaines peines, ou du moins de certaines déchéances?
Ces questions se posent également pour tout débiteur, quelle que soit sa profession. On pourrait donc s'attendre à les voir résolues par le droit civil. Effectivement, dans un grand nombre de pays, la faillite est une institution de droit commun, applicable à tous les débiteurs indistinctement. Notre législation, au contraire, institue deux régimes
distincts : la faillite (ou, dans certains cas, la liquidation judiciaire, qui est une atténuation de la faillite), pour les commerçants; la déconfiture, pour ceux qui n'exercent pas une profession commerciale.
On appelle déconfiture Tétat du non-commerçant qui se trouve dans l'impossibilité avérée de payer ses dettes. Cette impossibilité devient manifeste, par exemple, à la suite de saisies infructueuses exercées sur ses biens, ou du fait qu'il a disparu, laissant un passif en souffrance. Elle ne fait pas, comme la faillite, l'objet d'une déclaration judiciaire. Le Gode civil, sans la réglementer d'une façon générale, se borne à lui attribuer certains effets, tels que la déchéance du terme (art. 1188), la résiliation de certains contrats, comme la société (art. 1865-4°), le mandat (art. 2003), etc.
Le Gode de commerce, au contraire, a considéré la faillite des commerçants comme un événement d'une importance capitale ; il a institué, dans l'intérêt des créanciers, une procédure spéciale dont il a réglé minutieusement le mécanisme. Son livre III tout entier est consacré à cette matière.
L'attitude si différente du législateur dans ces deux hypothèses peut, dans une certaine mesure, s'expliquer par les conséquences extrêmement désastreuses qu'entraîne l'insolvabilité des commerçants. Ils ont habituellement de nombreux créanciers, commerçants eux-mêmes, qui, privés des recouvrements sur lesquels ils avaient compté pour faire face à leurs propres échéances, se verront peut-être obligés à leur tour de cesser leurs paiements. Fréquemment la ruine d'une maison importante de commerce ou de crédit détermine, par voie de répercussion, toute une série de faillites. G'est une des formes sous lesquelles se manifeste la solidarité des intérêts commerciaux. On comprend que la loi se soit spécialement attachée à prévenir, autant que possible, ce genre de catastrophes, et, lorsqu'elles sont inévitables, à y porter remède par un ensemble de dispositions destinées à sauvegarder l'intérêt des créanciers.
Dès à présent, un aperçu rapide des grandes lignes de l'institution suffira pour mettre en lumière la façon dont notre loi l'a comprise, et pour déterminer les traits caractéristiques par lesquels la faillite se distingue de la déconfiture.
1586. — La loi s'inspire de deux idées fondamentales : 1° elle institue une procédure collective qui s'applique au patrimoine entier du débiteur et qui protège également tous les créanciers; 2° elle présume la faute du débiteur et lui inflige, en conséquence, certaines déchéances.
La première de ces idées est commune à toutes les législations modernes en matière de faillite. On a renoncé au régime des voies d'exécution individuelles et isolées, qui engendre fatalement des inégalités, pour y substituer une liquidation globale, organisée dans l'intérêt collectif, une procédure de concours, comme disent les Allemands, que dirige un mandataire commun de tous les créanciers, désigné par Tau-
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torité judiciaire, le syndic. Dès que le tribunal de commerce déclare la faillite, par un juirement qui est entouré d'une large publicité, les créanciers chirograpliaires sont constitués à l'état de niasse : il se forme entre eux une sorte d'association soumise à des règles particulières, dont lo syndic est le représentant légal. Lui seul peut procéder aux mesures néeessaires pour la conservation et la liquidation du patrimoine du failli. Aucun cré;niciei- ne peut exercer des poursuites individuelles. A cette condition seulement, l'égalité est assurée entre tous. Lorsque, les éléments de l'actif ayant été réunis et le montant du passif étant connu, on peut se rendre compte des forces de la faillite, il appartient à rassemblée des créanciers, sur la proposition du débiteur, de replacer celui-ci à la tête de ses affaires, en lui consentant certains sacrifices, aux termes d'un arrangement qu'on appelle le concordat. Une certaine majorité peut imposer ce traité à la minorité. A défaut de concordat, la faillite se termine par Vunion : il est procédé, par le syndic de l'union, à la réalisation complète de l'actif et à la distribution des deniers entre tous les intéressés, au prorata des droits de chacun.
