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II. — DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU COMMODAT

Lib. Ill, tit. XIV, Quitus modis re contrahitur obligatio, § 2. — Item is cui res aliqua utenda dalur, id est commodalur, re obligalur, et tenelur commodati actione. Sed is ab eo qui mutuumaccepit, longe dislat; namque non ita res datur ut ejus fiat, et ob id de ea re ipsa restituenda tenetur. Et is quidem qui muluum accepit, si quolibet fortuite casu amiserit quod accepit, veluli incendio, ruina, naufragio, aiU latronum hostiumve incursu , nihilominus oblîgatus permanet ; at is qui utendum accepit, sane quidem exactam diligenliam custodiendoe rei prœstare jubetur nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuisse, quantam in suis rebus adhibere solitus est, si modo alius diligentior potuerit earn rem custodire ; sed propter majorem vim majoresve casus non tenetur, si modo non ipsius culpa is casus intervenerit. Alioqui, si id quod tibi commodatum est, peregre tecum ferre malueris, et vel incursu hostium prœdonumve.

De mcme, celui qui reçoit une chose pour s'en servir, c'est-à-dire à titre de commodat, s'oblige rc et est tenu de l'action commodati.

Mais il diffère grandement de celui qui a reçu un mutuum ; car la chose ne lui est pas donnée pour devenir sa propriété, et en conséquence il doit restituer celle chose elle-même. En outre, celui qui a reçu un mutuum, venant à perdre la valeur reçue par un cas fortuit quelconque, tel qu'incendie, ruine, naufrage, attaque de brigands ou d'ennemis, n'en demeure pas moins obligé. Quant à celuiqui a reçu un commodat, sans doute il doit veiller à la garde de la chose avec le plus grand soin, et il ne lui suffirait pas de s'être montré aussi diligent qu'il l'est ordinairement dans ses propres affaires, si toutefois la chose eût puêtre conservée parunepersonne plus diligente. Mais il ne répond ni de la force majeure ni des cas fortuits, pourvu qu'ils se soient produits sans sa faute. Car, si vous

(1) Ces actions sont incertœ, carie fait qui les engendre ne suffit pas à montrer quelle est la quantité due (n°514). En eela encore, le commodat, le dépôt et le gage diffèrent du muiuum.

(2) On remarquera que les auteurs littéraires prennent parfois commodare dans le sens de mutuum dare (Plaute, Persa, II, 6, v. 19. — Phèdre, I, 17). Cette inexactitude se rencontre môme dans un texte du code Théodosien (L. I, Quod jussu, II, 31) ; Mais Justiuien, le reproduisant, en a rectifié le langage (L. 13, C, Quod €um eo, e/c, IV, 20).

vel naufragio amiseris, dubiiim emportez en voyage la chose prOtée, non est quin de restituenda ea re et que vous veniez à la perdre par tenearis. Commodata aulcm res une attaque d'ennemis ou de britum proprie intelligitur, si nulla gands, ou par un naufrage, il est cermercede accepta vel constituta res tain que vous êtes tenu de la reslitibi utenda data est : alioqui mer- tuer. Du reste, le commodat proprecedeintervenietitelocatustibiusus ment dit suppose que vous recevez rei videtur; graluitum enim debet l'usage de la chose sans qu'aucun esse commodatum (Gains, L. 14, salaire soiL donné ou convenu; §§ 3 et 4, Be obL et ad.j XLIV, 7). autrement, s'il y a un salaire, le

contrat est réputé louage. En effet, le commodat doit être gratuit.

