‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 84 sur 123 · DES BOURSES BE MARCHANDISES · texte numérisé non relu

DES BOURSES BE MARCHANDISES

1561. — Il sera traité successivement : 1*^ Des opérations qui se font dans les bourses de marchandises; 2*^ de ceux qui, d'après la loi, servent d'intermédiaires dans ces opérations : les courtiers.

§ l^»". — Des opérations des bourses de marchandises.

1562. — Elles peuvent se diviser en deux catégories : d'une part, des achats et ventes en gros de marchandises de toute espèce (y compris les métaux précieux); d'autre part, des contrats qui intéressent le commerce maritime, tels que des affrètements de navires, des assurances maritimes, etc.

Nous n'a\ons à insister, dans cet ouvrage, que sur la première de ces catégories de contrats.

1563. — Dans le chapitre relatif à la vente commerciale (n''^ 781 à 783), il a déjà été parlé des ventes de disponible et des ventes à livrer. La plupart des opérations sur marchandises traitées dans les bourses sont des ventes à livrer ou marchés à terme (on emploie spécialement cette dernière expression dans le cas où l'intention des parties est d'aboutir à un règlement en différences).

La spéculation SU7' marchandises est en butte à de vives critiques. Ce n'est pas qu'on puisse réprouver toute opération à terme. Rien n'est plus légitime que le fait d'un producteur qui , redoutant une baisse des cours, ^'cnd dès à présent ses produits (peut-être non encore existants) pour une échéance plus ou moins éloignée; ou celui d'un fabricant qui, devant s'approvisionner de matières premières, et s'attendant à une hausse, achète au cours actuel pour prendre livraison seulement dans quelques mois. Mais il paraît plus difficile, à première vue, de justifier les marchés différentiels, que les parties n'ont pas l'intention d'exécuter effectivement. Cependant l'intervention de l'acheteur à terme (comme dans le cas où il s'agit de valeurs, Y. supra, n° 1491) est utile pour soutenir les cours qui, à des époques où des stocks considérables sont offerts et où les demandes des fabricants sont peu abondantes, risqueraient de tomber très bas, au détriment des producteurs. Les haussiers, s'entremetlant entre ces derniers et les industriels ou les consommateurs qui ont besoin du produit, se font, en quelque sorte, les assureurs de sa valeur.

Quant à la spéculation à la baisse, elle est utile pour leur faire contrepoids, et empêcher que les produits n'atteignent des prix exagérés; son action est favorable aux consommateurs. Aussi n'a-t-elle jamais ren-

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.contré, dans les bourses de marchandises, les mômes préjugés hostiles que dans les bourses de valeurs*.

Au contraire, la spéculation à la hausse présente des dangers lorsqu'elle porte sur des produits de première nécessité'. Elle pourrait quelquefois, par suite d'une entente entre les principaux détenteurs d'une certaine espèce de produits, prendre le caractère d'un accapa^ reme)it, dont les conséquences seraient désastreuses pour la masse des consommateurs. La loi pénale réprime ce genre de manœuvres (art. 419 G. pén.V

1564. — Partout où il existe un marché important d'un certain genre de produits, les opérateurs eux-mêmes ont senti le besoin de réglementer la spéculation. Ainsi, à la bourse du commerce de Paris, où il existe six marchés distincts (farines fleur de Paris; blés, seigles et avoines; huiles; alcools; sucres; grains et graines), l'accès de chacun de ces marchés est réservé à un groupe de négociants et de courtierscommissionnaires formant une chambre syndicale, conformément à la la loi du 2\ mars 18S4. Le syndicat général formé par la réunion de ces chambres a édicté un règlement spécial pour chaque marché, déterminant les conditions auxquelles se traitent les opérations et leur mode d'exécution. Pour faire des opérations sur un de ces marchés, il faut être agréé par la chambre syndicale ou avoir pour répondant un des adhérents, chez lequel on doit élire domicile. Une commission du marché, élue par la chambre syndicale, veille à l'application du règlement. Les formules habituellement présentées par les courtiers-commissionnaires à la signature de leurs clients portent que les opérations sont conclues a aux conditions et usages du marché (des alcools ou des sucres, etc.) de Paris d.

1565. — Les opérations de bourse sur marchandises sont de la même nature juridique que celles relatives aux valeurs. Les ventes de disponible (V. supra, n» 782) correspondent aux marchés au comptant, les ventes à livrer aux marchés à terme. Il se pratique aussi des reports.

Le règlement de chaque marché détermine la quantité de marchandises qui constituera l'unité de contrat. Les opérations à terme ne peuvent avoir pour objet que celte unité ou des multiples de cette unité.

En outre, il est nécessaire, pour là sécurité des transactions, que 'espèce et la qualité des marchandises qui en font l'objet soient déter-

* Il i)eul être utile même à un fabricant de faire un marché dilTérenliel , i)Our se couviir des risques dune variation de cours. Par exemple, s'il a acheté à terme et s'il craint une baisse prochaine, il vendra à découvert la même quantité : de soite que, lu baisse survenant, le bénéflce résultant de cette nouvelle opération le dédommagera de la perte que lui cause la {iremière. Il est vrai qu'en revanche, dans le cas de hausse, cette contie-0[jération lui enlèvera le bénéfice que lui aurait procuié son premier achat. Du moins, sa jirudence le mettra à l'abri de toute perle.