Le G. civ. ne renferme pas de dispositions analogues pour le cas de déco'nfiture. Aucune mesure n'est prescrite pour prévenir les créanciers éloignés du danger auquel les expose la ruine de leur débiteur. Chacun est libre d'agir de son côté et pour son compte personnel ; le prix des biens saisis est distribué uniquement entre les créanciers qui ont pris part à la procédure. Ceux qui , n'ayant pas été informés, arriveront trop tard, se trouveront définitivement frustrés. Entre le débiteur et ses créanciers, aucun arrangement n'est possible sans le consentement individuel de tous ceux auxquels les conditions de l'atermoiement doivent s'imposer.
1587. — D'autre part, la loi commerciale tient en suspicion le commerçant dont la faillite est déclarée. Elle présume qu'il aurait pu, en conduisant mieux ses affaires, éviter la catastrophe; qu'il a commis des fautes : par exemple, il n'a pas exactement calculé ses prix de revient, ou il s'est livré à des spéculations aventureuses, ou il a été victime de l'improbité de certains employés sur lesquels il n'exerçait pas une surveillance sérieuse. Cette présomption qui, le plus souvent, est fondée en réalité, explique deux sortes de mesures qui sont prises à son égard: les unes préventives, les autres répressives.
a. On lui enlève l'administration de son patrimoine, qui est frappé d'une sorte de saisie collective au protit de la masse. Grâce à ce dessaisissement, le failli ne peut plus, soit distraire la moindre parcelle de son actif, soit augmenter son passif par de nouvelles dettes. La loi va plus loin : elle autorise ou même elle oblige, suivant les cas, le tribunal à prononcer la nullité de certaines opérations préjudiciables à la masse, que le débiteur a faites à une époque voisine du jugement déclaratif, dans la période dite suspecte.
b. La faillite a un caractère infamant : dès qu'elle est déclarée, le débiteur se voit frappé de nombreuses déchéances. H perd ses droits
politiques, civiques et professionnels. D'après la loi du 23 mars 1908, au bout de trois ans il est réinscrit sur les listes électorales. Mais les autres déchéances subsistent tant que le failli n'a pas obtenu sa réhabilitation.
Dans certains cas, de véritables pénalités viennent s'ajouter à ces déchéances. Le débiteur qui a frauduleusement détourné ou essayé de détourner le gage de ses créanciers est passible de poursuites en cour d'assises pour crime de banqueroute frauduleuse; celui qui leur a porté préjudice par certaines négligences graves et inexcusables peut être condamné en police correctionnelle comme banqueroutier simple. La banqueroute, dans le langage de notre loi actuelle, est donc une circonstante aggravante de la faillite. En général, elle n'a pas pour effet d'en modifier les règles, abstraction faite du point de vue pénal.
En droit civil, la déconfiture n'a pas les mêmes effets. Le débiteur insolvable conserve la libre disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui ont été mis, par des saisies, sous la main de justice. Il n'encourt aucune déchéance. Il n'est exposé à aucune pénalité, à moins qu'il n'ait commis une infraction de droit commun. Les actes qu'il a faits au préjudice de ses créanciers ne peuvent être révoqués qu'au moyen de l'action paulienne.
