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II. — MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PRÉTEUR ET PAR LA LOI PAPIA

POPPiEA.

Lih.Wl, iïi.\i]j De successioiie liber- C'est pourquoi l'édit du préteur torunif § i. — Qua de causa, postea vint plus tard corriger cette iniprsetoris edicto hœc juris iniquitas quite du droit. Et, en effet, l'affraneuiendata est. Sive enim faciebat chi faisait-il un testament? il devait testamentum libertus, jubebatur ita laisser au patron ia moitié de ses testari ut palrono partem dimidiam biens, et dans le cas où il l'avait bonorum suorum relinqueret, et si omis ou ne lui avait laissé qu'une aut nihil aut minus parte dimidia part moindre, on donnait au patron reliquerat, dabatur patrono contra une bonorum possessio contra tabulas tabulas testament! partis dimidiœ pour obtenir cette moitié. L'afTranbonorum possessio; sive inlestatus chi mourait-il intestat n'ayant d'aumoriebatur, suo herede relicto filio tre héritier sien qu'un enfant adopadoptivo, dabatur aeque patrono tif? On donnait encore au patron contra hune suum heredem partis une bonorum possessio pour obtenir dimidise bonorum possessio. Pro- la moitié contre cet héritier sien, desse autem liberto solebant ad Mais le patron était exclu par les excludendum patronum naturales enfants naturels, non-seulement par liberi, non solum quos in potestate ceux que l'affranchi avait en sa mortis tempore habebat, sed etiam puissance au moment de sa mort, emancipati et in adoptionem dati, mais aussi par ceux qui avaient été si modo ex aliqua parte "script! he- émancipés ou donnés en adoption, redes erant, aut preeteriti contra pourvu qu'ils eussent été institués tabulas bonorum possessionem ex héritiers pour une part quelconque edicto petierant; nam exheredali ou qu'ayant été omis, ils eussent denullo modo repellebunt patronum mandé la bonorum possessio contra (Gains, m, § 41). tabulas en vertu de l'édit; quant

aux exhérédés, jamais ils n'écartaient le patron.

§ 2. Postea lege Papia adaucta Plus tard la loi Papia augmenta sunt jura patronorum qui locuple- les droits des patrons à l'égard des tiores libertos habebant. Cautum alTrancliis qui avaient une certaine estenim ut ex bonis ejus qui sester- fortune. En effet, elle disposa que tium centum millium patrimonium sur les biens de celui qui laisserait reliquerat, et pauciores quam très un patrimoine de cent mille sesterliberos habebat, sive is teslamento ces et moins de trois enfants, soit facto sive inlestato mortuus erat, qu'il fût mort testât ou intestat, une virilis pars patrono deberetur. Ita- part- virile serait due au patron, que, quum unum quidem filium Donc, Taffranchi laissant pour hé- ^ filiamve heredem reliquerat liber- ritier un seul lils ou une seule fille, tus, perinde pars dimidia debebatur une moitié était due au patron, tout patrono, ac si is sine ullo filio filiave de même que s'il n'eût laissé ni fils testatus decessisset; quum vero ni fille et eût fait un testament; que duos duasve heredes reliquerat, s'il avait pour héritiers deux fils ou tertia pars debebatur patrono; si deux filles, un tiers était dû au patres reliquerat, repellebatur palro- tron ; si enfin il laissait trois ennus (Gaius, m, § 42). ' fanls, le patron était exclu.

427. La législation des Douze Tables fut successivennent modifiée par le préteur et par la loi Papia Poppsea, le préteur se proposant d'élargir et d'assurer mieux les droits du patron, la loi Papia d'encourager la procréation légitime.