- C'est ce qui explique que dans certains pays , comme l'Allemagne, la loi a interdit les marchés à terme sur cérésdes.

minées par référence à un type que fixent les règlements ou les usages. A Paris, les vendeurs ne peuvent livrer que des marchandises déposées dans des magasins généraux après expertise et portant l'estampille de la commission du marché.

S'il n'y avait pas de type obligatoire (c'est ce qui arrive dans certaines bourses insuffisamment réglementées), les vendeurs seraient autorisés à fournir un produit quelconque, pourvu qu'il fût de qualité marchande (art. 1246 G. civ.). Il en résulterait que le cours de la bourse serait toujours inférieur à la valeur réelle des marchandises de bonne qualité.

1566. — A divers égards, la spéculation sur marchandises jouit d'une plus grande liberté que la spéculation sur valeurs. Ainsi, dans les ventes à livrer, on peut choisir des termes très divers (qu'on appelle époques). La même marchandise est cotée simultanément pour plusieurs époques différentes, c'est-à-dire pour tel et tel mois, souvent aussi pour telle et telle période de quatre mois (par exemple : les A de janvier, les 4 d'avril, etc.). Dans ce dernier cas, la livraison et le paiement des prix doivent être faits, par quatre fractions égales à chacun de ces mois.

1567. — Indépendamment des marchés fermes, il existe des marchés à prime. On pratique, non seulement la prime pour lever ou pour recevoir, comme dans les bourses de valeurs, mais aussi la prime pour livrer : le vendeur, aussi bien que l'acheteur, peut se réserver la faculté de résilier le marché, en payant à l'acheteur une prime fixée d'avance. Gela indique qu'on ne craint pas de donner aux baissiers les mêmes facilités qu'aux spéculateurs à la hausse.

Mais, à la différence de ce qui se passe dans les marchés sur valeurs, la partie qui stipule la faculté de résiliation doit toujours payer la prime, même lorsqu'elle opte pour l'exécution du marché.

Il y a aussi des marchés à double prime, ou stellages. L'une des parties, prévoyant de fortes variations de cours, acquiert, en promettant de payer une prime double, le droit d'opter, à l'époque et pour le prix convenu, entre la position de vendeur et celle d'acheteur. L'autre partie accepte la combinaison, parce qu'elle croit à la stabilité des cours. Le payeur de double prime ne peut réaliser un bénéfice que si les fluctuations de cours, dans un sens»ou dans l'autre, dépassent le montant de cette prime.

Enfin on appelle marchés avec facultés^ ceux dans lesquels le vendeur ou l'acheteur stipule le droit de livrer ou de se faire livrer, à l'époque déterminée, une quantité plus considérable (par exemple : le double, le triple] que celle pour laquelle il y a marché ferme. En ce

1 On dit aussi : avec option. Mais, en prenant le mot dans un sens plus large , on appelle souvent marchés à option tous ceux dans lesquels un des contractants a le choix entre deux partis, à l'arrivée du terme.

cas, le vendeur traite à un cours plus bas, l'achoteur à un cours plus élevé que le cours normal.

1568. — Les ventes à livrer contractées en bourse s'exécutent le plus souvent au moyen de filières. Sur certains marchés, on a recours à des caisses centrales de liquidation. Quelques explications sont nécessaires, en ce qui concerne ces deux institutions.

1569. — ■ Des filières. — Il arrive souvent que divers spéculateurs achètent et revendent successivement une certaine quantité de marchandises pour une même époque (tel mois ou telle série de mois). Par exemple, A vend à B 100 hectolitres de blé livrables en février; B revend la même quantité, pour la même échéance, à G; G revend à D. Si chacune de ces opérations était exécutée séparément dans les rapports entre les parties, la marchandise livrée par A subirait une série de transports plus ou moins onéreux avant de parvenir au dernier acheteur G. Il est préférable d'éviter cette complication, et de faire en sorte qu'elle passe directement des magasins de A dans ceux de G. Il est désirable, en outre, que le prix soit payé directement par G à A, sauf les règlements de dillerences qui pourront être nécessaires entre les divers intéressés, d'après le prix d'achat de chacun.

Le but est atteint par l'usage de la filière. On appelle ainsi un document à ordre, transmissible par voie d'endossement, aux termes duquel le premier vendeur, qu'on appelle le livreur, offre de livrer la marchandise*.

A partir du premier jusqu'au dernier jour du mois choisi pour époque, le livreur peut, en présentant la filière qu'il crée à son acheteur, le mettre en demeure d'exécuter le contrat. L'acheteur a le choix entre deux partis : arrêter la filière, par conséquent prendre livraison en payant le prix, ou bien (c'est ce qu'il fera s'il a revendu) endosser la filière à son propre acheteur et fournir au livreur le moyen de se faire payer le prix par celui-ci, en lui remettant une facture acquittée d'avance. Ghacun des sous-acheteurs successifs est placé, par la présentation qui lui est faite de la filière, dans la môme alternative. Finalement, la filière est arrêtée par un dernier acheteur qui, n'ayant pas revendu, est obligé de prendre livraison on l'appelle réceptionnaire). Investi de la filière par endossement, le réceptionnaire pourra exiger directement la livraison du premier vendeur. Tous les vendeurs intermédiaires seront libérés par cette livraison^.

Il semble que, d'autre part, le paiement du prix par le réceptionnaire au livreur devrait éteindre les obligations de tous les acheteurs précédents. G'est ce qui arriverait si tous les prix étaient identiques. Mais, en fait, il n'en est jamais ainsi : les ventes ont été faites à des cours

< A Paris , la filière renferme une attestation de la qualité de la marchandise par une commission d'experts et indique le numéro du récépissé correspondant au dépôt de cette maichandise dans leslnagasins généraux.

