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pr., De evict.) {[). Cette doctrine découlait naturellement de la règle d'après laquelle les usages sont réputés avoir été pris en considération dans les contrats de bonne foi, et elle-même engendra une conséquence remarquable : c'est que, la promesse du double ayant été omise au moment du contrat, l'acheteur put l'exiger après coup par l'action ex empio (L. 2, De evict.) (2) ; mieux que cela, il put la tenir pour sous-entendue, et, l'éviction se réalisant, cette même action ex empto lui suffit pour obtenir le double qu'il n'avait jamais stipulé (L. 37 § 2, De evict. — Paul, II, i7 § 2. — Ft\ Vat., § 8) (3). Néanmoins il était sage à lui de faire une stipulation expresse et de la faire en contractant, de peur que son silence ne vînt à être interprété comme la marque d'une renonciation.
En résumé donc, l'acheteur évincé est toujours muni de l'action ex empio, et dans la plupart des cas il peut aussi recourir à l'action ex stipulatu duplœ, cette dernière expression comprenant ici Taction ex empto elle-même quand elle est intentée sur le fondement d'une stipulation sous-entendue. Que si l'on essaye de comparer ces deux actions, une première différence éclate relativement à l'office du juge. En effet, l'action ex empto étant incerta comme toutes les actions de bonne foi, lui laisse la plus large faculté d'appréciation, tandis que l'action ex stipulatu duplœ tendant à obtenir une somme d'argent qui ne peut être ni augmentée ni diminuée, le renferme dans l'examen de cette simple question : la condition qui affectait la stipulation est-elle ou n'est-elle pas réalisée? La différence des résultats est plus importante encore. Par l'action ex empto, l'acheteur recouvre d'abord la valeur de la chose ; mais
(1) Dans ce texte, confirmé par beaucoup d'autres, Ulpien fait rrmarquer que le vendeur n'est pas naturellement tenu de satisdare. Que si ailleurs (L. 11 § 9, De act. enipt.) le môme jurisconsulte paraît dire le contraire, cela tient sans nul doute à ce qu'il prend improprement le mot salisdare dans le sens de cavere (})romettre).
(2) Le vendeur ainsi actionné ne peut être condamné qu'autant qu'il refuse in ju- (/2C20 de faire la promesse du double. Mais là-dessus deux questions se posent: P cette condamnation est-elle du double? Ainsi le décide Paul (L. 2, De ecict.). Ulpien, au contraire, veut qu'elle soit égale au plus grand risque couru par l'aclieteur, et ce risque lui-même se confond avec le préjudice qui résulterait de l'éviction (L. 11 § 9, De ad. empt.)\ 2° la condamnation, quel qu'en soit le montant, s'exécute-t-el!e avant que l'éviction se réalise ? Si l'on admet l'affirmative, le vendeur qui n'a pas fait la promesse sera de pire condition que celui qui l'a faite.
(3) Un texte de Javolénus (L. GO, De evict.) prouve qu'au commencement du second siècle de l'ère chrétienne la slipulatioa du double n'était encore ni réputéo sous-entendue, ni exigible après coup.
cette valeur s'apprécie au jour de l'éviction et non pas au jour du contrat, de telle sorte qu'elle est susceptible d'excéder le prix de vente comme aussi de ne pas l'atteindre (L. 70, De evict,) [{). En outre et accessoirement, l'acheteur obtient le remboursement des dépenses qu'il n'a pas pu se faire restituer par le propriétaire (L. 45 § 1, De act. empt.), la valeur des fruits et plus généralement celle de toutes les acquisitions qu'il avait faites à l'occasion de la chose et que l'éviction lui enlève (L. 8, De evict.). En un mot, la condamnation se mesure exactement sur le préjudice causé par l'éviction (LL. 9 et 23, G. , De evict., YIII, 45). Tout au contraire, l'action ex stipulatu duplcBy par cela même qu'elle a pour objet une somme fixe, peut, et c'est le cas ordinaire, procurer un bénéfice à l'acheteur ; mais il est possible aussi qu'elle ne l'indemnise pas, et c'est ce qui arrive lorsque le prix de vente est inférieur soit au préjudice envisagé en dehors de la valeur de la chose, soit à la plus-value fortuite de la chose elle-même, soit enfin à la somme de ces deux éléments (2).