Les innovations du préteur se réfèrent toutes au cas où le patron et l'affranchi sont Tun et l'autre du sexe masculin (Gaius, III, §§ 43 et 49. — Ulp., XXIX § 2). Et cela est facile à expliquer : si, d'une part, le préteur ne se préoccupe pas des intérêts de la patronne, c'est que, fidèle en cela au vieil esprit romain, il ne tient pas à assurer un patrimoine aux femmes. Son indifférence pour les descendants per feminas, qu'il se garde bien d'assimiler aux sui, nous a déjà donné un témoignage évident de sa préférence pour le sexe masculin. Que si,, d'autre part, il s'abstient de toute disposition relativement à l'hérédité de la femme affranchie, c'est qu'ici les intérêts du patron trouvaient une protection bien suffisante dans le droit ancien. De deux choses l'une, en effet : ou l'affranchie testait ou elle ne testait pas. Si elle testait, Vauctoritas de son tuteur, qui était précisément son patron, lui était nécessaire, et par conséquent elle ne le dépouillait pas malgré lui; si elle ne testait pas, comme elle ne pouvait pas avoir d'héritiers siens, c'est le patron

qui était appelé à lui succéder en première ligne, à l'exclusion de ses enfants eux-mêmes.

Supposons donc un homme affranchi par un homme. D'une part, cet affranchi trouvait dans sa pleine liberté de tester le droit de dépouiller capricieusement son patron, de le dépouiller même au profit d'un héritier externe; et, d'autre part, mourût-il intestat, la préférence absolue donnée aux héritiers siens, quels qu'ils fussent, entraînait encore exclusion du patron par des personnes dont la descendance était toute fictive, c'est-à-dire par un enfant adoptif ou par une femme in manu (Gains, III, § 40). A ces iniquités le préteur remédia par les décisions suivantes : 1° S'il y a un testament, le patron n'est plus exclu que par les véritables descendants de l'affranchi, restés ou non en sa puissance, mais institués pour une part quelconque, ou admissibles, en cas d'omission, à demander la bonorum possessio contra tabulas. Que si l'affranchi n'a pas de tels descendants ou s'il les exhérède, il doit laisser à son patron la moitié de ses biens, soit par voie d'institution, soit par une libéralité de dernière volonté quelconque; sinon, le patron est autorisé à demander cette moitié par une bonorum possessio contra tabulas (1) ; 2° à défaut de testament, tous les descendants naturels de l'affranchi, restés ou non en sa puissance, mais admis à demander la bonorum possessio unde liberi, excluent entièrement le patron; mais en présence d'un enfant adoptif ou d'une femme in manu^ il a droit à une bonorum possessio dimidiœ partis ab intestat (§ 1 sup. — Gains, III,§4i. — Ulp., XXIX § 1) (2).

(l)En fait, sinon selon les principes da droit civil, il arrive en ce cas que l'affranchi meurt parlim testatus,partim intestatus .

(2) Ulpien, dans un texte qui laisse beaucoup à désirer pour la clarté et la précision (L: 1, De bon. libert.^ XXXVIII, 2), assigne à cette bonorum possessio l'origine suivante : Anciennement, pour s'indemniser de la perte résultant de l'affranchissement, et aussi pour maintenir l'affranchi dans une plusi complète dépendance, le patron le contraignait souvent de s'associer avec lui sous cette condition si obsequium 7ion prœstaret libertus. La condition accomplie avait alors pour effet de rendre les acquisitions faites par l'affranchi partageables entre lui et le patron. Cette société, d'autant plus étrange que pendant longtemps on contesta la validité des sociétés conditionnelles, fut consacrée et munie d'action par le préteur Rutilius. Ce magistrat croyait limiter ainsi les exigences jusque- là excessives des patrons. Mais plus tard cette société ayant été reconnue nulle, sans doute comme contractée sans liberté suffisante par l'affranchi (L. 3C, De oper. libert.y XXXVIII, 1), les préteurs accordèrent au patron, soit ab intestat, soit contra tabulas, la bonorum possesio dimidiœ partis qui en est une image, mais qui, au lieu de créer un droit exigible contre l'affranchi vivant, ne produit plus d'effet qu'a-

Ces droits que le préleur consacre au profit du patron, il les accorde aussi à ses fils et à ses autres descendants mâles per masculos . Mais, toujours moins favorable aux femmes qu'aux hommes, il laisse subsister l'ancien droit à l'égard des filles et autres descendantes du patron et même à l'égard de la patronne (Gains, III, §§45, 46 et 49).

