V. — DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES DE DÉPÔT
i598. Il y a trois variétés de dépôt qui s'écartent plus ou moins des règles générales, savoir le dépôt miserabile, le dépôt irrégulier, et le dépôt sequestrationis causa.
Du dépôt misei^abile ou nécessaire (1). — Ce dépôt est celui qu'on fait en cas de tumulte, incendie, ruine ou naufrage. Ce qui le caractérise, c'est que le déposant agit sous l'empire de la nécessité et ne choisit pas son dépositaire. Sa chose est exposée à un péril imminent : il la confie au premier venu qui veut hien s'en charger (L. 1 §§ 2 et d,Dep.). Nous rencontrons ici deux dérogations au droit commun : 1° Le dépositaire qui nie le dépôt ou qui par son dol a rendu la restitution impossible est condamné au double ; car son infidélité est d'autant plus grave et d'autant plus dangereuse que le créancier n"a pas été libre de lui refuser sa confiance (L. 1 §§ 1 et 4, Dep.) (2). 2° Les héritiers du dépositaire sont tenus moins sévèrement que leur auteur. Non-seulement, en effet, son dol ne les fait pas condamner au double, mais il ne les oblige in simplum. que pendant une année (L. 18, Dep.) ; et cela est bizarre, car si le doublement de la condamnation peut être considéré comme la peine d'un délit, la responsabilité réduite à la mesure du dommage causé découle du contrat et par conséquent devrait être perpétuelle.
Du dépôt irrégulier (3). — On suppose ici qu'en vous confiant une somme d'argent je vous autorise à vous en servir comme si je vous la prêtais, ou, ce qui est identique, à me rendre même somme et non pas mêmes ecus. Le dépôt irrégulier déroge donc aux deux règles qui obligent le dépositaire à rendre en nature la chose qu'il a reçue et à la garder sans s'en servir. Et ces dérogations s'expliquent par ce principe qu'en vertu d'un pacte adjoint in continend un contrat peut excéder sa portée naturelle et produire des effets qu'il ne produirait pas par sa seule force (L. 3 § 4, Deprœscr. verb., XIX, 5). Que si l'on demande comment une telle convention ne cesse pas
(1) Cette seconde dénomination n'est pas romaine ; mais elle se légitime par la nature des choses, et elle est suggérée par un texte (L. I § 2, Dep.).
(2) Dans le droit de Justinien, la condamnation au double paraît supposer absolument la négation du dépôt (Inst., §§ 17, 23 et 26, De act., IV, 6). Mais cette restriction est étrangère au droit classique, les textes cités le prouvent sans réplique.
(3) Les textes qui constatent cette espèce de dépôt ne lui donnent pas de nom particulier.
absolument d'être un dépôt, c'est que l'argent livré doit toujours être restitué à première réquisition, et qu'il demeure aux risques du créancier tant que le débiteur n'en a pas fait usage.
A. On évitera de confondre le dépôt irrégulier avec la convention par laquelle je vous remets une somme d'argent en vous permettant de vous en servir à titre de prêt (1). Ici nous avons deux contrats : un dépôt pur et simple qui a tousles caractères du dépôt ordinaire, et un mutuum conditionnel qui ne se formera que par l'usage que vous ferez de l'argent (L. 10, De reb. cred. — L. 1 §34, Dep,) (2). Supposons donc- les deniers consommés et le mutuum ainsi réalisé : au lieu d'être soumis à l'action deposîti, vous serez tenu d'une condictio, et ce qui est surtout important, vous ne pourrez devoir des intérêts qu'en vertu d'une stipulation, tandis que le dépositaire irrégulier les doit soit par l'effet d'un pacte adjoint au contrat, soit lorsqu'il est en demeure de restituer, et cela sans distinguer s'il a conservé ou consommé les deniers (L. 24; L. 25 § 1, Dep,). On voit par là que le dépôt irrégulier procurait au créancier les avantages d'un véritable placement tout en lui permettant de réaliser ses fonds à volonté. Il se faisait surtout chez les banquiers, eux seuls pouvant quotidiennement trouver à cette façon de s'obliger plus de profit que de gêne (3).
Du dépôt sequeswationis causa, — La personne qui reçoit ce dépôt s'appelle sequester, et l'action dont elle est tenue actio deposùi se^ questraria (L. 12 § 2, Dep.). Ce qui le caractérise, c'est qu'étant fait nécessairement par plusieurs personnes, il n'est restituable qu'à l'une d'elles et sous une condition déterminée (L. 6, Dep.), Presque toujours il a son origine dans une contestation relative à la chose déposée, et alors c'est au gagnant que la restitution est due (L. 17 pr., Dep. — L. 160, De verb, sign., L, 16) (4). La précé-
(1) Pour appliquer la distinction, il faudra évidemment rechercher l'intention des parties.
(2) Tout autre est le cas où le dépositaire ne reçoit qu'après coup la permission d'user. Ici, comme l'intention évidente des parties est de convertir purement et simplement le dépôt en mutuum, la conversion s'opère à l'instant même, et par conséquent les risques passent du créancier au débiteur avant tout usage (L, 9 § 9, De reb. cred.).
(3) Voir T. I, V éd., page 646, note 2. — 2"= éd., page G73, note 2.
(4) A prendre ces textes au pied de la lettre, la sequest ratio supposerait nécessairement un procès. Mais cette interprétation est inadmissible. Il suffit d'une opposition d'intérêt entre plusieurs personnes relativement à la même chose pour donner lieu à cette espèce de dépôt (L. 6, C, Dep.).
DU GAGE. \r.i
dente définition met en relief deux dérogations au droit commun : i° D'ordinaire, quand il y a plusieurs déposants, la créance appartient à tous, et la restitution doit être faite, selon l'intention des contractants, ou à chacun pour sa part, ou pour le tout au premier qui agit (L. 1 § 44, Dep.). Ici, au contraire, chacun des déposants n'a qu'une créance conditionnelle, et la condition ne peut pas se réaliser au profit de l'un sans défaillir en môme temps pour l'autre. 2^ Par cela môme que le droit de chaque déposant est conditionnel , la restitution ne peut être ni exigée ni reçue par l'un d'eux avant l'événement de la condition (L. 9 § 3, De dol. mal. y IV, 3. — L. S, C, Dep. ,IY, 34).
B. D'autres particularités distinguent le dépôt sequestratiom's causa : 1° Il peut évidemment avoir pour objet un immeuble aussi bien qu'un meuble. 2° Le sequester est admis, pour des causes graves, à se faire décharger de son obligation par le magistrat, et alors la chose est déposée dans un temple jusqu'à l'arrivée de la condition (L. 5 § 2, Dep,). 3° Le dépôt ordinaire n'ôte jamais la possession au déposant et ne la donne jamais non plus au dépositaire. Ici au contraire, ni l'un ni l'autre des déposants ne possèdent ; mais de deux choses l'une, ou la possession n'appartient à personne, ou bien, et c'est le fait ordinaire, elle est conférée au sequester, et alors elle profite finalement à celui qui obtient la restitution. Notamment il aura pu, s'il y avait lieu, usucaper par l'intermédiaire du sequester^ et dans tous les cas il aura empêché l'usucapion de son adversaire (L. 17§1, Dep. — L. 39, De acq. vel amitt, poss., XLI, 2) (i).