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VI. — r>ES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU CONTRAT DE GAGE

Lib. Ill, tit. XIV, Qiiibus modis re Le créancier qui reçoit une chose

contrahitiir obligatio, § 4. — Cre- en gage est également obligé re,

ditor quoque qui pignus accepit, et tenu, par Vaclion pig nor atitiaj

re obligatur, qui et ipse de ea re de restituer la chose même qu'il

quam accepit restituenda tenelur a reçue. Mais comme le gage est

aclione pignoratilia. Sed, quia donné dans l'intérêt des deux par-

pignus utriusque gratia datur, et ties, du débiteur, auquel il assure

débitons, quo magis pecunia ei du crédit, et du créancier, dont il

(1) Il est possible que le sequester reçoive un salaire, mais alors nous sortons tout à fait de l'hypothèse du dépôt. Il est également possible qu'une sequestratio soit ordonnée par la justice (L. 22 § 8, sol. matr., XXIV, 3. — L. 21 § 3, Le appeli.y XLIX, 1), et ici il n'y a plus ni dépôt ni contrat quelconque.

crederelur, et créditons, quo ma- garantit la créance , on décide

gis in tuto sit creditum, placuit qu'il suffit à ce dernier de garder

sufficere quod ad earn rem cuslo- la chose avec une entière diligence,

diendam exactam diligentiam ad- Que si néanmoins il vient à la

hiberet : quam si prœstiterit, et perdre par quelque cas fortuit, il

aliquo fortuite casu eam rem ami- est en sécurité et reste admissible

serit, securum esse, nec impe- à poursuivre sa créance, diri creditum petere (Gaius, L. d, §6, De obi. et ac^, XLIV, 7).

599. Le gagiste est tenu de trois obligations :1° La principale consiste à restituer la chose (§ 4 sup). Mais cette restitution ne devient exigible qu'au moment où il est entièrement payé, ou lorsqu'il a reçu satisfaction, c'est- «Vdire marqué d'une manière quelconque, par exemple en novant, en transigeant, en faisant remise, que son intention est de renoncer au droit réel de gage (L. 9 § 3, Z>e pign. act., XIII, 7). Sur la question desavoir si les fruits doivent être restitués avec la chose, une distinction est nécessaire : le gagiste n'en doit aucun compte quand le contrat a été accompagné d'une constitution d'antichrèse (1). Dans le cas contraire, il a dû les imputer sur la créance, l'excédant seul est donc restituable (L. L. 1 à 3, G., De pign. act., IV, 24). Il est de toute évidence que l'obligation de restituer en nature disparaît lorsque le créancier a régulièrement usé de son droit de vendre (n<» 293). Mais alors de deux choses l'une : ou la vente n'a donné qu'un prix égal ou inférieur au montant de la créance, et il ne doit plus rien ; ou elle a donné un prix supérieur, et il est comptable de l'excédant (2). Mais tant qu'il ne l'a pas touché, il se libère par la cession de son action en payement (L. 24 § 2, De pign. act.). 2° Le gagiste ne doit pas user de la chose ; sinon, et en la supposant mobilière, il commet un furtum (L. 34 pr., De furt., XLVII, 2) (3). 3° II est soumis à la même responsabilité que le commodataire ; il est donc tenu non-seulement de son dol, mais de toute faute que ne commettrait pas un bon

(1) Voir t. I, T éd., page 6G6, note 1.

(2) Il en doit même les intérêts lorsqu'il a employé l'argent à son usage personnel ou qu'il est en demeure (L. 6 § 1 ; L. 7, De pign. act.).

(3) Cette obligation du gagiste doit se combiner avec la suivante. Si donc on lui interdit d'user dans son intérêt personnel, il n'en doit pasmoinsfaire les actes qu'exige absolument l'intérêt du constituant. C'est ainsi qu'il ne peut négliger de percevoir les fruits et qu'il doit exercer les servitudes prédiales pour les empêcher de s'éteindre par le non-usage (L. l5, De pign. act.).

père de famille (L. i3 § 1 ; L. 14, Depign. act.) (1). Et par example, il devrait des dommages-intérêts pour avoir vendu la chose avant r^chéance, ou sans observer les formalités prescrites par la loi ou par la convention (2).

Du côté du constituant je relève les deux obligations suivantes : l^Il doit le remboursement de toutes dépenses nécessaires et même des dépenses utiles qui paraissent avoir été faites conformément à sa propre volonté (L. 25, Depign. act. — L. 7, C, De piyn. act.) (3). 2^ Il est tenu de tout dol et de toute faute (4). Que par exemple il ait remis du cuivre pour de l'or, qu'il ait engagé la chose d'autrui ou une chose tellement chargée d'hypothèques qu'elle n'offrait qu'une sûreté illusoire ou insuffisante, voilà des faits qui, même en l'absence de mauvaise foi, engagent sa responsabilité (L. 1 § 2; L. 16 § 1 ; L. 36 § 1, />e pign. act.) (5). Pour la garantie de ces obUgations, le gagiste, à l'exemple du commodataire et du dépositaire, est investi d'un droit de rétention (L. 8 pr., Depign. act.) (6).

(1) Il est vrai que les histitutes (§ 4 sup.) n'ont pas ici un langage aussi énergique qu'en matière de commodat. Néanmoins, elles ne me contredisent pas. Tout ce qu'elles veulent indiquer, c'est une antithèse entre le cas fortuit dont le gagiste ne répond pas et la faute dont il répond toujours. Une difficulté plus sérieuse résulte d'un texte de Gains (L. 18 pr., Comm.). Elle sera résolue plus loin.

