COMPARAISON DES SUI HEREDES ET DES AGNATS
Les agnats, au contraire, naturellement étrangers aux biens et aux droits du défunt, ne peuvent être et ne sont que des héritiers externes. Pour eux donc, l'acquisition de l'hérédité est toute facultative et ne résulte jamais que d'une adition de tous points soumise aux règles déjà expliquées à propos des héritiers institués (n°* 346 à 352) (1).
425. A cette différence générale dans la façon de concevoir le droit des5î/2 etledFoitdes agnalsse rattachent plusieurs différences secondaires toute spéciales à la matière des hérédités ab intestat (2) :
1° L'héritier sien étant investi dès que l'hérédité lui est déférée,
ne restaient pas héritiers en ce sens qu'ils continuaient les sacra de leur père. Je suis assez porté h résoudre la question négativement : je remarque, en effet, que dans notre hypothèse les jura sepulcrorum ne se transmettent pas aux enfants (L. 1 § 3, De suis et leg. her., XXXVIII, 16), ce qui prouve non-seulement qu'ils cessent d'être héritiers, mais qu'ils ne consei'vent pas même tous les droits attachés h leur qualité d'enfants (n» 192), doctrine bien conforme d'ailleurs à la primitive croyance qui faisait retomber les crimes des ancêtres sur leur postérité. M'opposera-t-on que les enfants du condamné pour haute trahison conservaient bien à l'égard des affranchis de leur père la plénitude des Jura patronatus (L. 5, C. , De obs. patr.yYl, 6) ? Je le reconnais ; mais^ outre que c'est là une décision de pure bienveillance et qui ne remonte pas à une époque très-ancienne, car les textes l'attribuent h Septime Sévère (L. 4, De j'ur. pair., XXXVII, 14. — L. 9, Ad leg. Jul. maj., XL VIII, 4), il ne faut pas oublier que \QSJura patronatus ne sont pas réputés compris dans l'hérédité du patron et se transmettent à ses enfants même exhérédés (Gaius, m, §§.48 et 58).
La même doctrine était-elle également admise dans les autres cas de confiscation posthume, c'est à-dii*e lorsqu'une perso-nne accusée ou seulement surprise en flagrant délit d'un crime capital autre que celui de haute trahison s'était suicidée cQnscieniia delicti ou metu criminis (L. 3 pr., §§ 1 et 8, De bon. eor. qui ant. sent, y XLVIII, 21)? Ici je crois plus probable que les enfants continuaient les sacra de leur père, car telle eût été justement la conséquence de la condamnation encourue par le père vivant, tandis que fort probablement la condamnation pour haute trahison entraînait extinction de son culte.
(2) Précédemment (n° 348) j'ai dit, en me référant à l'époque classique, que les héritiers légitimes externes, notamment les agnats, pouvaient à leur choix s'investir par la cretio, par un acte de gestion ou par une simple manifestation de volonté. Mais il en était autrement dans le très-ancien droit civil : un texte de Paul (IV, 8 § 21) nous prouve, en effet, que primitivement l'héritier légitime fut assimilé à l'héritier testamentaire institué sub perfecta cretione, et qu'en conséquence il devait, à peine d'exclusion, faire la cretio dans les cent jours et ne pouvait s'investir par une simple adition. Quoique celte doctrine rigoureuse eût déjà disparu à l'époque de Gaius (II, § lG9j, il y est encore fait allusion dans un rescrit de Septime Sévère (L, t, C, De suis et leg. lib., VI, 55).
(3) Ces différences séparent les sui non- seulement des agnats, mais plus généralement de tous autres héritiers légitimes. Si j'en place ici l'explication, c'est que parmi les héritiers légitimes externes, l'ordre des agnats est certainement le plus important et le mieux connu de nous.
il serait incompréhensible qu'il pût d'une manière quelconque la transférer à un tiers. Car, du jour où il y a un héritier, l'hérédité cesse absolument d'exister comme chose distincte et comme personne morale (tom. I, page 417, note 2). Tout au contraire, par une m jure cessio faite avant toute adition ou répudiation, les agnats, et plus généralement les héritiers légitimes externes transfèrent efficacement l'hérédité à un tiers qui se trouve investi des droits de propriété, des créances et des dettes du défunt, comme si lui-même avait été appelé à l'hérédité (Gains, 11, §35) (1).
2"* La dévolution d'un héritier à un autre héritier est impossible dans l'ordre des sut; dans l'ordre des agnats, elle n'est exclue par aucune nécessité logique. Ce qu'il faut entendre par cette dévolution {successio)y le voici : en supposant que celui à qui l'hérédité a été une fois déférée la refuse ou devienne incapable de l'acquérir, doit-on dire que désormais elle est offerte à l'héritier du même ordre que sa présence écartait ? cette question, dis-je, ne se comprend pas à l'égard des sui, puisque l'hérédité leur est irrévocablement acquise aussitôt que déférée (L. 1 § 8, De suis et leg. hered.) (2). Mais elle se comprend à merveille dans l'ordre des agnats. Soit par exemple un frère et un neveu du défunt. Si le père, seul appelé, car il est le plus proche, meurt avant d'avoir fait adition, ou répudie, sa vocation passe-t-elle au neveu? A cette question le droit classique répond négativement, il repousse toute dévolution d'un agnatà un autre agnat (Gains, in,§§ 12 et 22) (.3). J'ai peine à
(1) Les effets de l'injure cessio faite soit par un suus et necessarius, soit par un simple necessarius, soit enfin par un héritier testamentaire externes seront analysés ultérieurement (n''47G).
(2) Ceci n'est vrai qu'en droit civil. Mais bien évidemment l'abstention d'un suus devait ouxnvjure prcetorio le droit de ses propres descendants de façon à les faire arriver comme agnats^ puisqu'à leur défaut elle faisait arriver les simples agnats (tom. II, page Z'Z, note 1).
(3) Un texte d'UIpien (L. 2 § 7, De suis et kg. lier.) paraît tout d'abord contredire ceux de Gaius. Voici les faits supposés par le jurisconsulte : répudiation de l'institué, puis mort du plus proche agnat, enfin mort de l'institué lui-même. Dans cette situation, Ulpien appelle l'agnat postérieur, ce qui au premier aspect ne semble s'expliquer que par l'idée d'une dévolution. Mais il faut prendre garde qu'au moment où l'institué décède, il ne s'est pas encore écoulé cent jours pleins depuis l'ouverture de l'hérédité. Il suffit donc de supposer que l'institution était faite cum perfecta cretione^Qi alorsla simple répudiation de l'institué n'a pas suffi pour l'exclure définitivement ou pour déférer l'hérédité légitime. Or comme au jour où il mourait, le plus proche agnat était déjà mort lui-même, l'agnat subséquent se trouve naturellement appelé sans qu'on ait besoin d'expliquer ce résultat par une dévolution.