‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 128 sur 372 · IV. — DES OBLIGATIONS DU VENDEUR · texte numérisé non relu

IV. — DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

60o. Un texte célèbre de Paul (L. 1 pr., Derer. perm.^ XIX, 4) compte trois obligations à la charge du vendeur, savoir : livrer la possession, promettre garantie de l'éviction (2), .et s'abstenir de tout dol. Cette enumeration prête à une double critique. D'abord, ce n'est qu'en certains cas que la promesse relative à l'éviction est exigée, et à l'origine elle ne le fut jamais ; mais à toute époque, sans qu'aucune promesse fût nécessaire à cet effet, le vendeur paraît avoir été tenu absolument d'indemniser l'acheteur évincé. Je dirai donc simplement qu'il est garant de l'éviction. En second lieu, le vendeur est responsable de certains vices de la chose vendue ; cette obligation peut, il est vrai, être considérée comme une dépendance et un complément de celle de livrer ; néanmoins, comme elle ne dériva pas toujours de la vente et qu'elle ne fut créée que par redit des édiles curules, je crois devoir la classer et l'étudier à part. En résumé donc, nous plaçant à l'époque où la théorie de la vente a reçu son dernier développement, nous trouvons que par le seul effet du contrat et indépendamment de toutes conventions spéciales, le vendeur est soumis à quatre obligations.

De r obligation de livrer. — Ce, n'est pas une simple remise matérielle que le vendeur doit à l'acheteur; il doit, dit Paul, luilivrer la possession. Or, comme on ne tient pour possesseur que celui auquel la possession ne peut pas être enlevée (L. 22, De acq. vel amitt. pass., XLI, 2), ces expressions signifient que l'acheteur doit être mis en mesure de se défendre victorieusement contre quiconque lui disputerait la possession par la voie d'un interdit. A cette condition il aura ce qui lui est dû, la vacua possessio (L. 2 § 1 ; L. 3 pr. ;

(1) Il y a des interprètes qui restreignent la décision de Dioclétien aux ventes d'immeubles. Mais le texte de la loi 2 repousse cette restriction.

(2) Les deux obligations de livrer et de garantir peuvent être envisagées comme deux branches d'une seule et môme obligation qui consiste à faire avoir la chose à Tacheteur {prœstare habere licere). Ce point de vue ressort d'un texte d'Ulpien (L. 38 § 3, De verb. obL).

DE L'OBLIGATION DE LIVRER. 4i3

L. 11 § 13, De act, empt.). Mais là s'arrête l'obligation de livrer ; elle est donc réputée accomplie, encore que la chose appartienne à un tiers qui d'un jour à l'autre peut venir la revendiquer (L. 3, C, De evict,, YIII, 44). En d'autres termes, et d'une manière plus générale, le vendeur n'est pas tenu de transférer la propriété (L. 25 § 1, De contr, empt.). Mais je montrerai bientôt que cette proposition est loin d'avoir au point de vue pratique la pleine signification que sa formule paraît comporter (t. II, page 458, note 1). A. L'obligation de| livrer ainsi définie, il faut savoir au juste sur quoi elle porte. Or, à cet égard il y a trois règles à poser : T le vendeur doit livrer tout ce qu'il a vendu. S'il livre moins, le surplus peut lui être demandé par l'action ex empto. Et réciproquement, lorsque par erreur il lui arrive de livrer davantage, il peut se faire restituer l'excédant. Mais comme ce droit ne tire pas son origine du contrat, on ne lui donne à cet effet qu'une condictio (L. 18 § 3, De doL mal., IV, 3) (1) ; 2° avec la chose vendue doivent être livrés tous ses accessoires, et j'appelle ainsi les objets qui, quoique non exprimés dans le contrat, s'y trouvent tacitement compris d'après Fintention des parties, ou, si elle n'apparaît pas, d'après les usages (L. 13 § 31 ; LL. 14 à 18; L. 38 § 2, De ad. empt.); 3° enfin, doivent être livrés tous les fruits et produits que la chose a donnés depuis le jour où l'acheteur a pu exiger la tradition (Paul, II, 17 § 7. — Fr. Vat., § 15) (2) ; car les Romains considèrent le droit aux