2 Le rnot filière est aussi employé pour désigner la série des ventes successives qui s'exécutent de ceffe manière.

différents. Par exemple, B a acheté à 1000, G à 990, D à iOlO. B, ne pouvant remettre au livreur qu'une facture de 990 sur G, doit y joindre un versement de 10 (c'est la perte qu'il a subie en revendant à un cours plus bas que celui de son achat). G, qui ne doit que 990, ne consentira à remettre au livreur sa facture de 1010 sur D, qu'autant que celui-ci lui paiera la différence de 20 entre le prix de son achat et celui de sa revente (c'est le bénéfice résultant de sa spéculation). A, ayant reçu 10 et déboursé 20, se trouvera à découvert de 10; mais, si D lui paie la facture de 1010, il en est dédommagé et obtient, en définitive^ les 1000 qui lui sont dus.

Habituellement, ce n'est pas le livreur lui-même qui se transporte chez tous les acheteurs successifs pour faire le règlement. Il confie ce soin à un intermédiaire. Il existe, en effet, sur les places importantes, des liquidateurs ou filiéristes qui font profession de recevoir de pareils mandats. Un de ces intermédiaires, muni de la filière par le livreur, se présentera, au nom de celui-ci, chez le premier acheteur; si cet acheteur endosse la filière, il donne, à son tour, mandat au filiériste de recouvrer ce que lui doit son propre acheteur, en lui remettant la facture sur ce dernier, et ainsi de suite. Le filiériste rède la différence avec chacun des acheteurs et finit par remettre au livreur ce qui lui revient. Il est rémunéré par une commission proportionnelle sur chaque endos, dont le montant est fixé par les usages.

1570. — L'exécution des ventes à livrer par filières soulève des questions de droit assez délicates.

D'abord, il semble qu'un vendeur ne remplit pas exactement son obligation, lorsque, au lieu de livrer la marchandise même à son acheteur, il lui remet une filière, c'est-à-dire l'offre de livraison d'un tiers : et que le même reproche pourrait être adressé à l'acheteur qui, au lieu de payer son prix, remet à son vendeur une facture acquittée sur un sousacheteur. Néanmoins, ce double mode d'exécution doit être considéré, par dérogation aux principes, comme autorisé, soit par les usages, soit par les règlements du marché auquel les intéressés se sont soumis. D'ailleurs, comme on le verra bientôt, la partie qui use de cette faculté n'est pas définitivement libérée et demeure responsable de l'exécution qui doit être demandée au tiers désigné par elle.

Essayons de préciser la nature des rapports juridiques qui existent entre les diverses personnes qui sont intéressées dans l'exécution de marchés par filières.

1571. — a. Rap2Jorts entre le livreur et le réce'ptionnaire. — Le dernier acheteur (]ui arrête la filière a, en tant que porteur de ce document, une action directe en livraison de la marchandise contre le livreur (cela est conforme à la théorie générale des titres à ordre). De son côté, le livreur a une action directe en .paiement du prix contre le réceptionnaire (il s'agit, bien entendu, du prix auquel ce dernier a traité avec son vendeur immédiat; on ne saurait lui réclamer une somme plus élevée).

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En effet, d'après les usages commerciaux, il est admis que le réceptionnaire, en arrêtant la filière créée par le livreur, s'est implicitement engagé envers celui-ci ;> lui payer ce prix. Par conséquent, s'il avait riiuprudoncc de le payor i\ son vendeur immédiat, il pourrait être contraint do taire un nouveau paiement au livreur. Il aurait bien, en ce cas, un recours contre son vendeur, qui, en lui endossant la filière, l'avait délégué, en tant que débiteur du prix, au livreur et qui, par conséquent, en se faisant ultérieurement payer le prix, a reçu une somme qui ne lui était pas due. Mais si, depuis ce moment, il est tombé en faillite, c'est le réceptionnaire qui devra supporter les risques de son insolvabilité Gass. 30 janv. 1805, D. 06. 1. 13).

Si le réceptionnaire prend livraison et paie le prix, il est définitivement libéré. Toutefois, il est probable que des différences resteront à régler dans les rapports entre les acheteurs précédents et leurs vendeurs, comme il a été expliqué plus haut.

Si, au contraire, le réceptionnaire ne remplissait pas ses engagements, le livreur, d'après les usages et les règlements en vigueur, devrait, avant de le poursuivre, procéder à son exécution en bourse : c'est-à-dire qu'après l'avoir mis en demeure et fait apposer une affiche à la bourse, il ferait vendre la marchandise dont il est resté nanti, au cours actuel et aux risques et périls du réceptionnaire, par un courtier assermenté \ C'est seulement pour l'excédent du prix qui lui est dû sur le produit de cette vente qu'il pourrait ensuite agir personnellement contre le réceptionnaire.

1572. — b. Rapports du livreur avec les acheteurs autres que le réceptiotnaire. — Parmi ces acheteurs, il y a des distinctions à faire. Le premier, qui a traité directement avec le livreur, peut-il être considéré comme s'étant définitivement libéré envers lui par la remise d'une facture acquittée de somme suffisante sur son propre acheteur? Il n'y a aucune raison pour s'écarter ici du principe d'après lequel la novation ne se présume pas art. 1:273 G. civ.). Le livreur a bien consenti à ce que le sous-acheteur lui fût délégué; mais ce n'est là, suivant l'expression classique, qu'une délégation imparfaite; on ne peut supposer que le livreur ait consenti à libérer de son obligation le premier acheteur 'Gass. 2?3 juin. 1887, D. 88. 1. 21). Donc, après l'exécution en bourse, il est fondi' à poursuivre cet acheteur en paiement de l'excédent du prix convenu sur le produit de la vente de la marchandise faite par le courtier.

