‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 113 sur 372 · IV. — DU SÉNATUS-CONSULTE MACÉDONIEN · texte numérisé non relu

IV. — DU SÉNATUS-CONSULTE MACÉDONIEN

Lib. IV, tit. VII, Quod cum eo qui in aliéna potestate est, negotium gestum esse dicetur, § 7. — Illud proprie servatur in eorum persona, quod senalusconsultum Macedonianum prohibait mutuas pecunias dari eis qui in parentis sunt potestate, et ei qui crediderit denegatur actio tarn adversus ipsumfilium filiamve,nepotem neptemve, sive adhuc in potestate sunt, sive morte parentis vel emancipatione suae potestatis esse cœperint, quam adversus patrem avumve, sive eos habeat adhuc in potestate , sive emancipaverit.

Quse ideo senatus prospexit, quia ssepe onerati sere alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam consumebant,vitee parentum insidiabantur.

A l'égard de ces personnes il y a une règle particulière : Le sénatusconsulte Macédonien défend de prêter de l'argent à ceux qui sont sous la puissance paternelle, et l'action est refusée au prêteur tant contre le fils lui-même et la fille, ou contre le petit-fils et la petitefille, soit que la puissance paternelle subsiste encore ou qu'elle ait été dissoute par la mort du père ou l'émancipation, que contre le père ou l'aïeul, et cela sans distinguer s'ils ont encore leur descendant en puissance ou s'ils l'ont émancipé. Le motif de cette décision du sénat est que souvent les fils de famille, obérés par des emprunts qu'ils épuisaient en débauches, tendaient des embûches à la vie de leurs parents.

391. Le sénatus-consulte Macédonien, rendu sous le règne et sur l'initiative de Yespasien (Suétone, Vesp., il), décida d'une manière générale que les prêts d'argent faits à des fils de famille ne donneraient aucune action (§ 7 sup.). Déjà une loi proposée par Claude les avait annulés pour le cas spécial où l'exigibiHté serait placée à la mort du père (Tacite, Ann.^ XI, 13) (2). Bien visible-

(1) Cette condictioy comme en général les cotulictiones certi, n'a pas de nom particulier. Cependant on la trouve appelée actio mutui (L.6, G., Qaib. non ohj. long, temp, prœscr., VII, 3) et actio crédites pecuniœ (L. 5 § 1, Quib. mod. pign. vel hyp. solv.y XX, 6).

(2) Dans une opinion assez généralement admise, ce passage de Tacite viserait le sénatus-consulte Macédonien lui-même, et alors il serait contredit par Suétone. Pour mettre les deux historiens d'accord, on a fait deux conjectures. L'une et l'autre rapportent le sénatus-consulte au règne de Claude : mais dans l'une on veut que tombé en désuétude sous Néron, il ait eu besoin d'être renouvelé sous Vespasien ; dans l'autre, on prétend, sur la foi d'un texte très-vague (Suétone, Vesp.^ 8), que Vespasien aurait été consul sous Claude, et que c'est en cette qualité qu'il aurait présenté le sénatus-consulte. L'opinion que j'adopte, outre qu'elle est plus naturelle en

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