COMPARAISON DES SUI HEREDES ET DES AGNATS
croire pourtantqu'une telle doctrine, qui auraiteupourconséquencc l'exclusion des agnals subséquents par les gentiles, évidemment moins favorables qu'eux, ait été admise dès l'origine; et je m'appuie surtout sur un texte de Paul (IV, 8 § 21), où nous lisons que d'après l'ancien droit civil la déchéance encourue par l'héritier légitime qui avait négligé défaire la cretio danslescentjours du décès entraînait délatiopi de l'hérédité à l'héritier subséquent (1). Subsidiairement, j'invoque l'existence même d'une controverse rapportée par Gains (III, §28). On discutait, dit-il, si dans la bonorum possessio unde legitimi la dévolution devait être admise d'un agnat à un autre : or, comme! il est reconnu que le préteur, en créant cette bonorum possessio, n'avait fait que confirmer le droit civil et qu'il ne la donnait à personne qui ne fût appelé à l'hérédité légitime, une pareille controverse ne se comprend que comme vestige et témoignage de l'admission de la dévolution entre agnats d'après le droit primitif. Si plus tard elle fut rejetée, ce fut sans doute lorsque \qjus gentilitatis fut tombé en désuétude, et que le préteur eut admis les simples cognats à succéder comme bonorum possessores , à défaut d'agnats. Un exemple fera comprendre le motif dont s'inspira celte jurisprudence nouvelle : supposons que le, défunt laisse un frère, puis deux cousins au quatrième degré, l'un paternel, l'autre maternel, ou, si l'on aime mieux, un cousin paternel et un oncle maternel. Le frère venant à mourir sans avoir faitadition, la dévolution aurait pour effet de donner vocation au cousin paternel, seul agnat, à l'exclusion soit du cousin maternel qui est pourtant au même degré que lui, soit de l'oncle maternel qui est d'un degré plus proche. En rejetant la dévolution, on fait arriver ensemble les deux cousins, comme cognats du même degré, et on permet à l'oncle maternel de ppimer, comme plus proche cognât, le cousin paternel. L'ordre des affections naturelles se trouve ainsi mieux 'observé. Malgré l'équité de ces résultats, Justinien (§ 7 sup.) introduisit ou plutôt rétablit la dévolution dans l'ordre des agnats. Le motif qui le touche surtout, c'est qu'elle était admise en matière de tutelle (n° 131),
(1) Le texte de Paul n'est pas spécial aux agnats : il s'applique à tous les héritiers légitimes non investis de plein droit. J'en conclus qne la dévolution existaaussi dans l'ancienne succession des gentiles^ et cela est d'autant plus croyable' que, les gentiles formant le dernier ordre d'héritiers, la répudiation dû premier appelé ou son décès survenant avant toute adition auraient eu pour conséquence, à défaut de dévolution, de faire mourir le défunt sans héritier ; ou du moins n'aurait-il pu en avoir un que par l'effet de l'usucapion pro herede.
et que dès lors il y avait inconséquence à la rejeter en matière de succession. Mais cette inconséquence ne me frappe pas : et en eiîet, s'il est naturel et même nécessaire que la disparition du plus proche agnat transmette à l'agnat subséquent la tutelle d'un pupille encore vivant, c'est qu'elle lui transmet aussi l'espérance de succéder à ce pupille; mais les morts n'ont plus de tuteur, et par suite on ne conçoit aucune corrélation entre le droit à une succession déjà ouverte et la charge d'une tutelle devenue impossible. 3° La même raison qui exclut la dévolution dans l'ordre des sui empêche évidemment qu'elle ne s'opère des sui aux agnats (I). Tout au contraire la dévolution de l'ordre des agnats à l'ordre des gentiles, et, plus tard, à l'ordre prétorien des cognats, fut toujours admise. En pareil cas, pour déterminer quelles sont précisément les personnes appelées dans l'ordre auquel la succession est dévolue, il faut toujours se placer au moment même où l'ordre appelé en première ligne a fait défaut (arg. des lois d § H et 2 § 22, ad set. TertulL, XXXVIII, 17) (2).