La situation des acheteurs subséquents est différente Entre eux et le livreur, il n'est intervenu aucun contrat, il ne s'est pas ('réé de rapport direct. Si A a vendu à B, lequel a revendu à G, ce dernier ne peut être considéré comme s'étant obligé directement envers A^. Il est vrai que,

* D'après le règlement du marché des sucres de Paris , un délai de trois jours , à partir de l'arrêt de la filif^re , est accordé au réceptionnaire pour se libérer : c'est seulement à la quatrième bourse que l'exécution a lieu.

2 La Cour suprême, dans ses arrêts précités du 25 juill. 1887, a condamné la doctrine, admise

du chef de son débiteur B, A peut agir obliquement contre G fart. 1166 G. civ.); mais cette action, comprise dans le patrimoine de B, constitue le gage commun de tous ses créanciers, et, s'il est déclaré en faillite, A ne saurait prétendre au bénéfice exclusif de cette action : il est obligé de concourir, dans la masse, avec tous les autres créanciers.

Il était nécessaire d'établir ces principes avant d'examiner le cas où le réceptionnaire, après avoir arrêté la filière, se trouve dans l'impossibilité de payer son prix; et aussi celui où un sous-acheteur G ayant, en dernier lieu, endossé la filière à D, celui-ci la refuse parce qu'il conteste l'existence de sa dette envers G. Le livreur, non payé à l'époque, procède à l'exécution en bourse : après quoi, un certain excédent de son prix lui reste dû. Gomment pourra -t- il se faire payer cette différence? Il paraît normal qu'il exerce d'abord son action directe contre son acheteur B, lequel recourra à son tour contre son propre acheteur G; le dernier endosseur de la filière courra, comme de juste, les risques de la faillite de son endossataire ou de la contestation soulevée par celui-ci. Dans ce cas, on dit que la filière se déliquide par le haut.

Mais on considère généralement, dans la pratique, qu'il est préférable de suivre l'ordre inverse, et, notamment, les règlements des marchés de Paris disposent que la filière doit se déliquider par le bas. Gonformément à ces règlements, le livreur agit d'abord contre le réceptionnaire, c'est-à-dire le dernier acheteur qui, en acceptant la filière, a reconnu sa dette (on a vu plus haut que le livreur a contre lui une action directe). Si le livreur (ou le filiéristequi se présente en son nom) ne peut obtenir de ce réceptionnaire la totalité du prix qui lui est dû, il s'adressera à l'acheteur précédent, et ensuite, s'il y a lieu, au vendeur de celui-ci, en remontant la filière. Les marchés sont donc réglés successivement, en commençant par le dernier acheteur et en finissant par le premier. Cette façon de procéder implique l'existence d'une obligation directe de chacun des acheteurs intermédiaires envers le livreur. Bien qu'elle ne résulte pas des principes du droit commun, cette obligation, dans l'espèce, ne saurait être contestée, du moment que tous les opérateurs se sont volontairement soumis au règlement du marché ^

1573. — Des caisses de liquidation. — Ge sont des établissements qui ont été créés, sur certaine places^, sous la forme de sociétés

par certains arrêts de la cour de Paris (10 avr. 1885, D. 85. 2. 161, note Levillain), d'après laquelle l'endossement de la filière impliquerait, de la part de chaque acheteur, l'engagement de répondre envers le livreur, jusqu'à concurrence de son prix, de l'exécution des obligations des acheteurs précédents.

1 Des questions analogues se poseraient , en ce qui concerne l'exécution des obligations des vendeurs, dans le cas où le livreur, après avoir créé la filière, ne serait pas en mesure de fournir la marchandise ; elles devraient être résolues d'api'ès les mêmes principes. — Toutefois cette hypothèse ne peut guère se présenter sur les marchés dont les règlements exigent (comme à Paris) que l'individualité de la marchandise offerte par le livreur soit exactement déterminée, dans la filière , par le numéro du l'écépissé qui en a été délivré par la direction des magasins généraux où elle a été déposée.

2 II existe actuellement, en France, deux caisses de liquidation : l'une au Havre ])Our le marché des cafés, des cotons et de plusieuis autres articles d'importation; l'autre à Roubaix- Tourcoing, pour le marché des laines.

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anonymes, dans le but de garantir la bonne exécution des opérations à terme sur marchandises.

Lorsqu'une opération a été conclue sur le marché, généralement par l'entremise d'un courtier, la caisse de liquidation, sur la déclaration du courtier ou, à défaut de courtier, des contractants eux-mêmes), et moyennant le versement d'un or'ujinal deposit (sorte de couverture), enregistre cette opération et délivre à chacune des parties un bulletin aux termes duquel elle lui en garantit Fexécution. Il s'opère donc une double novation, par laquelle la caisse se substitue aux obligations du vendeur envers l'acheteur, et aux obligations de l'acheteur envers le vendeur'.