428. Quant aux innovations beaucoup plus compliquées de la loi Papia,pour s'en rendre compte il faut distinguer quel est le sexe de la personne qui affranchit et de la personne qui est affranchie. On arrive ainsi à quatre hypothèses :

1 0 Affranchissement d'un homme par un homme. — L'affranchi n*at-il qu'une fortune inférieure à cent mille sesterces? la loi Papia n'innove pas. Meurt-il, au contraire, avec une fortune supérieure ou égale à cent mille sesterces? il y a lieu de distinguer : s'il laisse au moins trois enfants, la législation antérieure est respectée. S'il ne laisse qu'un ou deux enfants, soit qu'il ait testé ou qu'il meure intestat, le patron prend une part virile, c'est-à-dire une moitié en présence d'un seul enfant, un tiers en présence de deux enfants (§ 2 sup. -— Gains, II, § 42) (1).

près sa mort. Da moment que le patron fat ainsi investi d'un droit de succession indépendant de la volonté de l'affranchi, on put dire avec exactitude qu'une part des biens de ce dernier lui était due, et de cette idée qui s'accuse à chaque instant dans le langage des textes {pars débita patrono) y on tira trois conséquences : 1" aux termes de l'édit, toutes aliénations, et, plus généralement, tous actes par lesquels l'affranchi tendait frauduleusement à diminuer les droits de son patron furent révocables après sa mort, par l'action Faviana, s'il avait testé, par l'action Calvisiana, s'il éfait mort intestat, et cela sans distinguer si le tiers qui avait traité avec l'affranchi avait ou non participé à la fraude. Il suffisait au patron d'établir le dol de l'affranchi. Bien mieux, lorsqu'il s'agissait d'une aliénation par legs ou donation mortis causa, elle était révoquée ;ionobstant la bonne foi de l'affranchi (L. 1 pr., §§ 1, 4 et 1 3 ; L. 3 §§ 2 et 3, Si quid in fraud, pair., XXXVIII, 5. — L. 2, C, Si in fraud, pair, VI, 6). 2" Lorsque les biens de l'affranchi sont confisqués par suite d'une condamnation à une peine capitale, le fisc abandonne au patron la part que celui-ci eût pu réclamer sur sa succession (L. 7 § 1, De bon. damn., XLVIII, 20). 3" Lorsque l'affranchi n'institue le patron que pour la part qui lui est due, il ne peut pas, en principe, le grever de legs ou de fidéicommis (L. GO, Ad set. Treèe^., XXXVI, 1). Toutefois on excepte ceux qui seraient adressés à des descendants naturels que l'affranchi aurait exhérédés et plus généralement tous ceux que les enfants doivent acquitter quand ils arrivent par la bonorum posiessio contra tabulas (L. 4 pr., De cond. et ^/em.,XXXV, 1. — L. 64 § 3, Ad set. TrebeL, XXXVI, 1. — Voir n° 448).

(l)Les aliénations par lesquelles l'affranchi faisait descendre son patrimoine audessous de cent mille sesterces étaient nulles de plein droit. Quant à celles qui tendaient seulement à diminuer l'importance de la part du patron, elles étaient

Les mômes dispositions furent appliquées aux fils du patron et à tous ses descendants mêiles per masculos (Gaius, III, § 43). Quant à ses fillQs et autres descendantes, la loi Papia disposa que si elles avaient,/ au moins trois enfants, elles pourraient demander la bonorum pdssessw dimidiœ partis, soit ab intestat, soit contra tabulas^ dans les mêmes conditions où le préleur l'avait donnée au patron et à sers (descendants mâles. Hors ce cas, la loi Papia ne fit rien pour elles (Gains, III, § 46. — Ulp., XXIX § 3).