607. La partie la plus essentielle et la plus délicate de notre comparaison a pour objet les conditions mises à l'exercice des actions ex empto et ex stipulatu duplœ. Or il y a des conditions exigées pour l'une et pour l'autre, et il y en a de spéciales à l'action ex stipulatu. Voici d'abord les conditions communes :
1" Il faut que l'éviction ait pour cause le défaut de droit du vendeur (3). Si donc l'acheteur n'échoue dans l'action en revendica-
(1) Contrairement à ce texte tout à fait formel, certains interprètes ont prétendu que l'aclieteur recouvre toujours l'intégralité de son prix, alors môme que la chose ne le vaut pus. Sans insister sur cette opinion unanimement rejetée aujourd'hui, je ferai remarquer que la doctrine Romaine se justifie très-bien au point de vue de la pure logique. En effet, l'éviction ne résont pas le contrat ; il subsiste donc comme fait générateur d'une obligation qui n'est pas exécutée, et, selon la règle ordinaire, on doit se contenter d'apprécier le préjudice résultant de cette inexécution. Reste à voir si cette logique est bien conforme à l'équité. Or, à cet égard, la critique me paraît permise. On a beau dire, en effet, que l'éviction n'ôte rien à l'acheteur au delà de la valeur actuelle de la chose, elle lui ôte aussi la chance des plus-values futures, et, ce qui est surtout choquant, le vendeur réahse un bénéfice qu'il ne ferait pas s'il n'eût point vendu.
(2) Dans des cas pareils le vendeur, après avoir agi ex stipulatu duplœ^ conserve l'action ex empto pour tout ce qu'elle a de plus avantageux, et cela par application des principes exposés sur la stipulation pénale (n» 541).
(3) Cela signifie-t-il que l'éviction doive nécessairement procéder d'une cause antérieure à la vente? Quelques textes s'expriment en ce sens (L. 11, Be evict. — L. 1, G., De per. et comm., IV, 48). Mais cela tient à ce qu'ils confondent fort inexactement les questions degarantie avec les questions de risques. Supposons, en
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lion que par rinjuslice ou Terreur du juge, c'est lui seul qui supporte le dommage. Car au nom de quel principe le ferait-on de préférence retomber sur le vendeur (L. 51 pr., De evict. — L. 15, C, De evict. — Fr. Vat., § 10)?
2" Il faut que Téviction ne puisse être imputée ni à la volonté ni à l'imprudence de l'acheteur (1). De cette idée, féconde en applications de détail (^), découlent deux règles véritablement générales: 1° Téviclion dont la cause était connue de l'acheteur au jour du contrat est réputée mise à ses risques sauf convention contraire, et en conséquence on lui refuse jusqu'à la répétition de son prix (LL. 9 et 27, C.y De evict.) (3) ; 2« l'acheteur, menacé de perdre la chose par l'effet d'une action en justice, doit, sauf convention contraire ou impossibilité tenant au fait du vendeur, lui dénoncer la poursuite avant que l'affaire soit en état (L. 29 § 2 ; L. 55 § 1 ; L. 63 pr., De evict.) (4) ; sinon, il encourt déchéance, et cela parce qu'il a pu
efifet, qu'ayant vendu successivement le même fonds à deux personnes, je le livre d'abord au second acheteur, puis au premier. N'est-il pas certain que ce premier acheteur évincé par le second recourra valablement contre moi ? Et pourtant la cause de son éviction n'existait pas au jour où il contractait.
(1) Ce principe souffre une exception fondée sur l'équité : je vends et livre une chose qui ne m'appartient pas; puis j'en deviens propriétaire et m'avise de la revendiquer contre l'acheteur. Si celui-ci, au lieu de m'opposer, comme il le pourrait, Texception r<?z venditœ et traditœ, se laisse évincer, on lui donne néanmoins les actions ex stïpulaiu et ex empto, et cela n'est pas difficile à expliquer : car qu'ai-je voulu, en agissant contre mon vendeur, si ce n'est lui donner le choix entre la conservation de la chose ou l'action en garantie (LL. 17 à 19 pr.; L. 73, De evict.) ?
(2) En voici plusieurs : 1° l'acheteur, qui aurait pu s'assurer le rôle de défendeur à la revendication, a été par sa faute obligé de prendre celui de demandeur et a succombé faute de preuves, et cela contre un adversaire qui lui-même et pour la môme raison n'aurait pu réussir comme demandeur (L. 29 § 2, De evict.) ; 2» l'acheteur a fait défaut devant le juge et a succombé pour n'avoir pas fourni ses moyens ; 3° il a consenti à soumettre la question de propriété à des arbitres qui l'ont tranchée contre lui; 4" il a volontairement négligé d'usucaper (LL. 34 pr., 55 pr.,et 56 §§ 1 et 3, De evict.). Toutefois cette dernière hypothèse suppose qu'en usucapant il ne se serait soumis à aucune obligation envers le propriétaire (L. 19 § 3, Deneg. yest., III, 5). D'autres exemples se rencontrent encore (LL. 34 pr.; 63§ 2; 66 pr., De evict.).
