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II. — DE LA merx ou res

I>ib. III, tit, xxiii, De emptione et venditione, § 5. — Loca sacra vel religiosa, item publica, veluli forum, basilicam, frustra quis sciens emit. Quae tamea si pro profanis vel privatis deceptus a venditore emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat, ut consequatur quod sua interest deceplum non esse. Idem juris est, si hominem liberum pro servo emerit.

Celui qui achète sciemment un lieu sacré ou religieux, ou un lieu public, comme une place ou une basilique, fait un acte nul. Quant à celui qui, trompé par le vendeur, a cru acheter une chose profane ou privée, comme on ne la lui fait point avoir, il aura l'action ex empto à l'effet d'obtenir le montant de l'intérêt qu'il avait à n'être pas trompé. Il en est de môme de celui qui a acheté un homme libre comme esclave.

602. Le principe est qu'il n'y a pas de vente sinere (L.8 pr., De contr. empt,). Mais en quoi consiste la res ? Pour répondre à cette question, il convient de remarquer avant tout que le domaine de la vente est beaucoup moins large que celui delà stipulation. Supposez, par exemple, que moyennant une somme déterminée un médecin s'engage à me fournir ses soins, un maître à affranchir son esclave, un artiste à tirer de mon marbre une statue ; de telles conventions ne sont pas des ventes, et d'une manière générale il faut dire que, ai l'on stipule valablement de simples faits, on ne les vend pas; et cela tient à ce que les faits envisagés non dans leurs résultats, mais en eux-mêmes, ne constituent jamais des éléments de notre patrimoine. Ce motif nous indique quelles sont les choses susceptibles d'être vendues : ce sont celles qu'il est possible de faire entrer dans le patrimoine de l'acheteur (L. 34 § 1, De contr. empt.). Le développement de x^ette formule nous conduit à dire que la vente peut avoir pour objet : 1<* une chose corporelle. — Peu im-

tème ne mérite sans doute aucun des reproches adressés au précédent, et il s'accordo mieux avec la constitution de Justinien dont toutes les expressions se réfèrent à une vente non encore parfaite. Mais quand on se demande ce qu'il signifie et dans quel cas il s'appliquerait, on ne le trouve pas: car s'il a été donné des arrhes, cela suffit à prouver la peifection du contrat, et si le contrat est encore imparfait, c'est que par hypothèse il n'a pas été donné d'arrhes.

(1) Il y a des textes qui excluent de la signification du mot merx les immeubles elles esclaves (LL. 6G et 207, De verb, sign.^ L, 16). Mais ils sont certainement inapplicables en notre matière (L. 1 pr., De contr. empt. — L. I pr., De rer. perm., XIX, 4).

porte, d'ailleurs, qu'elle appartienne au vendeur ou à un tiers (1), qu'elle ait une existence actuelle ou simplement future (2), qu'elle consiste en un corps certain ou en une quantité ; 2° un simple droit réel. — Mais ici une distinction est nécessaire. S'agit-il, en effet, d'un droit réel qui n'existe pas encore comme droit séparé de la propriété? La vente en est toujours possible, c'est-à-dire qiie le propriétaire peut ne le constituer que moyennant un prix. S'agit-il, au contraire, de droits réels déjà établis? Ceux-là seuls peuvent être vendus qui sont susceptibles de changer de titulaire ou d'être exercés par un tiers. Ainsi l'usufruit, l'emphytéose et la superficie se vendent aussi bien que des choses corporelles. Le droit d'usage, au contraire, ne se vend pas (n°' 275 et 281). Quant aux servitudes prédialeset au droit d'hypothèque, à raison de leur caractère accessoire les unes ne se vendent qu'avec le fonds dominant et l'autre qu'avec la créance qu'il garantit ; 3° une créance ou une action en justice ; — 4° une universitas juris ^ par exemple une hérédité ouverte ou un pécule. — Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que la chose vendue est un composé d'actif et de passif.

