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DE L'OUVERTURE DE LA FAILLITE ET DE LA LIQUIDATION

JUDICIAIRE

1596. — Aux termes de l'art. 437, lef al., C. com., ce tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite )). Un tempérament considérable a été apporté à ce principe par la loi du 4 mars 1889, qui permet au commerçant en état de cessation de paiements d'obtenir, moyennant certaines conditions qui seront précisées plus loin, le bénéfice de la liquidation judiciaire. Il résulte donc de la combinaison de ces deux textes que le commerçant en question doit, suivant les cas, être déclaré en faillite ou mis en liquidation judiciaire.

L'art. 440 C. com. ajoute que la faillite est déclarée par un jugement. L'état de cessation de paiements où se trouve le débiteur doit être cons-

taté judiciairement. Ce jugement est le point de départ de la procédure de liquidation : à cette condition seulouieut la faillite produira tous ses effets légaux.

D'autre part, la liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que par un jugement (art. 2, loi de 1889).

Ainsi, la faillite et la liquidation judiciaire sont également ouvertes par une décision judiciaire. Nous rapprocherons ces deux sortes de jugements et nous délorininerons :

1"" Quel est le tribunal compétent pour les prononcer;

2® A quelles conditions ils peuvent être rendus ;

3° Quels en sont la nature et le contenu;

4° Comment ils doivent être publiés;

o" S'ils sont susceptibles de recours, et par quelles voies;

6® Si les effets légaux de la faillite ou de la liquidation judiciaire dépendent de Texistence de ces jugements.

§ l«^ — De la compétence en matière d'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire.

1597. — Il convient d'examiner successivement les questions de compétence rationx materiœ, et de compétence ratione personx.

Ratione materiae, la loi ne pouvait manquer d'attribuer une compétence exclusive à la juridiction consulaire, puisqu'il s'agit de constater un événement capital dans l'existence d'un commerçant et d'organiser une procédure de liquidation dans laquelle sont surtout engagés des intérêts commerciaux. C'est ce que décident les art. 440 C. com. et 2, loi de 1889 ^

1598. — Ratione personx, le tribunal de commerce compétent est celui du domicile du débiteur (art. 438 et 440 C. com. combinés et 59, 7* al. C. pr. civ. pour le cas de faillite; art. 2, loi de 1889 pour le cas de liquidation judiciaire). Le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement (art. 102 C. civ.). Toutefois, ce qu'il faut considérer dans le cas présent, c'est le principal établissement commercial : car c'est là seulement qu'on peut obtenir les renseignements nécessaires pour apprécier la situation du débiteur, et que les mesures consécutives à un jugement déclaratif pourront recevoir leur application.

Ainsi, un individu qui a deux exploitations, l'une manufacturière à Lille, l'autre agricole dans le Pas-de-Calais, quelle que soit l'importance respective de ces entreprises, doit, s'il cesse ses paiements, être déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Lille.

1599. — Mais le débiteur peut avoir plusieurs établissements com-

1 Dans l'ancien droit, la compétence des juges-consuls en nr)atière de faillite n'avait été admise qu'à certaines époques, à titre exceptionnel et transitoire. Le Code de 1807 en a fait une règle absolue.

merciaux, situés dans divers arrondissements. Pour déterminer où se trouve son domicile commercial, il faut alors rechercher quel est le plus important de ces établissements. Cette solution est admise sans conteste, lorsque tous les établissements se rattachent à une même exploitation. Il y a discussion, au contraire, sur le cas où ils constituent autant d'entreprises distinctes et indépendantes. Certains arrêts ont admis la possibilité, en ce cas, de plusieurs faillites séparées et simultanées (V. Cass. 23 août 1853, D. 55. 1. 59). Cette solution est contraire à la loi, qui déclare exclusivement compétent le tribunal du domicile du débiteur : or, en droit, on ne peut avoir qu'un domicile. D'ailleurs, la faillite doit embrasser la totalité du patrimoine du débiteur. Autrement, le principe de l'égalité entre tous les créanciers serait nécessairement méconnu, et des contestations inextricables surgiraient entre les syndics des diverses faillites. Il faut donc, dans tous les cas, considérer comme exclusivement compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le principal établissement commercial^. Dans le cas où plusieurs tribunaux déclareraient la faillite d'un commerçant à raison de la même cessation de paiements ^, il y aurait lieu de procéder à un règlement déjuges, conformément à l'art. 363, 4^ al. C. pr. civ. : le tribunal du domicile devrait seul rester saisi de l'affaire. Il en serait de même dans le cas où un jugement déclaratif de faillite et un jugement ordonnant la liquidation judiciaire seraient rendus simultanément par deux tribunaux.

1600. — Si le débiteur a changé de domicile depuis l'époque de la cessation de ses paiements, le tribunal compétent est- il celui de son nouveau domicile, ou celui du lieu dans lequel il a cessé ses paiements? Cette dernière solution nous paraît préférable : car c'est seulement dans le lieu où le débiteur avait le centre de ses affaires que la faillite peut être utilement organisée et que le syndic peut se procurer les renseignements nécessaires. Il ne saurait dépendre de la volonté du débiteur de se soustraire à la compétence du tribunal de ce lieu en déplaç-ant son domicile^.

* En ce sens , Percerou, n° 268.

2 La question se pose dans des termes différents , lorsqu'un commerçant , ayant entrepris un nouveau commerce pendant les opérations de la faillite, cesse une seconde fois ses paiements, alors que ces opérations ne sont pas encore terminées. La question de savoir s'il y a lieu , dans ce cas, à une nouvelle déclaration de faillite sera examinée plus loin, chap. VH, sect. i.

3 M. Percerou , tout en faisant une réserve pour le cas où le déplacement aurait un but frauduleux, et pour celui où il serait postérieur à l'assignation des créanciers en déclaration de faillite, admet, en principe, la solution contraire (n" 263). II se fonde sur la règle d'après laquelle la compétence doit se déterminer d'après les faits , tels qu'ils existent au jour de la demande. La cessation des paiements étant la cause de la faillite (d'après la jurisprudence, elle constitue même l'état de faillite), nous croyons qu'il y a lieu de s'écarter ici de cette règle.

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