La caisse est indifférente aux variations de cours, puisqu'elle ne spécule pas pour son propre compte et qu'elle joue simultanément, dans chaque marché, le double rôle de vendeur et d'acheteur. Quant au risque de l'insolvabilité de ses clients, elle s'en garantit par diverses précautions. D'abord ses règlements déterminent certaines conditions qu'on doit remplir pour être admis à faire des opérations avec elle : les spéculateurs qui n'appartiennent pas au milieu commercial ou industriel de la place sont rigoureusement exclus. Puis, elle exige le versement d'un deposlt calculé d'après la valeur de la marchandise traitée et les fluctuations qui, normalement, sont à prévoir dans les cours. A raison de circonstances exceptionnelles, elle peut élever le montant du deposit, par mesure générale et même individuelle. En outre, lorsqu'il se produit, après l'inscription de l'opération, une variation de cours qui rend dangereuse la position d'un opérateur, elle lui adresse un appel de marge, c'est-à-dire qu'elle exige le versement d'une couverture supplémentaire, à défaut duquel le client sera, dès à présent et sans attendre l'époque, exécuté en bourse : tous les marchés passés par lui seront liquidés d'office.

Un compte-courant est ouvert à chacun des opérateurs; les sommes par eux versées à la caisse sont productives d'intérêts qui figurent dans le compte.

Tout opérateur qui, après avoir acheté, revend pour la même époque (ou inversement), peut faire liquider sa situation, dès qu'il lui plaît, par un règlement anticipé de son compte. Ces règlements se font sous déduction d'un escompte, qui est calculé sur un taux plus élevé, lorsque la caisse paie au client le solde créditeur de son compte, que dans le cas où elle reçoit du client le paiement d'un solde débiteur. L'intervention de la caisse n'exclut pas l'emploi de filières, dans le cas où l'une des parties exige l'exécution effective de l'opération.

Indépendamment des deposits et des marges, la caisse perçoit les courtages afférents aux opérations qu'elle enregistre, et, par suite, en garantit le paiement aux courtiers. C'est sur le courtage qu'elle prélève

' n'aprës M.M. Lyon-Caen et F^enault (t. 3, n* 177), il n'y aurait pas novation : la ca ï porterait simplement vendeuse à l'égard de l'acheteur, acheteuse à l'égard du vendeur. C pinion est contraire à la pratique , d'après laquelle la formation d'un contrat entre doux pa

la caisse Cette opinion est contraire à la pratique, d'après laquelle la formation d'un contrat entre doux particuliers est une condition préalable à l'enregi-stremenl de ce contrat par la caisse.

la commission réglementaire qui constitue la rémunération de son entremise. Elle obtient aussi des bénéfices, grâce à l'emploi des capitaux qu'elle reçoit en avances sur titres, marchandises et warrants.

Cette institution, malgré les critiques qui lui ont été parfois adressées, présente de sérieux avantages, pourvu que les intéressés l'acceptent d'un commun accord et qu'elle soit sagement administrée par des hommes inspirant une entière confiance au public. Elle écarte du marché les purs joueurs et apporte un frein aux spéculations exagérées, par l'obligation qu'elle impose de verser des deposits et des marges. Elle est donc susceptible de prévenir bien souvent, ou tout au moins d'atténuer, dans une large mesure, les grandes crises de bourse ^

1574. — Ceux qui se sont livrés à des opérations de bourse sur marchandises peuvent essayer, pour se soustraire aux conséquences malheureuses de ces opérations, d'invoquer deux moyens juridiques : l'exception de jeu et, seulement dans le cas où ils ont eu recours à l'entremise d'un commissionnaire, l'exception tirée du défaut de contrepartie.

1575. — Exception de jeu. — La loi du 28 mars 1885, art. l^r, reconnaît la légalité de « tous marchés à livrer sur denrées et marchandises y> et, même dans le cas où ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence, s'oppose à l'application de l'art. 1965 G. civ.

Nous ne reviendrons pas ici sur les divergences d'opinion qu'a soulevées l'interprétation de ce texte. La jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens , que toute opération ayant la forme d'un marché à livrer doit être réputée valable et obligatoire, et que les juges n'ont pas à rechercher si l'intention des parties a été, ou non, de faire un pari sur les variations de cours. Mais encore faut-il, pour l'application de cette disposition, que l'opération ait réellement la forme d'un marché à terme ou à livrer, telle qu'elle a été précisée plus haut pour les marchés sur valeurs^ (n» 1535). Dans chaque espèce, il appartient aux juges de vérifier ce point. L'opération qui aurait la forme d'un pari n'échapperait pas à l'application de l'art. 1965 G. civ.

1576. — De la contre -partie dans les opérations sur marchandises. — La question de la contre- partie se pose, pour les commissionnaires à la bourse des marchandises, dans les mêmes termes que pour les coulissiers. Dans ce cas encore, la jurisprudence décide,

^ Gons. pour une étude approfondie de cette institution : Depître, Les caisses de liquidation des opérations à terme sur marchandises , thèse Paris, 1907. — En 1905, après le krach du marché des sucres, il avait été queslion de réorganiser la bourse du commerce de Paris et d'y créer une caisse de liquidation. Ce projet paraît actuellement abandonné.

2 On peut douter que cette condition soit remplie par certaines opérations fréquemment pratiquées dans les bourses de marchandises. Ainsi, nous ne croyons pas qu'on puisse considérer comme des marchés à livrer les stellages ou marchés à double j)rime {supra, n" 1568), dans lesquels l'incertitude règne, jusqu'à l'échéance, sur le point de savoir si le payeur de prime est vendeur ou acheteur.

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en principe, que le ooniinissionnaire no peut se constituer contrepartiste, à moins d'y avoir été spécialomont autorisé par son client (^V. notamment Cass. 27 nov. 11)07, D. 1*H)8. 1. .^21 ;.