En résumé, et les faits mis à part, toutes les choses qui peuvent être stipulées peuvent aussi être vendues. Mais n'allons pas conclure de là que partout où le contrat de stipulation serait nul à raison de son objet, la vente le soit aussi. Supposons, en effet, que je vous vende une chose hors du commerce ; sans doute il me sera impossible de la faire entrer dans votre patrimoine. Mais tandis que

(1) Le caractère licite de la vente de la chose d'autrui ne saurait s'expliquer par cette idée que le vendeur ne s'oblige pas à transférer la propriété, car le promettant s'y oblige bien, et pourtant la promesse de la chose d'autrui est valable. Il faut donc reproduire ici le motif par lequel j'ai justifié la possibilité d'une telle promesse (n" 509).

(2) Conformément aux principes généraux (n° 509 in fine), la vente d'une chose future est affectée d'une condition tacite; elle reste en suspens jusqu'à la naissance de la chose. J'ajoute qu'elle est aléatoire toutes les fois que le prix en est fixé indépendamment de la quantité et de la <iualité de la chose, et c'est là une pure* question d'intention (L. 8 pr.; L. 39 § 1, De contr. empf.). Une telle vente ne doit pas être confondue avec celle que les Romains appellent emptio spei : par exemple, j'achète le prochain coup de filet d'un pêcheur,, quel qu'en soit le résultat. En ce cas l'obligation du vendeur se réduit à faire tout ce qu'il faut pour prendre du poisson et à livrer ce qu'il prendra. Mais reiirât-il ses filets absolument vides, le prix lui serait néanmoins dû. L'objet de la vente consiste donc moins en une chose future qu'en une chance, et, à dire vrai, nous avons ici un cas exceptionnel où la vente peut exister sans chose vendue (L. 8 § 1, De contr. empt. — L. 11 § 18 ; L. 12, De ad. empt.). Pour distinguer Vempiio spei de la vente d'une chose future proprement dite, les interprètes appehent cette dernière emptio rei speratœ.

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la stipulation serait invariablement nulle, la vente ne le sera, elle, qu'autant que vous aurez connu la nature de la chose. Que si vous l'avez ignorée, les textes du Digeste vous donnent l'action ex empto pour obtenir des dommages-intérêts, et cela sans distinguer, comme paraissent le faire les Institutes (§ 5 sup.), si moi-même j'ai été de bonne ou de mauvaise foi (LL. 4 à 6 pr.; L. 62 § 1 ; L. 70, De contr. empt. — L. 4, Quib. ad lib, procL, XL, 13). Cette différence entre les deux contrats se rattache à une différence plus générale et plus profonde : c'est que l'un est de droit strict, et l'autre de bonne foi. Or, s'obliger par un contrat de bonne foi, c'est s'engager à ne commettre aucun dol, et même-, quand on ne rend pas un service gratuit, à répondre de toutes ses fautes. De deux choses l'une donc : ou le vendeur a su que la chose était hors du commerce, et il a commis un dol ; ou il ne l'a pas su, et il a commis une faute, car on doit savoir ce qu'on vend. Le même raisonnement nous conduit, en principe, à la même doctrine pour le cas où la chose aurait déjà cessé d'exister au moment du contrat (1). Que si au contraire la chose vendue appartient déjà à l'acheteur ou si elle est de celles dont l'existence est impossible, il faut évidemment décider que la vente est nulle sans distinction comme le serait la stipulation elle-même ; car la bonne foi de l'acheteur n'est pas plus excusable ici que celle du vendeur (L. 16 pr., De contr. empt.).

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Lib. Ill, tit. xxm, De emptione et venditione, § 1 . — Pretium autem conslitui oportet; nam nulla emptio sine pretio esse potest. Sed et certum pretium esse debet.

Alioquin, si inter aliquos ita convenerit, ut quanti ïitius rem œstimaverit, taoti sit empta, inter veteres satis abundeque hoc dubitabatur, sive constat venditio, sive

Il doit y avoir un prix fixé ; car aucune vente ne peut se former sans prix. En outre, le prix doit être déterminé. Mais dans l'espèce d'une convention portant que telle chose sera vendue pour le prix quQ Titius fixera, c'était chez les anciens une question Irôs-controversée que de savoir si la vente se forme ou non. Mais notre constitu-

(1) Je dis en principe parce qu'il peut y avoir des cas où le vendeur n'ait rien à se reprocher. Du reste, quand la perte n'est que partielle, on conçoit que selon les hypothèses il y ait lieu ou de dire la vente nulle ou simplement de rt5duire le prix. Sur cette matière le Digeste contient deux textes évidemment remaniés par Justinien, et dont, en conséquence, il est difficile de tirer les véritables règles du droit Romain (LL. 57 et 58, De contr. empt.).