(3) Tout le monde reconnaît que l'acheteur de mauvaise foi ne peut ni agir ex stipulatu duplœ., ni demander des dommages-intérêts. Mais quelques interprètes, invoquant un texte qui n'a pas trait à la question (L. 1, C, Si vend, pign., VIII, 30), lui accordent la repétition de son prix, et cela nonobstant la décision formelle de la loi 27, décision au surplus confirmée par un argument d'analogie emprunté à la matière du partage (L. 1, C, Comm. utr. jud., III, 38). Toutefois il y a dans la législation de Justinien un cas exceptionnel où la mauvaise foi de l'acheteur ne l'empêche pas de se faire restituer son prix (L. 3 § 4, G., Comm. de leg.., YI, 43).
(4) Lorsque le vendeur a laissé plusieurs héritiers, la dénonciation doit être faite
ignorer et omettre d'excellents moyens de défense que le vendeur averti lui aurait indiqués (L. 9, G., De evict,) (1).
3° Il faut que l'acheteur soit intéressé à invoquer l'obligation de garantie. Supposons, par exemple, que la chose périsse fortuitement entre ses mains avant qu'il ait été inquiété; voilà l'éviction rendue impossible, donc la sécurité acquise au vendeur (L. 24 pr.. De evict.) (2). Supposons encore que celui-ci ait accepté le .mandat de défendre à la revendication, et que, faute de restituer, il ait été condamné. Comment l'acheteur aurait-il un recours , puisqu'il garde la chose et qu'assurément il n'est pas tenu au remboursement de la condamnation prononcée contre le vendeur (L. 21 § 2, De evict.) (3) ?
Abordons maintenant les règles particulières à l'action ex stipulatudupiœ. Fort probablement, Facheteur stipulait à peu près en ces termes : spondes mihi duplam pretii si res a me evicta faeritl 11 y avait là une condition qui tenait en suspens l'obligation de payer la peine du double, et cette condition fut interprétée dans le sens le plus littéral et le plus étroit. De là les quatre règles suivantes :
1° Il faut qu'une sentence judiciaire ait déclaré l'acheteur sans droit sur la chose, et quand je dis l'acheteur, je comprends sous ce nom tous ses ayant-cause même à titre particulier (L. 22 § 1, />e evict.). Du reste peu importe sur quel genre d'action cette sentence intervient. Ce sera d'ordinaire sur une action in rem (L. 35, De act.
à tous ; mais s'il y en a un qui néglige d'y répondre, ce qui est jugé pour ou contre les autres est également réputé jugé pour ou contre lui. Seulement la condamnation prononcée contre ceux qui ont défendu se restreint toujours à leur part (L. 62 § 1, De evict. — L. 85 § 5, De verb. obL). Tout cela veut dire qu'on tient pour indivisible l'ubligation de défendre l'acheteur, mais non pas celle de l'indemniser.
(1) La dénonciation faite au vendeur nous explique pourquoi l'acheteur qui succombe et «iui n'appelle pas de la sentence conserve néanmoins son recours (L. 63 § 1, De evict ). En effet, le vendeur averti peut user lui-même du droit d'appel qui appartient à l'acheteur (L. 4 § 3, ÂppelL, XLIX, 1).
(2) Supposons la perte survenue dans le cours de l'instance engagée sur la revendication. Si le jug3 statue contre l'acheteur, celui-ci aura certainement l'action ex stipulatu duplœ(L. 16 pr., De rei vind., Yl, I. — L. Il, jud. solo., XLVI, 7). Mais n'aura-t-il pas aussi l'action ex empto? Je le crois, malgré l'avis contraire de quelques interprètes. Et, en effet, sur quoi repose la décision des textes que je cite? Sur ce principe que le demandeur qui triomphe doit avoir les mûmes avantages que si la sentence eût été rendue au moment même où il intentait son action. Or, ce principe est général, et môme, selon toute vraisemblance, il fut admis dans les actions de bonne foi avant delôtre dans celles de droit strict (L. 3§ 1, De mur. y XXII, 1).
(3) On rencontre plusieurs autres cas où l'acheteur e^st sans action faute d'intérêt (LL. 25, 51 § 2, 75, I>e evict,).