‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 120 sur 372 · III. — COMPARAISON DU COMMODAT ET DU PRÉCAIRE · texte numérisé non relu

III. — COMPARAISON DU COMMODAT ET DU PRÉCAIRE

o96 a. Cette comparaison est indiquée par les textes eux-mêmes (L. 1 § 3, De prec, XLIII, 26). Il y a précaire, lorsque sur votre prière je vous concède l'usage gratuit d'une chose à charge de me la rendre aussitôt qu'il me plaira (L. 1 pr., De prec). Comme le commodat, le précaire contient une libéralité qui ne rentre pas dans la classe des donations proprement dites; car il exclut absolument toute idée d'aliénation (L. 1 § 2, i9e />rec.). Comme lui aussi, il se forme par la remise d'une chose corporelle;, mobilière ou immobilière (3) ; mais il peut également, et on voit par là que son domaine est un peu plus large, se former par la quasi-tradition d'un droit susceptible de constituer une servitude prédiale ou personnelle (L. 2 § 2; L. 3;L.15§2, Deprec).

Que si l'on recherche la nature et les effets du précaire, tout se résume dans deux propositions fécondes en conséquences :

1** Le précaire contient une libéralité aussi large qu'on peut la faire quand on retient dans toute sa plénitude le droit de propriété. Il suit de là que le précariste est investi, comme on le sait déjà (n° 214), d'une véritable possession ; qu'il peut employer la chose à tousles usages auxquels sa nature se prête, et non pas seulement à un usage déterminé; qu'il bénéficie des fruits jusqu'au jour où la restitution lui est demandée (L. 8 § 4, Z)e prec. — L. 13 § 21, Z>e act. empt.^ XIX, 1); enûn, que quoique intéressé et même seul intéressé dans l'opération, il échappe à la responsabilité de ses simples fautes : il est seulement tenu de ne point commettre de dol et de restituer (L. 8§§ 3 et 6, De prec). Ainsi, à ne considérer que l'étendue des avantages et des charges, le précaire est plus plein et plus large que le commodat.

(1) Cette doctrine est appliquée par Africain (L. 61 § 6, De furt., XLVII, 2) et contredite par Paul (L. 22, Comm.), l'un et l'autre raisonnant sur la même hypothèse.

(2) Ce droit de rétention ne pourrait être exercé pour des créances qui n'auraient pas leur cause dans le commodat (L. 4, G., Comm.^ IV, 23).

(3) On a soutenu sans preuve certaine que, dans le principe, le précaire avait nécessairement pour objet un immeuble (L. 4 pr.. De prec. — Isid. de Seville, Orig., V, 25)-

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