{Tj D'après certains jurisconsultes, l'obligation de se comporter en bon père de famille aurait compris l'obligation de vendre, lorsqu'il était possible à un moment donné d'obtenir des conditions avantageuses que plus tard on ne trouverait pas. Pomponius (L. 6 pr.,. Depign. act.) qui rapporte cette opinion, la rejetait-il ? Je n'oserais me prononcer. Ce qui me paraît certain, c'est que la seconde moitié du texte contient une addition faite par Justinien. Mais où commence cette addition? Là est la difficulté.

(3) Supposons que vendant la chose, le gagiste ait consenti, quoiqu'il n'y soit pas obligé, à se lier par la stipulât io duplœ. Si l'acheteur vient à être évincé, le gagiste condamné en vertu de sa promesse n'aura de recours qu'en justifiant qu'elle lui a servi à vendre plus avantageusement (L. 23 § 4 ; L. 25, De pign. act.).

(4) Les principes généraux permettent de croire que sa responsabilité se limite au dol dans le cas spécial où le gage a été fourni pour autrui.

(5) Dans les cas de mauvaise foi, ces faits donnent lieu, en outre, au crimen stellionatus et sont punis extra ordinem. Sous le nom de stellionat, on comprend tout fait de dol non dénommé et non prévu par la loi et néanmoins puni comme crime (L. 3 § 1, S^e//., XLVII, 20).

(6) Une constitution de l'empereur Gordien décide que le gagiste payé peut néanmoins retenir le pignns à raison de créances tout à fait étrangères au contrat de gage. Mais ce droit n'est opposable qu'au débiteur et ne saurait être exercé contre un créancier hypothécaire qui u^Qv^LiiàM jus offerendœ pecuniœ (L. unie, G., etiam ob chir. pec.., VIII, 27).

DES CONTRATS CONSENSUELS.

Lib. Ill, tit. XXII, De consensu ohligatione, pr. — Consensu fiunt obligationesin emptionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo aiitem istis modis consensu dicitur obligatio contrahi, quia neque scriptura, neque prœsentia omnimodo opus est, ac nec dari quidquam necesse est, ut subslantiam capiat obligatio; sed sufficit eos qui negotium gerunt consentire.

Unde inter absentes quoque talia negotia contrahuntur, veluti per epistolam, vel per nuntium. Item in his contractibus alter alteri obligatur in id quod alterum alteri ex bono et œquo pra?stare oportet, quum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletur, alius promittat (Gains, III, §§ 135 à 137).

Les obligations se contractent par le consentement dans les ventes, louages, sociétés et mandais.

Si l'on dit que dans ces cas l'obligation se contracte par le consentement, c'est que ni l'écriture, ni la présence des parties ne sont exigées, et qu'il n'y a pas même besoin d'une tradition pour donner existence à l'obligation; mais le consentement des contractants suffit. Aussi les obligations de ce genre se contractent môme entre absents, tant par lettre que par intermédiaire. De même dans ces contrats chaque partie s'oblige envers l'autre dans la mesure des exigences de l'équité, tandis que dans les obligations verbales Tune des parties ne fait que stipuler et l'autre que promettre.

600. J*ai déjà dit quels sont ces contrats et pourquoi on les appelle consensuels (n^ 493 in fine). Les Institutes (pr. sup.)^h la suite de Gains, relèvent en eux les quatre caractères suivants dont un seul leur est véritablement spécial :

1° Ils peuvent se former entre absents. En cela ils diffèrent de la stipulation, mais ils ressemblent à tous les autres contrats.

2° Ils peuvent se former soit par correspondance, soit par l'intermédiaire d'un tiers qu'on appelle nuntius et dont le rôle consiste à porter à l'une des parties le consentement de l'autre (1). C'est ce caractère qui leur est exclusivement propre; car j'ai beau vous faire savoir que je consens à contracter avec vous ve?'bis, litteris, ou re, il est bien visible que cela ne suffit pas pour donner naissance au contrat (2).

(1) Le nuntius ne doit être confondu ni avec le mandataire, ni avec le proxénète.

(2) Quant aux contrats réels, 11 y a ici une confusion à éviter: sans doute le tiers qui vous transmet mon consentement peut être chargé aussi de vous livrer la somme

3° et 4°. Ils sont synallagmatiques et de bonne foi, et à cet égard il* ressemblent aux contrats réels de la seconde classe. Toutefois en ce qui concerne leur caractère synallagmatique, il y a deux observations à faire : 1° Tandis que la vente, le louage et la société obligent nécessairement tous les contractants, le mandat n'oblige d'abord que le mandataire : il est donc synallagmatique à la façon du commodat, du dépôt et du gage, et c'est pourquoi il engendre deux actions mandati dont l'une est dite directa et l'autre contraria. ^° Dans la société chaque partie joue le même rôle, porte le même nom et contracte les mêmes obligations; au contraire, dans la vente, le louage et le mandat, les noms, les rôles et les obligations diffèrent essentiellement.

Sommaire : I. De la formation du contrat de vente. — II. De la res ou merx. — III. Du prix. — IV. Des obligations du vendeur. — V. Des obligations de l'acheteur. — VI. Des risques. — VII. Des modalités possibles dans le contrat de vente, et spécialement des ventes sous condition résolutoire.

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