Toutefois, on constate une tendance des tribunaux ;\ se montrer moins exigeants, quant à la preuve de celte autorisation, en matière d'opérations sur marcliamlises, pourvu que le commettant soit un négociant de profession. Particulièrement, en cas de marché sur offres fermes, c'est-à-dire lorsque, d'après les termes de la convention, le commissionnaire a garanti à son client que l'opération serait faite à un cours déterminé par exemple, au cours de la bourse de la veille), on doit considérer qu'il est obligé, et, par conséquent, qu'il a le di'oit de fournir lui-même la contre-partie, s'il n'en trouve pas une sur le marché .Paris, 5 juin. 1900, Gaz. dcstrih. du 14oct. 1900).

Au contraire, la faculté pour le commissionnaire de se porter contrepartiste semble inconciliable avec la clause d'après laquelle l'opération sera faite aux conditions et usages du marché de Paris, le règlement de ce marché ne prévoyant pas d'autres opérations que celles qui sont conclues entre deux personnes également adhérentes à la chambre syndicale du marché' V. en ce sens, Paris, 22 mars 1906, D. 1906. 2! 22 .

Quant aux règles applicables dans le cas de nullité des opérations pour défaut de contre -partie réelle, V. supra, n°^ 1544 et suiv.

§ 2. — Des courtiers.

1577. — Les intermédiaires dans les opérations de la bourse des marchandises sont les courtiers.

Dans l'ancien droit, la profession de courtier (qui, pendant longtemps, se confondit avec celle d'agent de change) était érigée en office. Le monopole, supprimé par la loi du 8 mai 1791, fut rétabli dès l'an IV et maintenu par le Code de 1807, du moins pour les quatre espèces de courtiers que prévoyait l'art. 77 de ce Gode : courtiers de marchandises, courtiers d'assurances (maritimes), courtiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers de transport par terre et par eau. Les autres variétés de courtages ont toujours été libres. D'ailleurs, pour le plus important des courtages, celui des marchandises, le monopole a été aboli par la loi du 18 juillet 1866.

Il y a donc, dans l'état actuel de notre droit, deux grandes catégories de courtiers : les uns exercent librement une profession accessible à tous, les autres sont des officiers publics, nommés par décret et investis d'un f)rivilège.

On peut considérer que la règle générale est la liberté de l'entremise dans tous les contrats commerciaux. Elle s'applique notamment en

' Sur cette question, qui est controversée, V. notre dissertation sous l'airèt cité au texte, f). IfK»^;. 2, p. 18.

matière de toutes assurances autres que les assurances maritimes* (assurances contre l'incendie, sur la vie, contre les accidents, etc.).

Les courtiers de marchandises jouent un rôle important dans les opérations qui se traitent, soit à la bourse, soit en dehors de la bourse. C'est la seule espèce de courtiers libres sur laquelle nous devons insister.

1578. — A. Courtiers de marchandises. — D'après le Gode de 1807, cette profession ne pouvait être exercée, sur les principales places de commerce, que par les titulaires des offices qu'avait créés le Gouvernement. Ces titulaires étaient soumis à la même réglementation que les autres courtiers privilégiés (V. infra).

Cet état de choses ne laissait pas d'avoir de graves inconvénients. Dans beaucoup de villes, les courtiers étaient en nombre insuffisant, relativement à l'abondance des affaires. Des intermédiaires sans qualité (courtiers -marrons) leur faisaient habituellement concurrence; mais l'emploi de ces intermédiaires, étant données les sanctions légales du monopole, ne présentait aucune sécurité pour les négociants. D'autre part, l'usage se répandait d'employer des représentants de commerce. Cette profession, en principe, était bien distincte de celle de courtier. Mais, souvent, le représentant, ne trouvant à vendre qu'à des conditions moins avantageuses que celles qui lui avaient été fixées par la maison représentée, en référait à celle-ci, c'est-à-dire la consultait sur l'opportunité d'une concession : or la jurisprudence décidait que tout acte de référence était un empiétement sur le privilège des courtiers. Les commissionnaires, dans la même hypothèse, se trouvaient aussi exposés à des poursuites. Ces diverses circonstances déterminèrent, vers 1865, un mouvement d'opinion irrésistible en faveur de l'abolition du monopole des courtiers (qu'il était impossible de défendre, d'ailleurs, comme celui des agents de change, par des considérations fondées sur le crédit de

l'État).

La réforme fut opérée par la loi du 18 juillet 1866. Le monopole étant supprimé à partir du l^r janvier 1867, des indemnités furent allouées aux courtiers en exercice pour la perte de leur droit de présentation^.

Depuis cette époque, toute personne peut, conformément au principe de la liberté du commerce, exercer la profession de courtier de marchandises; et ces courtiers ne sont plus soumis, en général, à d'autres obligations que celles qui incombent à tous les commerçants (leur profession étant incontestablement commerciale en vertu de l'art. 632, 5« al., G. com.). Toutefois l'art. 7 de la loi de 1866 leur interdit de se charger d'une entremise dans des affaires où ils auraient un intérêt personnel, sans en prévenir leurs clients, sous peine d'une amende de

1 Les courtiers d'assurances terrestres qu'on rencontre dans la pratique sont , en réalité , les aj^ents d'une ou de plusieurs compagnies , qui s'emploient à leur recruter une clientèle. Ils ne font pas d'opérations dans les bourses.