593. Le commodataire est tenu de trois obligations : l**il doit restituer à l'époque et au lieu convenus (L. 5 pr., Comm,), et cette restitution n'est complète qu'autant qu'elle comprend les fruits et produits que la chose a pu donner entre ses mains (L. 38 § i, De usur. XXÏI, 1). 2° Il ne doit user de la chose que selon la destination pour laquelle elle lui a été remise. Manquant à cette obliga- . tion, il est toujours tenu, par l'action commodaii^ de réparer le préjudice causé ; et s'il a été de mauvaise foi, il encourt la peine du furtum (L. 5 § 8, Comm. — Aul.-Gell., YII, 15). 3° Il doit se conduire, à l'égard de la chose prêtée, comme le ferait le père de famille le plus diligent (§ 2 sup.), et voici quel est le sens de cette formule : comme tous les débiteurs obligés en vertu d'un contrat de bonne foi, il est d'abord comptable de son dol; en outre, et par application d'une règle spéciale à ceux de ces débiteurs qui ont un intérêt personnel dans le contrat, il répond de toute espèce de faute (L. 5 § 2, Comm.), Enfm, et en ceci il ressemble à tous les débiteurs de corps certains, il n'est pas tenu à raison des cas fortuits,à moins que ce ne soit sa propre faute qui les ait occasionnés (§2sw/).,3ephr.m ^we.— L. 5 §7, Comm.) (1). Au surplus, et indépendamment des conventions expresses qui peuvent modifier la responsabilité normale du commodataire, il est possible que des circonstances particulières viennent l'adoucir ou l'aggraver : ainsi, elle se restreint au dol, dans les cas rares où le contrat n'intéresse

(1) Par une exagération remarquable de cette restriction, on décide que la chose prêtée venant à périr dans un incendie ou dans quelque autre désastre, le commodataire qui pouvait la sauver en sacrifiantla sienne et qui ne 1'^^ pas fait reste tenu (L. 5 §4, Comm.). '

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que le commodant (L. 5 § 10, Comm,) (1); et elle s'étend aux cas fortuits, lorsque la chose a été estimée au moment de la convention (L. 5 § 3, Comm.). De ces deux décisions, en apparence exceptionnelles, la première est fondée sur le principe que qui s'oblige dans l'intérêt exclusif du créancier ne répond pas de sa simple faute, et la seconde sur une interprétation delà volonté des parties.

Quant aux obligations du commodant, je les ramène à deux : 4^ 11 doit indemniser le commodataire des dépenses imprévues que celui-ci a faites par nécessité, et cela quand même la perte fortuite de la chose les aurait plus tard rendues inutiles. A l'égard des dépenses qui sont la condition même de l'usage, c'est le commodataire qui les supporte. Si par exemple il s'agit d'un esclave, sa nourriture est bien à la charge du commodataire, mais non les frais qu'il faudrait faire pour le tirer d'une maladie grave (L. 18 § 2, Comm,). 2** Le commodant s'oblige à ne commettre aucun dol. Si donc, pour emprunter les exemples des textes, il a prêté sciemment un tonneau gâté dans lequel le vin du commodataire s'est altéré, ou s'il a volé la chose et Ta fait payer au commodataire qui ignorait l'auteur du vol, sans aucun doute la réparation du préjudice ainsi causé lui incombe (L. 18 §3; L.21 pr., Comm.), car ce préjudice est la conséquence directe de son dol. Mais on va plus loin, et on l'oblige à restituer tout enrichissement réalisé même de bonne foi au détriment du commodataire : supposons, par exemple, que celui-ci ayant perdu la chose et en ayant payé le prix, le commodant vienne ensuite à la recouvrer, voilà un enrichissement obtenu sans dol peut-être, mais qui à coup sûr ne saurait être retenu de même (L. 17 § 5, Comm.) (2). Du reste, les principes généraux veulent que le commodant ne réponde jamais de sa faute, si ce n'est dans les cas exceptionnels oti le contrat l'intéresse person-

(1) Gaius (L. t8 pr., Comm.) suppose que deux personnes invitant à dîner un ami commun, l'une veille à la préparation du repas, et l'autre fournit l'argenterie. Dans cette espèce, dit-il, le commodat intéresse les deux parties, et en conséquence la responsabilité du commodataire se limite aux fautes qu'il ne commet pas dans ses propres affaires. Je crois la décision exacte, mais mal motivée ; il me semble que le contrat s'analyse plutôt en une société qu'en un commodat, et voilà pourquoi la faute ne s'apprécie plus par comparaison avec la conduite du père de famille le plus soigneux (Inst., § 9, De societ.j III, 25).

(2) Il faut sous-entendre dans cette hypothèse que le commodataire ne s'était point fait céder les actions du commodant, comme il en a le droit toutes les fois que ne pouvant restituer la chose elle-même il en paye la valeur ou subit condamnation (L. 13 pr., Comm.),

nellement(l). J'ajoute que le commodataire encore nanti de la chose peut la retenir quasi pignoris /oco , jusqu'à ce que le commodant ait satisfait à ses propres obligations (L. 15 § 2 ; L. 59, De /•Mr/.,XLYII, 2)(2).

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