DE L'ÉVICTION
empt.), parfois sur un judicium libérale (L. 25, C, De evict.) (I), exceptionnellement sur une action en partage (L. 34 § 1, De evict J). Par cette première condition, très-rigoureusement conforme au sens étymologique du mot evictio [vincere ex^ mettre dehors par une victoire), le domaine de Taction ex stipulatu duplœ nous apparaît beaucoup plus restreint que celui de l'action ex empto. Que par exemple, ayant acheté la chose d'autrui, j'en acquière ultérieurement la propriété, soit comme héritier du propriétaire, soit parce qu'il me l'a vendue, donnée ou léguée, voilà autant de circonstances qui me préservent à jamais d'une éviction judiciaire. Et néanmoins, dans ces hypothèses comme dans toutes celles où je ne garde la chose qu'en vertu d'un titre nouveau, l'action e^- empto ne saurait m'être refusée (LL. 9, 24, 29 pr., 41 § I, De evict. — L. 13 §J5, Dead, empt.).
2° 11 faut qu'au jour de la sentence rien ne manquât à l'acheteur pour avoir la propriété, si ce n'est de tenir son titre du propriétaire. Plus clairement, il faut qu'il eût déjà reçu la tradition ou la mancipation, et que de son côté il eût ou payé le prix ou fourni satisfaction à ce titre (Paul, II, 17 §§ 1 et 3. — L. 11 § 2, De act. empt. — LL. 61 et 62 pr.,/>e evict.). Jusque-là, en effet, le vendeur, quoique propriétaire, n'aliène pas. Donc aussi, quand la propriété ne lui appartient pas, elle n'a pas pu paraître transférée, et en réalité, le jugement qui déclare le droit d'un tiers dépouille plutôt le vendeur que l'acheteur. Par conséquent, celui-ci n'a à son service que l'action ex empto.
3° Il faut que la sentence porte sur la chose principale, sur cette chose tout entière. L'action ex empto est donc seule possible à raison des produits et accessoires (LL. o, 8, 16 pr., 42 et 43, De evict.) (2), et même, sauf convention contraire, lorsque l'éviction
(1) Il y a ici une remarque à faire: en général celui qui acliète de bonne foi une chose hors du commerce ne peut jamais exercer que l'action ex empto. Comment donc se fait-il, car cela résulte du texte cité et d'un grand nombre d'autres (L. 39 § 3, L. 69 pr., De evict. — LL. 12, 18, 21, C, De evict.), que l'action ex stipulatu duplœ soit admise au profit de celui qui a acheté un homme libre qu'il croyait esclave? Ma réponse est que dans ce dernier cas une action proprement dite est nécessaire pour déposséder l'acheteur, tandis qu'à l'égard de toute autre chose hors du commerce ce résultat s'obtient par des voies plus simples.
(2) Je suppose que les accessoires ont été expressément indiqués dans le contrat. Sinon, l'éviction prouve ou que la chose enlevée à l'acheteur ne lui a point été vendue ou que le juge a mal jugé, et dans les deux cas, aucune espèce de recours n'est îidraissible.
