‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 105 sur 372 · RECOURS DU FIDÉ.IUSSEUR · texte numérisé non relu

RECOURS DU FIDÉ.IUSSEUR

remplace par celle-ci : il faut que l'extinction de l'obligation lui coule quelque chose. Cette formule nous explique pourquoi le fidéjusseur simplement poursuivi n'est pas encore admissible à exercer un recours; c'est qu'il peut être absous et qu'alors il ne perdra rien. Elle explique très-bien aussi pourquoi il peut recourir avant d'avoir exécuté la condamnation prononcée (L. 45, De fid.), et pourquoi, s'il délègue son propre débiteur au créancier, ou si ce dernier lui fait acceplilation dans le but de le gratifier personnellement, ces actes sont assimilés à un payement (L. dO § 13 ; L. 26 § 2, Mand.). Enfin cette même formule implique que le recours du fidéjusseur se limite au montant du sacrifice qu'il a fait (L. 26 § 4, Mand.), 2° Il faut qu'il ait réellement libéré le débiteur principal. Donc celui-ci était-il protégé par une exception perpétuelle ? Le fidéjusseur qui a sciemment négligé de l'invoquer ne peut exercer aucun recours. Même résultat si l'exception, quoique née du chef du fidéjusseur, était de celles que le débiteur lui-même aurait pu opposer, ou si, injustement condamné par le juge, il a par dol négligé d'interjeter appel (L. 10 § 12; L. 29 pr. et§ 4, Mand. — L. 10, G., Mand.) (1). Ces conditions remplies, le fidéjusseur ne peut exercer l'action de mandat qu'autant que le terme marqué pour l'échéance de l'obligation principale est arrivé ; car son mandat ne lui permet pas d'aggraver par un payement anticipé la condition du débiteur principal (L. 31, De fid.). Il faut décider en outre qu'il encourrait déchéance de son action s'il négligeait d'avertir le débiteur que l'obligation est éteinte, et que celui-ci eût fait sans fraude un second payement : le débiteur s'acquitterait en pareil cas par la cession de son action en répétition contre le créancier (L. 29 § 3, Mand.) (2).

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