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DES SUCCESSIONS LAISSÉES PAR LES AFFRANCHIS

Sommaire : I. De la succession des afR-anchis, telle qu'elle est organisée par les Douze Tables. — II. Modifications introduites par le préteur et par la loi Papia Poppœa. — III. Ce que deviennent les biens laissés par un Latin Junien ou un déditice. — IV. Réorganisation de la succession des affranchis par Justinien. — V. De Vassignatio libertorum.

1. — DE LA SUCCESSION DES AFFRANCUIS, TELLE QU'eLLE EST ORGA- NISÉE PAR LES DOUZE TABLES.

Lib, lu, lit. \iij Be successione liber- Voyons maintenant ce qui con-

tonim pr. — Nunc de libertorum bo- cerne les biens des affranchis. Au-

nis videamus. Olimitaquelicebat li- trefois donc il était permis à l'af-

berto patronum suum impune les- franchi qui lestait d'omettre impu-

tamento prœlerire; namila demum nément son patron. Car la loi des

lex duodecim tabularum ad here- Douze Tables n'appelait le patron à

(1) Malgré l'exactitude théorique de cette proposition, il est certain que l'abstention des sui heredes ouvre le droit des agnats (L. C, C, De leg, her., VI, 68). Mais elle ne l'ouvre que jure prœtorio, puisque le jus abstinendi est une création

'prétorienne, et que celui qui en use conserve en droit civil la qualité d'héritier (n° 345).

(2) Je ne traiterai pas de la succession des gentiles, puisque l'état actuel des sources ne nous permet pas même de fixer avec certitude la notion exacte de la gentdilas (n" 96). Je me contente de faire remarquer que certainement les gentiles étaient héritiers externes.

dilatem liberli vocabat palronum, l'hérédité de l'aflranchi, qu'autant

si intestalus mortuus esset libertus, que celui-ci était mort intestat, ne

nuUo suo hercde relicto : itaque laissant aucun héritier sien. Donc,

inlestato quoque mortuo liberto, si alors môme que l'affranchi mourait

is suum lieredem reliquisset, pa- intestat, s'il laissait un héritier sien,

trono nihil in bonis ejus juris erat. son patron n'avait aucun droit sur

Et si quidem ex naluralibus liberis ses biens. Et à coup sûr, si cet hé-

aliquem suum heredem reliquisset, ritier sien était un enfant selon la

nulla videbatur querela; si vero nature, il n'y avait pas lieu à

adoptivus filius fuisset, aperte ini- critique; mais, si c'était un enfant

quum erat nihil juris patrono su- adoptif, il était manifestement ini-

peresse (Gaius, III, §§ 39 et40). que que le patron n'eût aucun

I droit.

426. Quand on recherche ce que deviennent les biens d'un affranchi défunt, il faut avant tout distinguer si cet affranchi était citoyen romain, Latin Junien ou déditice. Les affranchis citoyens sont les seuls qui laissent une véritable hérédité et qui puissent avoir des héritiers; et je n'ai pas besoin d'ajouter que ce sont les seuls aussi dont les Douze Tables s'occupèrent, puisqu'on n'en connaissait pas encore d'autres.

D'après cette loi, les affranchis testent avec une entière liberté, et, à défaut de testament, leur succession légitime passe à leurs héritiers siens. Sur ces deux points, nulle distinction entre eux et les ingénus. Mais la ressemblance devait nécessairement s'arrêter là, puisque l'affranchi n'a pas d'agnats. Aussi, et c'est en quoi consiste le trait original de cette espèce de succession, à défaut d'héritiers siens, la loi appelleicile patron et ses descendants (pr. sup.). Elle fait de ces personnes un ordre de successibles qui- non-seulement remplace l'ordre des agnats, mais qu'elle organise sur le même modèle et qui recueille selon les mêmes règles, ainsi qu'il va être facile de s'en convaincre.

Et d'abord, si l'on examine la composition même de cet ordre d'héritiers, la ressemblance apparaît à trois points de vue ; 1° De même qu'anciennement les agnats succédaient sans aucune distinction de sexe, de même ici ne fait-on aucune différence ni entre le patron et la patronne, ni entre le fils et la fille du patron (Gaius, III, §§ 46 et 49). La vocation héréditaire est donc pleinement indépendante du sexe de l'appelé. 2« De même que ceux-là seuls succèdent à titre d'agnats qui au dernier moment de la vie du défunt

se seraient trouvés avec lui sous la puissance de l'auteur commun encore vivant, de même parmi les descendants du manumissor on n'appelle que ceux qui, s'il n'y avait pas eu d'affranchissement, eussent été soumis en même temps que l'affranchi, et au moment de sa mort, à la puissance du manumissor supposé vivant. Cette règle exclut absolument les descendants de la patronne, même ses enfants au premier degré; elle exclut aussi les petits-enfants et arrière-petits-enfants du patron par les filles, et les descendants qu'il a émancipés ou donnés en adoption (Gaiùs, III, §45). 3° De même qu'un agnat succède à son agnat sans avoir succédé à l'auteur commun, de même le droit des descendants du patron est indépendant de leur participation à la succession du manumissor . Et en conséquence, l'enfant régulièrement exhérédé conserve sa vocation à l'hérédité des affranchis de son père comme à celle de son frère, de même qu'en sens inverse l'héritier externe n'acquiert pas le moindre droit à la succession des affranchis du testateur (Gains, III, §58).

• Que si l'on essaie de préciser les règles selon lesquelles le patron et ses descendants recueillent la succession de l'affranchi, ce sont exactement celles que j'ai déjà constatées pour les agnats : l°La succession est toujours déférée au plus proche. Donc, en supposant que d'un patron prédécédé il reste au décès de l'affranchi un fils et un petit-fils issu d'un autre fils également prédécédé, le fils survi- \ant exclut absolument le petit-fils (L. 23 %i,De bon. libert., XXXVIII, 2). Pareillement^ étant donné deux patrons dont l'un survivant et l'autre prédécédé, le survivant écarte les enfants du prédécédé; et, par suite, si tous les deux sont morts laissant l'un un fils, l'autre un petit-fils, le petit-fils est sans droit (Gains, III, § 60). 2° Le partage se fait toujours par têtes. Cette règle s'applique d'abord lorsque la succession est dévolue à deux patrons qui avant l'affranchissement avaient sur l'esclave des droits inégaux (Gaius, III, § 59). Elle s'applique aussi, lorsque soit de plusieurs patrons, soit d'un seul, il reste plusieurs descendants au même degré, mais répartis en nombre inégal dans des souches différentes (Gaius, III, § 61 . — L. 23 § 2, De bon. libert.). 3° Le patron et ses descendants sont certainement des héritiers externes. D'où je conclus qu'ils transmettent efficacement leur vocation par une in jure cessio faite avant toute adition, et que la dévolution fut admise entre eux aussi longtemps qu'elle le fut dans l'ordre des agnats (n° 425).

A. Je ferai remarquer, en terminant, que d'après l'ancien droit civil toutes les règles qui précèdent s'appliquent également à la succession laissée par un homme libre affranchi du mancipium. Assimilé à un esclave tant que durait cette puissance, il est nécessairement assimilé à un libertus quand elle est dissoute. D'où il suit qu'un enfant émancipé a pour héritiers, à défaut de sui^ son père ou les autres descendants de son père, si la dernière mancipation a été faite contracta fiducia, sinon, le manumissoi^ extraneus ou ses descendants. Mais on verra bientôt qu'en pratique, grâce à la bonorum possessio unde decern personœ, le droit du manumis&or extraneus et de ses descendants était à peu près lettre morte (n*» 443).

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