non. Sed nostra decisio ila hoc constitua, ut quotiens siccomposita sit venditio, quanti ille œstimaverit, sub bac conditione staret contractus, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium detînierit, omnimodo secundum ejus sestimationem et pretium persolvatur, et res tradatur, ut venditio ad effectura perducatur, emptore quidem ex empto actione,venditore autem ex vendito agente. Sin autem ille qui nominatus est, vel noluerit, vel nonpotuerit pretium definire, tune pro nihilo esse venditionem quasi nuUo pretio statuto. Quod jus, quum in venditionibus nobis placuit, non est absurdum et in locationibus et conductionibus trahere.

§ 2. Item pretium in numerata pecunia consistere debet; nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti an homo, aut fundu?, aut toga allerius rei pretium esse possit, valde quserebatur. Sabinus et Cassius etiam in alia re pulanl posse pretium consistere : unde illud est quod vulgo dicebatur, permutatione rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis et venditionis vetustissimam esse ; argumentoque utebantur giaeco poeta Hcmero, qui aliqua parte exercitum Achivorum vinum sibi comparasse ait, permutatis quibusdam rebus, his verbis :

EvBev *j olviîJovTO xaprixo[i.ô()jvte; Aj^aioi,

Al'Xoi Xs pivoïç, ttXloi 8' aÙToIffi psedo-tv, 'Anoi S' àvSpauôSïffffi, {Iliad., VII, V. i72 ài475.)

lion a décidé que, ;toutes les fois que la vente est faite pour le prix qu'un tel fixera, le contrat se forme sous condition, de telle sorte que si le tiers désigné détermine le prix, cela entraîne nécessité et de le payer et de livrer la chose, l'acheteur ayant, pour faire exécuter le contrat, l'action ex empto, et le vendeur l'action ex vendito. Que si, au contraire, le tiers désigné ne peut ou ne veut fixer le prix, alors la vente sera nulle, comme faite sans prix déterminé. Telle est la décision que nous avons admise pour la vente, et il n'est pas déraisonnable de l'étendre au louage.

De même le prix doit consister en argent monnayé. Mais ne peutil pas consister en d'autres choses ; par exemple un esclave, un fonds, une toge ne peuvent-ils pas être le prix d'un autre objet, c'est un point qu'on a vivement controversé. Sabinus et Cassius estiment que le prix peut consister môme en une autre chose. Et de là ce que l'on disait communément qu'en échangeant deux choses on contractait une vente, et que celte forme de vente est la plus ancienne de toutes. Ces jurisconsultes argumentaient d'un passage du poëte grec Humère où il est dit que l'armée des Achéens se procurait du vin en échange de certaines choses. Voici les paroles :

Ensuite les Achéens chevelus

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Diversœ scholap, auctores contra senliebant, aliudque esse existimabant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quse videatur res venisse, et quœ prelii nomine data est ; nam utramque videri et venisse, et pretii nomine datam esse, rationem non pati. Sed Proculi sententia dicentis, permutationem propriam esse speciem contractus, a venditione separa- (am, merito prœvaluit, quum et ipse aliis Homericis versibus (1) adjuvatur, et validioribus rationibus argumentalur. Quod et anteriores divi principes admiserunt, et in nostrisDigeslis latius significatur.

se procuraient du vin, les uns en donnant de l'airain, les autres du ferbrillant, quelques-unsdes cuirs ou des bœufs, d'autres des esclaves.

Les auteurs de l'école opposée étaient dans un sentiment contraire : ils pensaient qu'autre chose est l'échange, autre chose la vente. Autrement, on ne pourrait, étant donné un échange, discerner quelle est la chose vendue et quelle est celle qui forme le prix; car, que l'une et l'autre soient considérées comme étant à la fois l'objet et le prix de la vente, c'est ce que la raison ne permet pas. Mais l'opinion de Proculus, qui voyait dans l'échange un contrat d'une espèce particulière et différent de la vente, a prévalu avec raison, car elle s'autorise également de certains vers d'Homère et se fonde d'ailleurs sur des raisons plus solides. C'est aussi la doctrine que les princes nos prédécesseurs ont admise et qui est amplement développée dans noire Digeste.

