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DU PRÉCAIRE

2° Le précaire, telle fut du moins la conception primitive, ne constitue pas un contrat; en d'autres termes, il n'engendre ni droits ni obligations véritables. Cette formule renferme le principe des décisions suivantes : 1° Le précaire est essentiellement révoca ble à la volonté du concédant. Eût-il môme accordé un terme exprès, cette convention ne le lie pas (L. 12 pr.. De prec). Il n'y a donc de sa part qu'une libéralité faite en quelque sorte au jour le jour, et dont il peut à chaque instant arrêter les effets. A plus forte raison n'est-il soumis à aucune espèce d'obligation positive, et par exemple le remboursement des dépenses même les plus nécessaires ne saurait lui être demandé. 2** Le précariste lui-même n'est pas obligé en vertu de la convention : il est plutôt comparable à un détenteur de la chose d'autrui qu'à un débiteur, et en conséquence aucune action personnelle n'est donnée contre lui. Toutefois il y avait là une lacune que de très-bonne heure le préteur combla par la création de l'interdit De precario (L. 14, De prec.) (1). 3° Le précaire ne se transmet pas aux héritiers du précariste ; et en parlant ainsi, je n'entends pas assimiler cet acte aux contrats qui, comme le mandat, Unissent par la mort de Tune des parties; je veux dire que non-seulement la concession cesse désormais de produire des effets, mais que ses effets antérieurs sont en quelque sorte effacés, et qu'en ce qui concerne le précaire, les héritiers du précariste ne sont pas ses ayants-cause et ne continuent pas sa possession. Aussi ne répondent-ils pas de son dol (L. 8 § 8, De prec.), et la restitution leur est demandée non par l'interdit De precario, mais par l'interdit De clandestina possessione (Paul, V, 6 §12).

Telle est la théorie ancienne. Deux modifications y [furent apportées : 1° Ulpien (L. 8 § 8, /)e prec.) décide, et cette opinion, qu'il ne présente pas comme nouvelle, fut certainement consacrée plus tard par une constitution impériale (L. 2, C, />eprec., YIIl, 9), que les héritiers du précariste sont réputés posséder au même titre que leur auteur, et en conséquence tenus de l'interdit De precario. 2° On admit qu'une action proprement dite serait donnée contre le précariste. Ce fut, d'après Julien, une condictio incerti

(1) Il est tellement vrai que cet interdit fut créé pour combler une lacune, qu'on le refusait au concédant qui avait eu la précaution de stipuler là restitution (L. 15 § 3, De prec).

(L. 19 §2, Deprec) (1), et d'après Ulpien, l'action /^rcpscnp^e'si^erô^s (L. 2 §2, De prec). Les deux opinions impliquaient une véritable obligation à la charge du précariste ; et celle d'Ulpien impliquait même une obligation fondée sur un contrat synallagmatique. Aussi, en supposant que cette dernière ait prévalu, on se demande si elle aboutit à supprimer les conséquences que j'ai déduites de l'absence de contrat. Or, sans aucun doute, le précaire conserva son caractère le plus original : il resta absolument révocable. La difficulté se concentre donc sur la double question de savoir si le concédant ne peut pas désormais, comme dans un commodat, se trouver obligé après coup, et si les héritiers du précariste continuent à ne point répondre du dol de leur auteur. Dans le silence absolu des textes, il est impossible de résoudre ces questions avec certitude.

Reste maintenant à rechercher dans l'origine du précaire la raison d'être des particularités qui le caractérisent. Or, on lit dans Festus (v^* Patres) qu'anciennement les patriciens avaient l'habitude de concéder à leurs clients [tenuioribus), comme un père de famille à ses enfants, des terres et des sommes d'argent. En admettant, ce qui est une conjecture très-vraisemblable, que ces concessions, quel qu'en fût le nom, contiennent l'origine du précaire, une vive lumière jaillit du rapprochement établi entre cette institution et le pécule. Nous voyons pourquoi le précaire comprend l'usage entier de la chose ; pourquoi il est par essence gratuit, révocable, personnel au concessionnaire; pourquoi aussi il exclut la responsabilité des fautes et ne donne naissance à aucune action. Tous ces caractères se retrouvent dans le pécule. Me dira-t-on que le fils de famille ne possède pas son pécule, qu'il n'en acquiert les fruits que pour le compte de son père, qu'il n'est pas. plus soumis à un interdit qu'à une action, et que son dol même reste sans réparation? Tout cela est vrai, mais tout cela s'explique par sa situation particulière qui le rend incapable d'avoir aucun droit et le dérobe absolument aux poursuites judiciaires du père. Si donc la concession du précaire produit quel-

(t) D'après les mots qui terminent ce texte {id est prœscripHs verbis), Julien, sous ce nom de condictio incerti^ aurait désigné l'action prœscriptis verbis. Mais il y a là une interpolation évidente due à quelque glossateur ou peut-être aux commissaires de Justinien. Car l'action prœscriptis verbis^ étant de bonne foi, n'appartient pas à la catégorie des condictiones. II est fort douteux, d'ailleurs, qu'elle fut admise par Julien, puisque lu plupart des Sabiniens la rejetaient comme inutile.

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