On voit combien sont profondes les différences qui séparent ces deux situations juridiques: la faillite et la déconfiture. Il est bien difficile de justifier ces différences rationnellement, et on s'est souvent demandé si, en législation, il ne conviendrait pas d'étendre aux débiteurs non commerçants le régime de la faillite. La supériorité frappante, en cette matière, du droit commercial sur le droit civil constitue un argument très fort en faveur de cette réforme. Elle rencontre cependant des objections sérieuses, et il ne semble pas que l'opinion publique soit actuellement disposée à accepter une rupture aussi complète avec nos traditions. Il y a, du moins, accord unanime pour souhaiter que, lors de la revision (actuellement en préparation) du G. civ., la déconfiture reçoive un minimum d'organisation, et notamment, que des dispositions soient édictées pour prévenir les créanciers éloignés et les mettre à même de défendre leurs droits ^
1588. — Notions sommaires de droit comparé. — Au point de vue du droit des faillites, les États européens peuvent être divisés en plusieurs catégories :
1*^ En général, les nations d'origine latine (Belgique, Italie, Roumanie, Grèce, Portugal) considèrent la faillite comme une institution spéciale aux commerçants, et leurs législations se rapprochent beaucoup de la nôtre.
2° Au contraire, en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas et dans
* D'ailleurs, les inconvénients que présente l'insuffisance du Code civil en cette matière ont été atténués par la disposition de la loi du 1" août 1893, qui imprime à toutes les sociétés paradions, quel que soit leur objet, un caractère commercial et les rend, par conséquent, susceptibles d'être mises en faillite (V. supra, n° 675).
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les pavs anglo-saxons, lo régime de la faillite, organise^ par le droit civil, s'applique indistinctoment ;\ tous les débiteurs.
3^ Un système intermédiaire est admis en Kspagne, en Autriche, en Russie et dans les États Scandinaves; il existe deux procédures de faillite distinctes: l'une pour les commerçants, l'autre pour les noncommert ants.
4° La Suisse doit être mise à part. D'après la loi fédérale du 11 avril 1889, sont seuls, en principe, susceptibles d'être mis en faillite les commerçants et les personnes qui se sont fait volontairement inscrire sur le registre du commerce. A l'égard des autres débiteurs, les créanciers doivent procéder par voie de saisies, sauf dans certains cas exceptionnels, tels que celui de fraude commise à leur détriment, où la faillite devient possible.
1589. — Historique. — La théorie moderne de la faillite puise incontestablement ses origines dans le droit romain. La manûs injectio de l'époque primitive et la m,issio in possessionem de la procédure formulaire aboutissaient également à une main -mise sur la totalité des biens du débiteur. Dans ce dernier cas, un m,agister , nommé par les créanciers, vendait aux enchères le patrimoine en bloc : on l'adjugeait à celui qui offrait aux créanciers le dividende le plus élevé (honorum. venditio). A l'époque classique, ce système d'exécution constituait le droit commun, applicable à tous les débiteurs.
D'autre part, la création par le préteur de l'action trihutoria prouve que. dans le cas d'une entreprise commerciale, on sentait particulièrement le besoin de faire prévaloir le principe d'égalité. Lorsqu'un esclave préposé à l'exploitation d'une taherna devenait insolvable, le maître était obligé de distrijjuer l'actif du pécule entre tous les créanciers au prorata de leurs droits.
Mais l'action trihutoria disparut avec l'organisation de la famille romaine, et la honorum, venditio fut remplacée, dans la dernière période du droit romain, par les honorum distractiones (réalisation des biens en détail^.
De son côté, le droit germanique ne connut d'autre système d'exécution que les saisies portant sur des biens isolés ; le premier saisissant était même investi d'un privilège. Tel fut le système adopté par nos anciennes coutumes. Toutefois, en cas de cession de biens d'abord, puis dans toutes les hypothèses de déconfiture, la règle s'introduisit de faire une distribution par contribution entre tous les créanciers parties à la procédure,
1590. — Les plus anciennes dispositions de notre droit français en matière de faillite ont un caractère purement répressif. Les ordonnances de 1536 et de 1560, l'édit de 1609, la grande ordonnance de 1673 édictaient la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux, c'est-à-dire contre tout débiteur qui détournait le gage de ses créan-
ciers. L'exagération de cette peine était un obstacle à son application, et ces dispositions n'atteignaient pas leur but.
