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I. — DE LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Lib. Ill, tit. XXIII, De einptione et • La vente est contractée aussitôt

venditione, i^r. — Emptio et vendi- qu'on est d'accord sur le prix,

tio contrahitur simul atque de pre- et cela quoique la numération du

tio convenerit, quamvis nondum prix ne soit pas encore faite et

pretium numeratum sit ac ne ar- qu'il n'ait pas même été donné

rjia quidem data fuerit : nam d'arrhes ; car les arrhes ne sont

quod arrhse nomine datur, argu- qu'une preuve de la formation

mentum est emptionis et vendi- du contrat. Toutefois cela ne

tionis contracta. Sed hœc quidem doit s'entendre que des ventes

de emptionibus et venditionibus faites sans écrit-; car en cette ma-

quse sine scriptura consîstunt, tière nous n'avons pas innové,

obtinereoportet; nam nihil a nobis Mais à l'égard des ventes qui se

in hujusmodi venditionibus inno- font par écrit, nous avons décidé

vatum est. In iis autemquse scrip- que le contrat ne serait parfait

tura conficiuntur, non ahter per- que lorsque l'acte aurait été ou

fectam esse venditionem et emp- écrit par les parties elles-mêmes,

tionem constituimus, nisi et ins- ou écrit par un tiers, mais signé

trumenta emptionis fuerint con- par elles, et s'il est rédigé par des

ou la chose qui doit faire l'objet du contrat. Mais alors son rôle n'est plus celui d'un simple nuntius. En tant qu'il accepte la mission de transporter, de garder et de livrer la chose, il devient un mandataire (L. 1 § 11, Dep., XVI, 3).

scripta, vel manu propria contrahenlium, vel ab alio quidem scripta, a contrahentibus autem subscripta, et, si per tabelliones fiant, nisi et completiones acceperint, et fuerint a partibus absoluta :

Donec enim aliquid ex his deest, et pœnitentiœ locus est, et potest emptor vel venditor sine pœna recedere ab emptione. Ita tamen impune eis recedere concedimus, nisi jam arrharum nomine aliquid fuerit datum: hoc enimsubsecuto, sive in scriptis, sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui recusal adimplere contractum, si quidem est emptor, perdit quod dédit, si vero venditor, duplum restituere compellitur , licet super arrhis nihil expressum sit.

tabellions, lorsqu'il serait complet et approuvé par les parties. En effet, tant qu'il y manque quelqu'une de ces formalités, il y a place au repentir, et l'acheteur aussi bien que le vendeur peuvent abandonner la vente impunément.

Cependant ce n'est qu'autant qu'il n'a pas déjà été donné des arrhes que nous leur permettons de se dédire impunément. Dans le cas contraire , qu'il s'agisse d'une vente par écrit ou d'une vente sans écrit, celui qui refuse de parfaire le contrat, si c'est l'acheteur, perd ce qu'il a donné, si c'est le vendeur, restitue le double de ce qu'il a reçu, et cela indépendamment de toute convention expresse sur les arrhes.

(îOl. Il est convenu entre vous et moi que je vous procurerai une certaine chose {res ou merx)^ et que vous me donnerez en retour une somme d'argent déterminée (pretium). C'est cette convention que nous appelons vente, et que les Romains appellent emptio venditio^ expression plus complète qui a l'avantage de faire ressortir la distinction des deux rôles que ce contrat suppose (1). On donne le nom de vendeur à celui qui doit procurer la chose, d'acheteur à celui qui doit en fournir le prix. Le premier est investi de l'action venditi^ le second de l'action empti.

Puisque la vente est un contrat consensuel et que ses éléments propres consistent dans la merx et le pretium^ elle se forme à l'instant même où les parties s'accordent sur la chose et sur le prix avec l'intention arrêtée de s'obliger réciproquement. On dit dès lors que la vente esiperfectttf ce qui signifie que les obligations qu'il est de sa nature d'engendrer sont nées (2). La perfection du contrat

(1) Il arrive souvent que le contrat tout entier est désigné par un seul des deux mots emptio et venditio, et cela tient à ce qu'anciennement on leur donnait la même signification. Même remarque sur les mots locatio et conductio (LL. 19 et 20, De ad. empt., XlX, 1).

(2) Je suppose la vente pure et simple. Si elle est conditionnelle, elle ne se parfait

est donc indépendante de son exécution ; elle n'implique ni tradition de la chose, ni numération du prix. Néanmoins, il est d'usage qu'en attendant l'exécution l'une des parties remette des arrhes à l'autre. Le plus souvent, c'est l'acheteur qui les donne et elles consistent en une somme d'argent : alors elles s'imputent sur le prix. Que si elles sont fournies parle vendeur ou si elles ne consistent pas en argent, celui qui les a données les répète, une fois son obligation exécutée, soit par l'action née du contrat, soit par une condictio sine causa (L. 11 § 6, De act. empt.^ XIX, 1) (1). Mais quel qu'en soit l'objet et de quelque côté qu'elles viennent, leur but unique est toujours de donner à chacun des contractants la pleine certitude du consentement de l'autre : elles ne forment donc pas le contrat, elles ne font que le prouver (Gaius, III, § 139. — Tj.33pr., De contr. empt., XVIU, 1) (2).