C03. Le prix de vente doit consister en numéraire, être certain, et être sérieux. Reprenons successivement ces trois conditions.

4° Le prix de vente doit consister en numéraire (m numerata pecunid). — Cette règle paraît avoir été longtemps acceptée sans contestation, et nous la retrouvons également certaine dans le droit de Justinien (§2 5i</).). Mais entre temps les Sabiniens l'attaquèrent avec vivacité, voulant qu'une chose quelconque, par exemple, un fonds ou un esclave, pût faire fonction de prix, en d'autres termes faisant rentrer l'échange dans la vente (2). Les Proculiens résistè-

(1) Voir la loi 1 § 1, De contralœnda emplione (XVIII; 1).

(2) On a nié que l'opinion Sabinienne eût cette portée considérable. En effet, a-ton dit, l'échange implique deux dations, tandis que dans la vente il n'y a que l'acheteur qui soit obligé de transférer la propriété. Donc la seule convention que les Sa-

rent à cette doctrine et défendirent l'ancienne distinction. Pour saisir tout l'intérêt de la controverse il faudrait connaître les différences nombreuses qui, dans la théorie définitive, séparent l'échange proprement dit de l'échange spécial qu'on appelle vente. Je me contente pour le moment de signaler la principale : tandis que la vente se forme par le simple consentement, la convention d'échange est par elle-même dépourvue de valeur juridique, elle ne devient obligatoire et ne donne action que du jour où l'une des parties l'a exécutée en transférant la propriété de sa chose à l'autre partie. Évidemment donc les Sabiniens aboutissaient à faire de l'échange un contrat consensuel. Ils obtenaient ainsi un résultat fort équitable, mais ne Fobtenaient-ils pas aux dépens de la logique ? C'est ce que l'on va voir par un rapide examen des motifs invoqués de part et d'autre (Gains, III, § 141).

Le principal argument des Sabiniens consistait à dire que l'échange avait été la forme la plus ancienne de la vente (1). Plus clairement et plus complètement voici, je crois, quelle était leur pensée : dans le principe chacun échangeait directement les produits qu'il avait en surabondance contre d'autres produits qui lui manquaient. Mais, ce procédé étant d'une pratique incommode, on imagina de choisir une marchandise dont la valeur servît à mesurer celle de toutes les autres, et qui pût en toute circonstance et sans inconvénient s'échanger contre une autre marchandise quelconque : cette fonction fut attribuée aux métaux précieux (2). Ainsi

biniens veuillent assimiler à la vente, c'est celle par laquelle l'une des parties s'engagerait h transférer la propriété d'une chose, l'autre partie s'engageant seulement à livrer une autre chose et à en garantir la possession. Cette façon de restreindre la controverse des deux écoles me paraît condamnée par tous les textes qui l'exposent, notamment par le plus important de tous, celui de Gaius (III, § 141).

(1) C'est seulement pour établir ce fait que les Sabiniens invoquaient des vers de l'Iliade (§ 2 sup.). Mais je ne pense pas qu'ils demandassent à Homère des arguments directs pour la démonstration de leur thèse. Du moins, Gaius ne le laisse pas soupçonner. Il est vrai que Paul paraît bien entendre la citation en ce sens (L. 1 § 1, De co7itr. empt.). Mais n'oublions pas que Paul réfute le système Sabinien, tandis que Gains l'adopte, ou tout au moins, par respect pour ses maîtres, ne le combat pas. Cette observation nous dit assez de quel côté sont les meilleures garanties d'exactitude. On remarquera du reste que Paul est conduit à rendre le mot grec olvi!^£(j6at par emere, c'est-à-dire à faire reposer la doctrine des Sabiniens sur une erreur de traduction.

(2) Paul explique avec beaucoup de clarté et de justesse les motifs qui firent abandonner l'échange primitif et consacrer l'usage des monnaies (L. 1 pr., De contr, empt.).