Le concept moderne de la faillite, c'est-à-dire l'institution d'une liquidation collective du patrimoine du débiteur, avec des droits égaux pour tous les créanciers, ne fît son apparition en France qu'au milieu du XVII® siècle. En Italie, les besoins du commerce avaient réveillé de bonne heure le souvenir de la honorum venditio. Les principes essentiels de la procédure du concours furent consacrés, dès la fin du xv® siècle et au xvi% par les statuts des grandes cités commerçantes. Gênes, Pise, Florence, Venise. Ils furent peu à peu connus en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Les foires, qui avaient une si grande importance à cette époque, en favorisèrent la diffusion. En 1667, les prévôts des marchands de Lyon, à l'occasion des foires de cette ville, édictèrent un règlement modelé sur les statuts italiens. C'est à cette source que les auteurs de l'ordonnance de 1673 empruntèrent les dispositions, d'ailleurs très brèves et insuffisantes, qui concernent la faillite. Il s'agit seulement de quelques règles sur l'ouverture de la faillite, l'assemblée des créanciers, la nomination d'un administrateur, la formation d'un concordat de majorité (titre XI, comprenant 13 articles). Il est vrai que l'ordonnance renfermait d'autres dispositions intéressant les débiteurs insolvables : celles du titre IX, relatif aux défenses et lettres de répit, qui les mettaient, en considération de leur bonne foi, à l'abri des poursuites pendant cinq ans ; et celles du titre X, sur la cession de biens, qui leur permettaient d'échapper à la contrainte par corps. Cette législation reçut quelques additions postérieures: signalons la déclaration royale de 1702, relative aux nullités de la période suspecte, et celle de 1739, qui institua la procédure de vérification des créances.
1591. — Incomplète en elle-même, cette législation était tombée partiellement en désuétude lorsqu'arriva la Révolution. La crise financière qui s'ensuivit, les abus d'un agiotage sans frein donnèrent lieu, dans les premières années du siècle dernier, à des faillites scandaleuses, qui firent apparaître l'insuffisance de la protection accordée par la loi aux créanciers. C'est afin de remédier à cette situation que l'Empereur ordonna au Conseil d'Etat, en 1807, de reprendre l'étude du projet de Code de commerce.
Pour la première fois, le Code de 1807 distingua nettement la faillite de la déconfiture et en fit une institution spéciale aux commerçants ^ Il l'organisa dans un esprit extrêmement rigoureux. Il plaça, dès le début, toutes les opérations de la liquidation sous la haute main de l'autorité judiciaire, et apporta des restrictions considérables aux droits de certains créanciers privilégiés, particulièrement de la femme du
* Dans l'ancien droit, tout débiteur pouvait être failli et banqueroutier. Mais, les dispositions de l'ordonnance de 1673 en cette matière n'ayant été appliquées, en fait, qu'à des commerçants, on s'était habitué à les considérer comme intéressant exclusivement celte catégorie de débiteurs. Le Code ne fît donc que confirmer les idées admises depuis longtemps dans la pratique.
failli. Quant au débiteur, il était trnité comme un criminel : on devait immédiatement s'assurer de sa personne. Cette sévérité excessive nuisait aux créanciers eux-mêmes. La crainte de la prison déterminait souvent le débiteur A prendre la fuite et rendait impossible un concordat qui aurait pu constituer la meilleure solution pour tous les intéressés.
1592. — C'est afin de réagir contre ces exagérations qu'une première réforme fut faite sous le règne de Louis-Philippe. La grande loi du :2Smai ISiJS donna au livre lll du Code de commerce une rédaction entièrement nouvelle. Elle avait étéélaborée avec beaucoup de soin \rir des jurisconsultes éminents (Renouard, Tripier, Sauzet, etc.) et on ne saurait en contester la haute valeur juridique. Néanmoins elle a beaucoup vieilli. L'abolition de la contrainte par corps, en 1867, a détruit l'équilibre de ses dispositions. Déjà elle avait été modifiée, sur deux points particuliers, par la loi du 17 juillet 1856 qui introduisit le concordat par abandon d'actif, et par celle du 22 février 1872 , restreignant les droits du bailleur des locaux affectés au commerce du failli, lorsqu'il se produisit, vers 1880, un mouvement d'opinion qui devait déterminer une réforme plus générale.
