‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 123 sur 372 · LIV · texte numérisé non relu

LIV

597. Les obligations du dépositaire sont les suivantes : 1** Il doit, dès qu'il en est requis, restituer la chose avec les fruits qu'elle a produits chez lui, et cela quoique le terme fixé par la convention ne soit pas encore arrivé (L. 1 §§ 22, 45 et 46, Dep., XVI, 3.— Paul, II, -■12 § 7). Car ce terme, on l'a déjà vu (n<* 529), est nécessairement dans l'intérêt du créancier. 2** Il doit s'abstenir de tout usage de la la chose, sinon il commet un furtum (L. 29 pr., Dep.) (3). 3° Enfin,

(1) A l'époque classique, le précaire avait tout à fait dévié de sa signification et de son but primitifs. J'ai déjà dit qu'il intervenait quelquefois entre un vendeur et un acheteur, lorsque celui-ci recevait la tradition de la chose vendue sans payer le prix (n° 230). Mais sa principale application était celle que j'ai signalée en matière de gage (n° 285). Isidore de Seville {Orig ., V, 25) la présente comme constituant son application normale et unique. Et ce qui est fort remarquable, c'est qu'il portait alors sur la chose même du concessionnaire, circonstance qui en principe entraîne nullité du précaire (L. 4 § 3; — L. 6 § 4, Deprec—l. II, page 413, note i).

(2) Ulpien nous fait remarquer que dans le mot depositum la préposition de augmente la force du simple et exprime ainsi l'idée d'une confiance sans limite (L. 1 pr., Dep.). Comme synonyme de depo?iere, on rencontre quelquefois cotiimendare (L. 24, Dep. — L. 186, De verb, sign., L, 16).

(3) Il n'y a pas de furtum si le dépositaire a cru agir conformément à la volonté du iradens. Mais ce n'est que par exception qu'on pourra lui attribuer une telle pensée, landis qu'on la prête beaucoup plus facilement à un commodataire (Gains, llf, §§ 196 et 197. — Inst., §§ 6 et 7, De obi. quœ ex del.,, IV, l).

il doit réparer tout préjudice causé parson propre dol. Mais les cas fortuits ne sont point à sa charge; il ne répond pas même de ses simples fautes, et cela parce qu'il est entièrement désintéressé dans le contrat, et non pas, comme le veulentlesinstitutes (§ 3 sup.), parce que le déposant doit s'en prendre à lui-même d'avoir donné sa confiance à un homme négligent. En effet, si ce motif était exact, on aurait d'une manière générale limité au dol la responsabilité résultant des obligations contractuelles ; car quiconque consent à devenir créancier peut s'imputer d'avoir mal choisi son débiteur. On remarquera, au surplus, que dans le dol les Romains font rentrer la faute lourde, celle qui implique une négligence que les moins soigneux ne commettent pas (L. 213 § 2 ; L. 226, De verb. sign.^L, 16) (1). Exceptionnellement, et en dehors de toute convention expresse, le dépositaire répond de sa faute lorsqu'il s'est de lui-même offert à recevoir le dépôt (L. 1 § 35, Z^é»/?.) J i^ est même tenu des cas fortuits, s'il arrive, comme le suppose un texte d'Ulpien (L. 4 pr., De reb, cred., XII, 1), que le contrat ait été déterminé par la seule vue de son intérêt (2).

Quant au déposant, ses obligations se réduisent à deux : 1° Il est tenu non-seulement de son dol, mais de toute espèce de faute, puisque c'est lui et même lui seul que le contrat intéresse ; 2^11 doit le remboursement de toutes les dépenses, ordinaires ou extraordinaires, que le dépositaire a faites en vertu du contrat ou par nécessité (L.- 12 pr. ; L. 23, Dep.). Ces obligations, comme celles du commodant, sont garanties par un droit de rétention {Coll. leg, mos., tit. X, 2 §6).

(1) On trouvera au titre depositi des exemples intéressants de dol (L. 1 § 38; L. 13 pr.), de faute lourde (L. 7 pr.), et de faute simple (L. 1 §§32 et 47 ; L. 11 ; L. 16).

(2) Si les Romains se montrent indulgents pour le dépositaire en ne le rendant responsable que de son dol, en revanche ils sont d'une sévérité exceptionnelle à l'égard de ce dol. Ils y voient une sorte de délit (L. 67 pr., De furf., XLVII, 2). E^ de là trois règles particulières à l'action o^epo^ifiV/iVeda; 1° D'après les douze Tables, elle était toujours donnée in duplum. Mais le préteur ne conserva cet excès de sévé rite que dans le cas de depositum miserabile (Paul, II, 12 § 11) ; 2° Elle est donnée, indépendamment de tout enrichissement, contre le pupille dolicapax qui a reçu un dépôt sans Vaudorîtas de son tuteur (L. 1 § 15, Dep.) ; 3° Elle est également donnée contre l'affranchi qui détient encore la chose à lui confiée pendant qu'il était esclave (L. 21 § 1, Dep.). Par cette môme façon d'envisager le dol du dépositaire, on s'explique très-bien aussi que la condamnation prononcée contre lui le rende infâme (Inst., § 1, De pœn.tem. lit., lY, IG). Mais cette dernière décision, tout exceptionnelle qu'elle est, n'est pas particulière au dépôt. ,

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