IV. — DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU DEPOT
Ub. 111, tit. xjv. Quitus modis re Celui chez lequel on dépose une
€ontrahitur ohligatio, § 3. — Prœ- chose est encore obligé re ; il est
terea et is apud quem res aliqua soumis à l'action depositi et égale-
deponitur, re obligalur, et actione ment tenu de restituer la chose
depositi; qui et ipse de ea requam elle-mOme. Mais il ne répond que
accepit restituenda tenetur. Sed de son dol, non de sa faute, c'est-
is ex eo solo tenetur, si quid dolo à-dire de son incurie et de sa né-
commiserit; culpœautem nomine, gligence; il n'a donc rien à crain-
id est, desidiœ ac negligentiae non dre, lorsqu'il s'est laissé voler 1&
tenetur; itaque securus est, qui chose pour l'avoir gardée avec peu
parum diligenter custoditam rem de soin ; car celui qui a confié la
furto amiserit, quia qui negligenti garde de sa chose à un ami négli-
amico rem custodiendam tradidit, gent ne doit accuser que sa propre
suae facilitati id imputare debet imprudence. (Gains, L. 1 § 5, De obi. et act.