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naquit la vente qui, comme on le voit, n'est qu'un échange perfectionné, un échange dans lequel l'un des deux objets consiste en monnaie. Gela étant, aucune différence naturelle ne la sépare de l'échange proprement dit, de sorte qu'on ne peut pas, sans tomber dans l'arbitraire, avoir deux noms et deux séries de règles pour deux opérations qui sont véritablement identiques. Toutefois il ne faut pas rétrograder, et par conséquent ce n'est pas l'échange d'une chose contre une somme d'argent qui doit être assimilé à l'échange d'une chose contre une chose, c'est celui-ci qui doit être assimilé à celui-là. Telle était l'argumentation Sabinienne. Les Proculiens la réfutaient en montrant que les règles de la vente, telles qu'elles étaient organisées, ne pouvaient pas s'adapter à réchange. Car, les obligations de l'acheteur n'étant pas les mêmes que celles du vendeur, il faut que nous puissions dans tous les cas discerner le rôle de chaque partie. Or si le prix consiste essentiellement en argent, nous avons un critérium qui ne nous trompera jamais : celui qui donne la somme d'argent sera l'acheteur, celui qui la reçoit sera le vendeur. Mais si l'on veut que l'échange constitue une vente, comment saura-t-on quelle est la chose vendue et quelle est celle qui fonctionne comme prix, par conséquent, quel est le vendeur et quel est l'acheteur ? Car d'admettre que chaque chose soit à la fois chose vendue et prix de vente, ou que Tune et l'autre partie cumulent les rôles de vendeur et d'acheteur, cela serait contraire à toute logique. La doctrine Sabinienne devait donc succomber parce qu'elle était incompatible avec l'organisation du contrat de vente. Quoiqu'on la discutât encore au temps de Paul qui la combattit avec énergie (L. 1 § 1, />^ contr. empt. — L. 1 pr., J)e rer. perm,, XIX, 4), ce jurisconsulte, dans un de ses derniers ouvrages sans doute, la tient pour définitivement vaincue (L. 5 § i,De prœscr. verb., XIX, 5), et avant la fm du troisième siècle deux rescrits impériaux constataient et consacraient cette défaite (LL. 3 et 7, C, De rer. perm., IV, 64). Quelque chose pourtant resta de cette doctrine. Si l'on suppose, en effet, qu'avant l'échange l'un des contractants se proposait de vendre sa chose pour en acquérir une autre et que l'échange n'ait été pour lui qu'un moyen d'atteindre plus directement son but, n'est-on pas fondé à soutenir qu'il pourra être considéré comme vendeur? C'est la remarque que faisait Cœlius Sabinus, non pas, j'imagine, pour répondre à l'objection fondamentale des ProcuUens, car cette objection eût gardé toute sa

force tant pour le cas où aucune des parties n'avait songé à vendre que pour le cas où elles y avaient pensé toutes les deux, mais bien plutôt dans l'intention de restreindre la doctrine de ses maîtres à une hypothèse dans laquelle elle était d'une application facile et raisonnable (Gains, III, § 141 in fine.). Ce point de vue, qui n'était qu'une transaction entre les deux opinions extrêmes, fut accepté par l'empereur Gordien (L. 1, G., De rer.perm.^ IY,64) (1).

604. 2° Le prix doit être certain {certum). — Cela veut-il dire qu'il n'y ait pas de vente si le prix n'est déterminé et connu dès le moment du contrat ? Non. Ainsi l'acheteur peut s'engager sans plus de précision à payer la somme actuellement contenue dans sa caisse ou une somme égale à celle que la chose a coûtée au vendeur (L. 7 § 1, De contr. empt.).\ Il suffit donc que le contrat fournisse les éléments de la détermination du prix, par conséquent la rende désormais indépendante de la volonté des contractants et exclue tout débat entre eux. Concluons de cette règle que la vente est nulle lorsque la fixation du prix est abandonnée à l'une des parties (L. 7 pr.. De contr. empt.) ou remise à l'arbitrage d'un tiers qu'elles se réservent de choisir ultérieurement (L. 25 pr., loc., XIX, 2). Mais que décider si le contrat confie cette mission à Titius ou à toute autre personne individuellement désignée? D'une part, il est évident que les parties n'ont plus à intervenir, et ce serait une raison pour valider la convention. D'autre part, il n'est pas bien sûr que Titius puisse ou veuille répondre à l'appel qui lui est adressé, et en se plaçant à ce point de vue on serait tenté de nier l'existence d'une vente dans laquelle peut-être il n'y aura pas de prix. En présence de ces considérations opposées, les jurisconsultes se divisèrent (Gains, III, § 140). Mais Justinien décida fort sagement que la vente vaudrait comme faite sous cette condition : si le tiers indiqué peut et veut fixer le prix (§ 1 sup. — L. 15, C, De contr. empt,, IV, 38).