Dans les milieux commerciaux, on dirigeait deux sortes de critiques contre la législation en vigueur.
1° Elle était encore trop rigoureuse. La cessation des paiements peut être, pour un commerçant, la conséquence d'une crise économiquedont il lui est impossible d'éviter les effets. Lorsqu'il est honnête et de bonne foi, il est injuste de lui infliger cette qualification infamante de failli, avec toutes les déchéances qu'elle entraîne. Du reste, cette sévérité excessive tourne le plus souvent au détriment des créanciers qu'on voudrait protéger. Le commerçant dont les affaires périclitent fait tous ses efforts pour obtenir de ses créanciers un contrat d'atermoiement ou concordat amiable, qui lui permettra d'éviter la faillite. Pour les démarches indispensables, il emploie habituellement un agent d'affaires, dont l'entremise est toujours coûteuse et parfois suspecte. Même lorsqu'on parvient à conclure un arrangement, le sort en est précaire, parce que souvent l'égalité n'a |)as été observée entre les créanciers, qui pouvaient d'ailleurs n'être pas tous connus. l\ faut s'attendre à ce que des réclamations ultérieures rendent la faillite inévitable: elle survient trop tard, alors que les frais nécessités par le concordat amiable ont absorbé le plus clair de l'actif, et que les dividendes ne peuvent plus être que dérisoires.
2^ On se plaignait des lenteurs de la procédure, de la durée exagérée des délais légaux, et surtout des pouvoirs trop absolus dont le syndic était investi. En effet, d'après le Codede 18.*j8, lui seul dirige les opérations de la faillite comme il l'entend. Le débiteur est tenu complètement à l'écart, alors même que sa réputation serait intacte. Les créanciers n'ont pas de moyens de contrôle; ils ne sont jamais consultés, même au sujet des résolutions les plus graves à prendre, par exemple lorsqu'il s'agit
d'engager des procès très aléatoires et susceptibles de retarder beaucoup la solution de la faillite.
Dans la pratique, les commerçants, qui ressentaient vivement les inconvénients de- la législation en vigueur, cherchaient les moyens de s'y soustraire. Pour éviter une déclaration de faillite, on avait souvent recours (indépendamment du concordat amiable préventif, dont il vient d'être parlé) à l'organisation d'une liquidation judiciaire. Les créanciers désignaient au tribunal de commerce un mandataire de leur choix, auquel, en qualité de séquestre, l'actif du débiteur était confié et qui, sous l'impulsion et le contrôle de ses mandants, procédait à la liquidation : lorsqu'elle était terminée, les créanciers se prononçaient, soit pour un concordat amiable, soit pour la réalisation et la distribution de l'actif. Ils échappaient ainsi à l'autorité d'un syndic et évitaient des formalités longues et onéreuses. Quant au débiteur, cette combinaison le mettait à l'abri de la faillite et de ses conséquences humiliantes. Cet expédient était manifestement illégal ; néanmoins les tribunaux de commerce, dans les grandes villes surtout , s'y prêtaient , par complaisance pour les intéressés ; et c'est à cette pratique que fut empruntée l'idée essentielle d'une réforme législative.
1593. — La question de la revision du livre III du Gode de commerce ayant été soulevée par plusieurs propositions d'initiative parlementaire, le Gouvernement, en 1882, chargera le Conseil d'Etat d'élaborer un projet en ce sens. L'œuvre du Conseil d'Etat fut transmise à la commission nommée par la Chambre des députés, et on lui fit subir d'importantes modifications. Malheureusement, il fut impossible d'obtenir la mise en discussion de ce projet, à cause de son étendue. Après quelques années, pour obtenir une réforme partielle, on se décida à en détacher le titre I, relatif à la liquidation judiciaire, qui en constituait la partie la plus importante. Ainsi fut enfin votée la loi du 4 mars 1889.
