‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 111 sur 372 · I. — DÉFINITION ET NOTION GÉNÉRALE DU mutUUm · texte numérisé non relu

I. — DÉFINITION ET NOTION GÉNÉRALE DU mutUUm

Lib. m, iit. XIV, Quitus modis re contrahitur ohligatio, pr. — Re contrahitur obligatio, veluli mutui datione. Mutui autem datio in iis rebus consistit quœ pondère, numéro, mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, œre, argento, auro :

quas res, aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo, in hoc damus ut accipientium fiant, et quandoque nobis non eœdem res, sed aliae ejusdem nalurœ et qualitatis reddantur. Unde etiam mutuum appellalum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. Et ex eo contractu nascitur actio quœ vocatur condictio (Gains, III, § 90).

L'obligation se contracte re, par exemple, par la dation à titre de mutuum. Cette dation n'a pour objet que des choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, comme levin, l'huile, le froment, la monnaie, le cuivre, l'argent, l'or. Nous donnons ces choses au compte, à la mesure ou au poids, pour qu'elles deviennent la propriété de celui qui les reçoit, ce dernier s'engageant à nous rendre un jour, non pas les mêmes choses, mais des choses de même nature et de même qualité. Et de là le mot mutuum, parce que je vous transfère la propriété, ce qui était mien devenant vôtre. De ce contrat naît l'action qu'on appelle condictio.

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