3** Le prix doit être sérieux {verum) (2). — Il le sera si le vendeur est dans l'intention de l'exiger et l'acheteur de le payer. Cette

(1) On paraît avoir toujours admis sans difficulté que le prix de vente peut comprendre, accessoirement à une somme d'argent, des prestations d'une autre nature (L. 79, Be contr. empt. — L. 6 § 1, De ad. empt.). Ici, en effet, il n^ a pas de doute possible sur le rôle respectif des parties. Môme observation en ce qui concerne la merces dans le louage (L. 19 § 3, loc. cond.y XIX, 2).

(2) Voir cette expression dans un passage d'Ulpien(L. 10 § 2, De acq. velamitt. pass., XLI, 2).

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intention manquant, le prix est dit fictif ou simulé, et ropcration, quoique qualifiée vente, tombe dans la classe des donations; par conséquent, sans rappeler les règles spéciales auxquelles elle est soumise à ce titre, il est clair qu'elle ne constitue plus un contrat et qu'avant Justinicn elle n'acquiert de valeur juridique que par l'exécution (LL. 3 et 9, C, Decontr. empt.^ IV, 38).

Le prix sérieux ne se confond pas avec le juste prix, c'est-à-dire avec celui qui représente exactement la valeur courante de la chose. En effet, deux personnes qui traitent à titre onéreux cherchent volontiers à faire une bonne affaire aux dépens l'une de l'autre, et la loi, forcée d'être plus indulgente que la morale (1), ne le leur défend pas, pourvu qu'elles restent en deçà de la ligne un peu indécise qui sépare l'habileté du dol (L. 2^ §3; L. 23, loc, XIX, 2). La vente est donc valable, quelque inégalité qu'on puisse relever entre la valeur de la chose et le prix convenu. Mais il importe de distinguer si cette inégalité est volontaire ou non. Pour me faire comprendre, je me placerai spécialement dans l'hypothèse que les textes envisagent le plus volontiers, celle d'une vente à vil prix. Or, de deux choses l'une. Ou c'est intentionnellement que le vendeur s'est contenté d'un prix très-faible, et alors nous avons tout ensemble une vente et une donation, il faut donc apphquer distributivement les règles de ces deux sortes d'actes (2) ; néanmoins l'opération vaut pour le tout comme vente, en ce sens que le consentement suffit à la parfaire entre personnes respectivement capables de se donner et de recevoir à titre gratuit (L. 38, Decontr. empt.). Ou, au contraire, c'est parce que le vendeur n'a pas réussi à trouver de meilleures conditions qu'il a accepté les offres de l'acheteur; en d'autres termes, il est lésé. Ici l'acte conserve pour le tout son caractère de vente, et cette vente est inattaquable, quel que soit le chiffre de la lésion. Telle fut du moins la législation classique; mais Dioclétien la modifia en décidant que, toutes les fois que le prix serait inférieur à la moitié de la valeur réelle, le vendeur pourrait faire rescinder le contrat et recouvrer sa chose en restituant le prix, à moins que l'acheteur ne préférât la garder en

(1) A cot égard on peut consulter les belles pages de Cicéron {De off.. Ill, 12 et suiv.).

(2) Certains jurisconsultes, dont l'opinion paraît n'avoir point prévalu, voulaient qu'entre époux un tel acte fût tout entier; nul (L. 17 pr., adsct. Veil., XVI, 1. — L. 5 § 5, De don. int. vir., XXIV, 1).

4i2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

payant lui-même le supplément du juste prix (LL. 2 et 8, G., De resc. vend., IV, 44) (1). Le motif évident de cette innovation, d'ailleurs fort sujette à critique, c'est que le vendeur a subi la pression du besoin, et ce motif nous dit assez qu'il n'a jamais pu être question d'accorder la rescision à l'acheteur lésé.

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