2 V. à cet égard les dispositions du titre II de la loi de 1S66.

500 à 3000 fr., et sans préjudice de l'action des parties en dommagesintérêts.

La fonction propre du courtier a été déterminée plus haut (n°' 48 et 8S8 . C'est un pur intermédiaire, qui met son client en rapport avec une contre- partie, sans être, en principe, chargé de conclure l'opération ; en cela, il dilîère du commissionnaire, qui traite avec un tiers pour le compte de son commettant. Toutefois, dans la pratique actuelle, les deux professions, également libres, sont, le plus souvent, exercées cumulativement par les mêmes individus. En outre, ces intermédiaires sont fréquemment négociants pour leur propre compte. Il en est ainsi, notamment, des courtiers- commissionnaires à la bourse du commerce de Paris*.

1579. — Courtiers inscrits ou assermentés. — Cependant la loi de 18H(i n'a pas cru devoir mettre tous les courtiers de marchandises sur un pied d'égalité. Elle consacre l'existence d'une catégorie spéciale d'intermédiaires pourvus d'un caractère officiel, et auxquels est réservée une partie des attributions qui appartenaient autrefois aux courtiers privilégiés : ce sont les courtiers inscrits ou assermeyitcs.

Tout citoyen français, non failli ou réhabilité après faillite, pourvu qu'il justifie de sa moralité par un certificat du maire et de sa capacité professionnelle par l'attestation de cinq commerçants de la place, peu demander à être inscrit sur une liste dressée par le tribunal de commerce, moyennant paiement d'un droit qui ne peut excéder 3000 fr.^ Ceux auxquels l'inscription est accordée doivent, dans la huitaine, prêter serment devant le tribunal (d'où l'expression de courtier assermenté, art. 2 de la loi)^.

Les courtiers inscrits élisent chaque année, parmi eux, les membres d'une chambre syndicale, dont l'organisation est déterminée dans un règlement dressé par le tribunal de commerce, après avis de la chambre de commerce. Cette chambre exerce sur les membres de la compagnie un pouvoir disciplinaire.

En outre, la loi réserye exclusivement aux courtiers inscrits les attributions suivantes :

1° Ils sont appelés à constater journellement le cours des marchandises à la bourse (bien qu'un grand nombre d'opérations soient faites sans leur entremise). Toutefois, la chambre de commerce peut décider qu'un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place se joindront à eux pour la cotation des cours de certaines marchandises (décret du 22 décembre 1866, art. 2).

2'> Dans le cas où il s'agit d'estimer la valeur de marchandises

' V. Cass. 26 janv. 1909, D. 1909. 1. 449, note Lacour.

2 La loi n'oblige pas les tribunaux de commerce à dresser une pareille liste. 11 i)eut n'y avoir pas de courtiers inscrits sur certaines places.

3 Leur nombre n'est pas limité, et ils n'ont pas de charges susceptibles d'être cédées, comme les officiers ministériHs.

Précis ue mioit co,MMEnciAL. ij9

déposées dans un magasin général, ils sont compétents, à défaut d'experts désignés par les parties, pour procéder à cette estimation (loi de 1866, art. 5).

3° Les ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros qui, d'après diverses dispositions légales (première loi du 28 mai 1858, art. 7, pour les ventes de marchandises warrantées; deuxième loi du 28 mai 1858, art. i^^, pour les ventes volontaires; art. 93, 2« al., G. com., pour la réalisation du gage commercial; art. 486 G. com. pour les ventes après faillite) , doivent être faites par le ministère des courtiers, ne peuvent être confiées qu'à des courtiers inscrits (loi de 1866, art. 4)^ Leur compétence s'étend à toutes les ventes qui peuvent être ordonnées ou autorisées par le tribunal de commerce, pourvu qu'elles soient faites en gros.

Mais, d'après la jurisprudence, les ventes publiques au détail^ (qui ne sont permises que dans des cas exceptionnels, V. supra, n° 795) appartiennent toujours à la compétence exclusive des commissaires-priseurs; et il en est de même des ventes d'objets mobiliers quelconques opérées à la suite d'une saisie, ou en cas de réalisation d'un gage civil (Gass. 5janv. 1898, D. 98. 1. 460).

Il est interdit aux courtiers de se rendre personnellement acquéreurs des marchandises dont la vente ou l'estimation leur a été confiée. Ceux qui contreviendraient à cette défense seraient rayés de la liste par le tribunal de commerce et ne pourraient y être inscrits de nouveau, sans préjudice de l'action des parties en dommages -intérêts (loi de 1866, art. 6).

1580. — B. Courtiers privilégiés. — Si on s'en rapportait à l'art. 77 G. com. (implicitement modifié par la loi du 18 juillet 1866), il y aurait trois espèces de courtiers privilégiés : des courtiers d'assurances, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau. Mais cette dernière catégorie de courtiers n'a jamais existé dans la pratique.

En outre, il avait été créé à Paris, par un décret du 15 décembre 1813, des courtiers gourmets-piqueurs de vins, qui ont disparu depuis longtemps.

Les deux premières espèces de courtiers privilégiés signalées ci-dessus sont les seules qui subsistent aujourd'hui.

1581. — Règles communes à tous les courtiers privilégiés.

— Ges règles ressemblent beaucoup à celles qui concernent les agents de change. Gomme eux, les courtiers en question sont des officiers publics^. Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre du commerce. Les candidats doivent

1 S'il n'y a pas de liste , le tribunal de commerce , sur requête des parties , désigne le courtier qui fera la vente (même article).