L'innovation capitale qui résulte de cette loi , c'est la faculté, par le commerçant de bonne foi qui avoue spontanément la cessation de ses paiements en adressant une requête au tribunal de commerce et en déposant son bilan, d'être placé, par un jugement de ce tribunal, dans une situation assez analogue à la faillite, mais qui lui procure deux sortes d'avantages : 1» il ne subit pas les mêmes déchéances ; 2" il est appelé lui-même à diriger les opérations nécessaires pour liquider son patrimoine, sous la surveillance et avec l'assistance d'un liquidateur nommé par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les débiteurs exempts de fautes graves n'hésiteront pas à déclarer, dès le début, leur situation à la justice, au lieu de recourir à des expédients dilatoires qui ne peuvent que la rendre plus désastreuse.
D'autres améliorations ont été réalisées par la loi de 1889. Ainsi , elle a établi des délais plus courts que ceux du Code de 1838. Elle a invité les créanciers à nommer des contrôleurs, chargés de surveiller les opérations, et dont l'avis doit être demandé dans certains cas, notamment au sujet des procès à intenter.
DE LA FAILLITE ET DE LA LlUUinAïlON JUDICIAIRE 929
Depuis 1889 sont encore intervenues, en matière de faillite, plusieurs lois d'une importance secondaire. Signalons celle du 6 février 1895, sur le privilèiîo des commis (art. 549 0. com.); celle du "23 mars 190G, modifiant l'art. 509, vu ce qui concerne les conditions de formation du concordat; enfin trois lois successives des 30 décembre 190,'], 31 mars i9()6 et ^3 mars 1908, relatives à la réhabilitation.
1594. — En somme, les doux éléments fondamentaux (jui constituent actuellement notre droit des faillites sont, d'une part, la loi de 1838, incorporée dans le livre III du Gode de commerce et, d'autre part, la loi de 1889. La première de ces lois, sauf quelques modifications de détail, est restée en vigueur pour le cas où la faillite est déclarée; la seconde détermine la situation du débiteur qui obtient la liquidation judiciaire. Sur les points qu'elle n'a pas expressément réglés, d'après son art. 24, les dispositions du Gode de 1838 restent en vigueur. Le caractère incomplet de la réforme opérée en 1889, la mauvaise méthode suivie par les auteurs de cette loi et linsuffisance de leur science juridique ont eu de graves inconvénients. Sur un assez grand nombre de points, la faillite et la liquidation judiciaire sont régies par des dispositions différentes, sans qu'on puisse expliquer rationnellement ces divergences. D'autre part, les résultats de la loi de 1889 n'ont pas donné une entière satisfaction aux intérêts du commerce. Particulièrement, on se plaint de la trop grande facilité avec laquelle les tribunaux accordent, sans enquête préalable, la liquidation judiciaire à des débiteurs qui ne la méritent pas. De nouvelles modifications ont été proposées au Parlement, et il faut s'attendre à voir agiter encore une fois, dans un avenir plus ou moins proche, la question de revision de cette législation.
1595. — Quoi qu'il en soit, nous étudierons parallèlement ces deux institutions, la faillite et la liquidation judiciaire.
Voici comment cette matière sera divisée.
Chapitre I. — De l'ouverture de la faillite et de la liquidation judiciaire.
Ghapitre il — De leurs effets immédiats relativement au patrimoine du débiteur et aux droits de la masse des créanciers.
Section I. — Effets relatifs au patrimoine du débiteur.
Section II. — Effets concernant la situation des créanciers qui forment la masse.
Ghapitre III. — De la procédure préparatoire d'une solution.
Section 1. — Des personnes et des autorités qui jouent un rôle dans f ette procédure.
Section IL — De l'administration de l'actif et des revendications.
Section III. — De la constatation du passif (vérification et affirmation des créances^.
Appendice. — De la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.
Ghapitre IY. — Des solutions de la faillite et de la liquidation judiciaire.
Section I. — Du concordat simple.
Section II. — Du concordat par abandon d'actif.
Section III. — De l'union.
Appendice. — De la conversion de la liquidation judiciaire en faillite.