A. 2° Affranchissement d'une femme par un homme. — Ici, à l'exemple du préteur et pour les mêmes motifs, la loi Papia eût pu laisser subsister en entier le droit des Douze Tables, si elle-même n'avait créé un danger pour le patron en décidant que la femme affranchie, devenue mère 4e quatre enfants, échapperait à la tutelle et par conséquent acquerrait la capacité de tester seule. Si donc cette affranchie mourait sans testament, le patron continua de lui succéder, comme autrefois, par préférence à ses enfants euxmêmes, car ils n'étaient pas héritiers siens. Que si elle avait testé, quelles que fussent ses dispositions, la loi assurait au patron une part virile calculée d'après le nombre des enfants laissés par la défunte. La même part était également réservée aux fils ou autres descendants mâles du patron (Gaius, III, §§ 44 et 45). Quant à sei^ descendantes, malgré les controverses que la rédaction négligée de la loi avait fait naître, deux points paraissent certains : c'est qu'elles ne pouvaient rien prétendre sans avoir \e jus liberorum, et que, cette condition étant remplie, on leur reconnaissait les mêmes drofls qu'au patron ou à ses descendants mâles, pourvu que Taffranchie défunte ne fût pas, elle aussi, investie du/ws liberorum. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'atfranchie avait eu quatre enfants au moins, certains jurisconsultes niaient absolument le droit des descendantes du patron. Mais Gaius (III, §47) distingue : en l'absence de testament, il leur donne une part virile, conformément, dit-il, au texte de la loi Papia (1). En présence d'un testament, il leur

attaquables par les actions Calvisiana owFaviana (L. 16, De jur. patro?i.,XW\U, 14). On remarquera dans le texte que je cite le mot centenavius employé pour désigner l'affranchi qui a cent mille sesterces. Sous Justinien, ce mot changea de sens (n" 431).

(1) Cette décision était évidemment conçue en faveur des enfants de l'affranchie; car, ne pouvant invoquer que la qualité de cognats, d'après les principes anciens ils devaient être exclus par les descendantes du patron.

reconnaît le droit qui appartient au patron et à ses enfants mâles contra tabulas Ubej'ti [\).

A. 3° Affranchissement cCun homme par une femme. — Dans cette hypothèse la loi Papia n'innove qu'en faveur de la patronne qui a un certain nombre d'enfants, et elle distingue si cette patronne est elle-même affranchie ou ingénue. Affranchie, trois enfants lui donnent droit à la bonorum possessio dimidiœ partis dans tous les cas où redit raccorde au patron lui-même ; ingénue, deux enfants suffisent à lui assurer cette même bonorum possessio, et trois enfants ou plus lui permettent de prendre, comme le patron, une part virile dans les biens de l'affranchi mort avec un ou deux enfants seulement et une fortune de cent mille sesterces (Gains, III, §50. — Ulp., XXIX §§6 et 7).

A. 4° Affranchissement d^une femme par une femme. — Dans cette dernière hypothèse le droit des Douze Tables conserve sa pleine application toutes les fois que l'affranchie meurt sans testament ou que la patronne est dépourvue du jus liberorum. Quant à la patronne qui a le nombre d'enfants voulu, la loi lui assure contre le testament qui la dépouille une bonorum possessio dimidiœ partis (Gains, III, § 52) (2).

m. — CE QUE DEVIENNENT LES BIENS LAISSÉS PAR UN LATIN JUNIEN

OU UN DÉDITICE.

Lib. Ill, m. YUjBe successione liber- Mais tout ce qui précède s'applitorum, § 4. — Sed hœc de iis libertinis que aujourd'hui aux successions des

(1) Cela me paraît signifier qu'elles ont droit à une bonorum possessio dimidiœ partis lorsque le testament n'institue que des héritiers externes, et à une simple part virile lorsque la défunte, riche de cent mille sesterces au moins, ne laisse qu'un ou deux enfants et qu'elle les a institués.

(2) Anciennement les droits de la patronne ne passaient jamais k ses enfants. Que fit ici la loi Papia ? c'est ce qu'il est difficile de préciser. Le texte de Gains, tel qu'il nous est parvenu, donnerait à croire qu'elle distinguait entre le fils et la fille de la patronne, excluant absolument le fils, et donnant à la fille, sous la condition d'avoir un seul enfant, des droits égaux à ceux du patron, plus forts par conséquent que ceux de la patronne. Mais ce sont là des résultats inadmissibles. On a donc conjecturé, et une lacune dans le manuscrit autorise cette conjecture, que la fille de la patronne était traitée comme la patronne elle-même, et que ce que Gains paraît dire d'elle, il le disait en réalité du fils (Gains, ÏII, § 53). Il est certain, au surplus, que les enfants de la patronne, quoique nés hors mariage, et même vulgo qiiœsiti, succédaient à ses affranchis, tandis que le droit des enfants du patron était toujours subordonné à leur légitimité (L. 18, De, bon. lib., XXXVllI, 2).

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