2 Sur la distinction des ventes en gros et des ventes au détail, V. supra , n<" 794 et 795.

3 C'est pourquoi nous avons admis l'authenticité des bordereaux dressés par eux dans l'exercice de leurs fonctions légales et revêtus de la signature des parties, conformément à l'art. 109, C. com. V. supra , n* 744.

justifier de leur qualité de citoyens français et de certaines conditions d'aptitude. Ils sont tenus de fournir un cautionnement.

Les courtiers privilégiés, comme tous les officiers ministériels, jouissent du droit de présentation. A la différence des agents de change, ils ne peuvent, en aucun cas, s'adjoindre des bailleurs de fonds. On leur applique le principe qui interdit la mise en société des offices publics {supva, n« ^13).

Ils forment une compagnie, î\ la tête de laquelle est placée une chambre syndicale munie de pouvoirs disciplinaires. Dans les villes où il a été institué des agents de change, bien que la bourse des valeurs n'y ait pas de parquet, ces agents de change et les courtiers privilégiés forment une même compagnie et élisent une chambre syndicale mixte (décret du 5 janvier 1867, art. 1").

Du reste, les mômes individus peuvent être autorisés, par le décret qui les nomme, à cumuler ces deux sortes de fonctions (art. 81 G.com.).

La façon même dont procèdent les courtiers est évidemment incompatible avec l'obligation de garderie secret professionnel. Cette réserve faite, ils sont, en général, tenus des mêmes obligations que les agents de change. Ainsi il leur est interdit de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte* et de s'intéresser, même indirectement, dans des entreprises commerciales (art. 85 G. com.), sous les sanctions qui ont été précédemment indiquées (n°^ 1488 et 1489).

Leur monopole est protégé par les mêmes sanctions légales que celui des agents de change. L'amende portée par l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an IX est applicable aux courtiers-marrons et aux commerçants qui les emploient ^arrêté du 27 prairial an X, art. 6). Sont frappées de nullité les opérations faites par des intermédiaires sans qualité (même arrêté, art. 7), ainsi que les mandats donnés en vue de ces opérations {supra, n^^ 1539 et 1540).

Il reste à déterminer quelles sont les attributions propres à chacune des deux espèces de courtiers privilégiés.

1582. — Courtiers d'assurances maritimes. — La loi leur

réserve exclusivement trois sortes de fonctions (art. 79 G. com.) : 1^ Ils s'entremettent entre assureurs et assurés pour la conclusion

des assurances maritimes ;

2° Ils rédigent les polices qui constatent ces contrats et en attestent

la vérité par leur signature^;

S** Ils certifient le taux des primes pour les risques maritimes (art. 79

G. com.;^-^

* Par conséquent, ils ne peuvent, depuis la loi de 1866, cumuler leurs fonctions de courtiers privilégiés avec la profession libre de courtier de marchandises.

2 D'après le principe posé plus haut (n° 744), ces polices doivent être considérées comme des actes authentiques.

•^ L'art. 79 dit : « pour tous les voyages de mer ou de rivière. » Cependant, en fait, on n'a jamais consid'':ré l'assurance des risques de la navigation fluviale comme comprise dans les attributions de ces officiers publics.

^ Le taux des primes ne varie pas journellement comme le cours des valeurs ou des marchandises ; l'u-sage est de le constater deux fois par an, pour la saison d'été et pour la saison d'hiver.

Cette dernière fonction leur appartient en propre; au contraire, pour les deux premières, ils doivent subir la concurrence des notaires \

1583. — Courtiers interprètes et conducteurs de navires. —

(On leur donne habituellement la qualification plus simple de courtiers maritimes.) Ils sont investis des attributions suivantes (art. 80 C. com.) :

1° Lorsqu'un navire arrive dans le port où ils sont institués, ils renseignent le capitaine et l'accompagnent dans les démarches qu'il doit faire auprès des administrations publiques, telles que la douane, le greffe du tribunal de commerce, où il doit déposer son rapport de mer, etc. S'il s'agit d'un capitaine étranger, parlant une langue que le courtier est autorisé à interpréter, celui-ci joue le rôle d'interprète entre lui et les autorités; en outre, il traduit, en vue de leur dépôt dans les administrations et en cas de procès, les documents en langue étrangère que produisent les capitaines.

2<> Les courtiers maritimes font le courtage des affrètements^.

3^ Ils constatent officiellement le cours du fret.

4° Ils peuvent être chargés par le tribunal de commerce de vendre des navires aux enchères publiques, dans tous les cas autres que celui de saisie. Mais, pour cette dernière fonction, à la différence des précédentes, ils n'ont pas de monopole.

La fixation des limites qui doivent être assignées, en ce qui concerne le droit de conduite et de traduction, au privilège des courtiers maritimes donne lieu à des difficultés que nous ne croyons pas devoir examiner ici, attendu qu'elles se rattachent au droit maritime.

1584. — Le monopole des courtiers d'assurances et des courtiers maritimes constitue une entrave à la liberté du commerce qu'il paraît actuellement bien difficile de justifier. Cette institution surannée aurait peu de chances de survivre à une revision de notre Code de commerce.

1 C'est seulement, paraît-il, à Marseille que les notaires usent du droit de dresser des polices d'assurance maritime , concurremment avec les courtiers.

2 II y a controverse sur le caractère , authentique ou non , des chartes- parties dressées par les courtiers maritimes. V. Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 1023; Danjon, Traité de droit maritime , t. 2 , n» 656.

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