Tels sont les principes du droit classique. Sous Justinien, ils restent en vigueur toutes les fois que les parties ne se proposent pas de contracter la vente par écrit; je veux dire que dans cette hypothèse l'accord des volontés sur la chose et sur le prix suffit, comme autrefois, à parfaire le contrat, et que les arrhes restent ce qu'elles étaient anciennement, un simple moyen de preuve : Nihil a nobis in hujusmodi venditionibus innovatum est, disent les Institutes (pr. sup.). Pour le cas, au contraire, où l'intention des parties est de rédiger un écrit, une constitution de Justinien (L. 17, G., De fid. instr.^ IV, 21) contient les deux innovations suivantes : 1° tant que l'écrit n'est pas complet, c'est-à-dire mis au net, signé des contractants, et même, s'il s'agit d'un acte public, signé des tabellions qui le reçoivent, il n'y a pas de vente, il n'y a qu'un projet que chaque partie reste libre d'abandonner sans encourir aucune peine (3). Cette première décision n'a rien de spécial à la vente ; Justinien l'étend

que par l'événement de la condition (L. 8, Be per. et comm., XVIU, 6. — L. 7 pr., De contr. cmpt.) .

(1) Ce texte et d'autres encore (L. 5 § 15, De inst. ad., XIV, 3) prouvent qu'à titre d'arrhes on remettait volontiers un anneau. C'était un symbole de l'union des volontés.

(2) Un pacte spécial pouvait ajouter à l'effet des arrhes: ainsi on convenait quelquefois que celui qui les avait données aurait la faculté de résoudre le contrat sous la condition de ne pas les répéter (L. 7 pp., De contr. empt., XVIU, 1).

(3) Le but évident de Justinien est de prévenir les procès. Ce but est-il atteint? Oui évidemment, lorsqu'il y a un écrit achevé ou non achevé. Mais à défaut d'écrit, comment savoir avec certitude si les parties se proposaient ou ne se proposaient pas d'en rédiger un ?

expressément à toute espèce de contrats (1) ; 2° cette pleine liberté laissée aux parties jusqu'à la rédaction de l'écrit suppose qu'il n'a pas été donné d'arrhes. En effet, la remise des arrhes devient dans notre hypothèse un contrat spécial qui les place l'une et l'autre dans l'alternative ou de parfaire la vente ou de perdre une somme égale à la valeur des arrhes. Si donc nous supposons avec Justinien que c'est l'acheteur qui les a fournies et qu'elles consistent en argent, il ne pourra refuser d'acheter qu'en les abandonnant au vendeur, et celui-ci ne pourra refuser de vendre qu'en restituant une somme double. Cette décision, au surplus, s'applique soit que la remise des arrhes ait été ou non constatée par écrit (2) ; mais une fois la vente devenue parfaite par la rédaction de l'acte, les parties sont absolument tenues et ne peuvent plus se désister à aucun prix (3).

(1) Sous le nom de contrats, Justinien embrasse ici toutes conventions susceptibles d'obliger. Ce qui le prouve avec évidence, c'est qu'il mentionne expressément les donations.

(2) Cette idée si clairement exprimée par la constitution de Justinien n'a pas été comprise des rédacteurs des Institutes, et de là l'insertion au principium de notre titre de quelques mots gros de difficultés, comme on va le voir à la note suivante.

(3) La décision de Justinien relativement aux arrhes a suscité d'interminables controverses. Ce qui est contesté, ce n'est pas la signification que je lui donne dans la matière des ventes faites ou à faire par écrit. La véritable question est de savoir si Justinien n'a pas voulu régler du môme coup l'efi^et des arrhes qui interviennent à propos d'une vente faite ou à faire sans écrit. Le plus grand nombre des interprètes le croient, et ils s'appuyent sur les Institutes (pr. sup.), où nous lisons, en effet, que des arrhes données empêchent les parties de se dédire impunément, et cela sive in scriptis, sive sine scriplis venditio celebrata est. Quant à moi, j'efface ces mots sans le moindre scrupule; car, outre qu'ils contredisent ce qui est affirmé quelques lignes plus haut, savoir que Justinien n'a aucunement innové dans les ventes faites sans écrit, il est bien manifeste que le texte des Institutes ne saurait prévaloir sur celui de la constitution dont il prétend n'être qu'un simple résumé. Or d'un bout à l'autre la constitution se renferme dans l'hypothèse d'une vente qu'on se propose de rédiger par écrit. Quoi qu'il en soit, l'autorité des Institutes une fois admise, et selon moi admise à grand tort, il fallait rechercher quelle pouvait être la pensée de Justinien relativement aux ventes non écrites. Or de cette recherche sont sortis deux systèmes, l'un et l'autre condamnés d'avance par l'inexactitude de leur point de départ : 1" Justinien se référerait à la vente non écrite déjà parfaite, et il voudrait dire que tant qu'elle n'a pas été exécutée au moins par l'un des contractants, chacun peut la résoudre en sacrifiant les arrhes ou leur valeur. Les arrhes produiraient donc ici un effet beaucoup plus radical qu'en matière de ventes écrites. Sans insister ni sur l'incohérence d'une telle doctrine, ni sur les critiques qu'elle mérite au point de vue de l'équité, je remarque, et cela suffit à la réfuter, qu'elle aboutit, dans l'espèce, à faire de la vente non écrite un véritable contrat réel ; 2° ce serait seulement avant la perfection du contrat, et lorsqu'il est encore à l'état de projet que chaque partie pourrait se dédire en perdant les arrhes. Ce sys-

DE LA MERX.

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