(1) Supposons que, vendant un fonds déterminé, j'en déclare la contenance. Si ma déclaration est inexacte, cela ne fait pas que la tradition puisse être considérée comrpe contenant moins ou plus que la vente elle-même. Car ce n'est pas tel nombre d'arpents que j'ai vendu, c'est le fonds tel qu'il est. Est-ce à dire qu'une telle inexactitude reste sans conséquence ? Il faut distinguer : si la contenance réelle est inférieure à la contenance déclarée, le prix doit dans tous les cas subir une réduction proportionnelle, cela résulte de l'engagement contenu dans ma déclaration (L. 4 § 1 ; L. 6 pr., De ad. empt. — L. G9 § 6, De evict., XXI, 2). Est-ce, au contraire, la contenance déclarée qui est inférieure à la contenance réelle ? Ici do deux choses l'une : ou j'ai vendu pour un prix unique, et ce prix reste tel qu'il a été fixé, la contenance n'ayant été déclarée qu'à titre de renseignement; ou bien j'ai vendu à tant la mesure, et alors, comme les parties ont évidemment voulu que chaque mesure fût payée, le prix total s'élève proportionnellement à la différence de la contenance déclarée à la contenance réelle (L. 40 § 2, De contr. empt. — L. îi § 3, Si mens. fais, mod., XI, 6). Au surplus, il est possible que, plusieurs fonds étant vendus ensemble, les uns contiennent plus et les autres moins qu'il n'a été déclaré. Faut-il en ce cas établir une sorte de compensation? Les Romains paraissent avoir discuté la question (L. 4 § 1 ; L. 22 ; L. 42, De act. empt.).

(2) J'en dis autant des acquisitions que le vendeur a pu faire par l'intermédiaire de l'esclave vendu (L. 13 § 18, De act. empt.).

fruits et aux produits comme contenu dans le droit à obtenir la vacua possessio (L. 4 pr., De usur., XXI ï, 1).

L'obligation délivrer entraîne comme conséquence celle de garder la chose jusqu'à la tradition (L. 36, De act. ew?/5^.). L'étendue de cette obligation secondaire sera déterminée à propos de la question des risques (n° 612).

606. De la garantie de V éviction (I). — L'acheteur est réputé évincé toutes les fois que la chose lui est enlevée par l'effet d'une sentence rendue sur le fond du droit, ou qu'il ne la conserve qu'en vertu d'un titre nouveau. Prévenir et au besoin réparer de tels résultats, tel est l'objet de l'obligation de garantie (5). L'acheteur peut donc avant tout exiger que son vendeur le défende contre quiconque élève des prétentions à la propriété de la chose (L. 74 § 2, De evict.) ; subsidiairement, il a le droit de se faire indemniser de tout le préjudice qu'il n'aurait pas subi s'il eût été rendu propriétaire. Entendue dans ce sens large, l'obligation de garantie existe indépendamment de toute convention spéciale et trouve une sanction dans l'action ex empto (L. 6^ C, De evict. ^ VIII, 45). Néanmoins, dès une époque reculée on voit les acheteurs stipuler pour le cas d'éviction une peine qui consiste en une somme d'argent déterminée, ordinairement le double du prix (3). Cet usage, il est vrai, ne fut jamais absolument général : il y eut des provinces qui ne l'acceptèrent pas (L. 6, De evict.) ; et là même où on l'admit, ce ne fut que dans les ventes purement spontanées (L. 49, Fam. ercisc, X, 2) et seulement pour les meubles d'une certaine valeur et pour les immeubles (L. SI § i, De evict.) (4). Sous le bénéfice de ces réserves la promesse du double finit par devenir obligatoire, c'est-à-dire qu'il fallut une convention spéciale pour en dispenser le vendeur (L. 37

(1) L'idée de garantie s'exprime par le mot auctoritas qui parfois désigne aussi l'action en garantie (Paul, II, 18 §§ 1 et 3. — L. 76, De evict.).

(2) Si l'acheteur ne succombe que sur un interdit, il n'est pas évincé, puisque la ressource de l'action inrem lui reste. Mais, cette action dût-elle triompher, il peut agir ex empto; car il n'a reçu qu'une tradition incomplète, et il en éprouve un préjudice (L. 35, De act. empt.).

(3) La stipulation pouvait aller jusqu'au triple ou au quadruple, comme aussi se restreindre au simple ou même rester au-dessous (L. 56 pr.; L. 74 pr., De evict.).

(4) Il me semble ressortir de ce texte que dans les ventes d'esclaves la stipulatio daplœ était formellement prescrite par l'édit des édiles. On peut entendre dans le môme sens un texte de Pomponius (L. 5 pr. in fine, de verb. obi.).

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