se restreint à une part de la chose (L. 56 § 2, De evict.) (1). 4® Il faut enfin que, par une suite directe et définitive de la sentence qui tranche la question de droit, l'acheteur se trouve dépouillé ou de la chose ou de sa valeur {corpus aut pecumam^ L. 21 § 2, De evict.) (2). Pour éclaircir le sens de cette formule, plaçonsnous avec Pomponius (L. 16 § i, De evict.) dans l'hypothèse la plus ordinaire, celle d'une revendication. De deux choses l'une : ou l'acheteur joue le rôle de demandeur, et alors la sentence qui le déclare sans droit se présente sous la forme d'une absolution du défendeur; elle consacre donc la possession de ce dernier, partant donne ouverture immédiate à l'action ex stipulatu duplœ, h moins que par hasard l'acheteur n'ait l'espérance de ressaisir la chose par une autre action, telle que la Publicienne, cas auquel il ne peut pas encore se dire définitivement dépouillé (L. 39 § 1, De evict.). Ou, au contraire, l'acheteur joue le rôle de défendeur, et ici la décision relative à la question de droit ne lui ôte rien par elle-même. Mais cette décision est accompagnée d'un ordre de restituer, et cet ordre lui-même sera ou suivi d'exécution ou sanctionné par une* condamnation : or ce sont là les deux faits qui donnent ouverture à l'action ex stipulatu ; car par l'un l'acheteur aura perdu la chose, par l'autre, il l'aura en quelque sorte rachetée et se trouvera grevé d'une obligation (L. 21 § 2, De evict.) (3). Il suit de là que si avant
(1) Sur l'éviction partielle je ferai deux observations : 1° certains auteurs veulent qu'indépendamment de toute convention spéciale l'éviction d'une part indivise donne lieu pour une part correspondante à l'action ex stipulatu duplœ. Mais cette doctrine est très-nettement condamnée par le texte que je cite. Si d'autres textes, par exemple la loi 64, De evict. ^ paraissent venir à son appui, il faut les expliquer en y sous-entendant que les parties ont fait intervenir une convention expresse ; 2" dans l'action ex emptOf les dommages-intérêts se calculent différemment selon que l'éviction porte sur une part indivise ou sur une part divise. Au premier cas on les détermine par le rapport de la part évincée au tout: cette part est-elle de moitié, ils ont pour objet la moitié de la valeur totale au jour de l'éviction. Au second cas, on estime isolément la part évincée comme si elle eût été vendue seule, et le vendeur doit cette estimation (L. l,De evict.).
(2) Ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse suivante : Primus acheteur a revendu la chose à Secundus. Celui-ci étant poursuivi, Primus le défend comme mandataire, et faute de restituer, est condamné à payer la litis œstimatio. Il perd bien la valeur de la chose, puisqu'il ne peut exercer l'action mandait contre Secundus, et cependant on ne lui donne que l'action ex empfo contre son propre vendeur (L. 66 § 2, De evict.). L'idée du jurisconsulte est probablement celle-ci: quand l'acheteur a aliéné, il ne peut être réputé évincé dans le sens étroit du mot qu'autant que l'éviction atteint son ayant-cause lui-même, et ici elle ne l'atteint pas.
(3) En règle générale, l'action ex stipulatu, est ouverte dès que la condamnation
DE L'ÉVICTION. 4oi
toute restitution ou condamnation, le demandeur victorieux donne ou lègue la chose à l'acheteur, la stipulatio duplœ manque nécessairement son eflet (L. 57 § 1, De evict.).
608 a. Je me suis renfermé jusqu'à présent dans l'hypothèse d'une vente ayant pour objet la propriété elle-même et d'une éviction résultant de ce que le vendeur n'était pas propriétaire. Mais il faut prévoir aussi les deux hypothèses inverses :
1° L'objet de la vente consiste en un simple droit réel, tel qu'un usufruit ou une servitude prédiale. Ici l'obligation de garantie existe toujours, et elle est soumise aux mêmes règles et produit les mêmes effets que si la vente eût porté sur la chose elle-même (LL. 10 et 46 § i, De evict, — L. 6 § 5, i>e act. empt.).
2° Le vendeur était bien propriétaire de la chose vendue, mais sa propriété était démembrée par l'existence d'un droit réel établi au profit d'un tiers. La question est de savoir si l'acheteur peut, en l'absence de convention formelle, et selon les règles précédemment tracées, user des actions ex empto et ex stipulatu duplœ. Je réponds oui, toutes les fois que ce droit réel est de ceux dont l'exercice lui ôte nécessairement la jouissance effective de la chose. Tels sont donc l'hypothèque (L. 34 § 2; L. 63 § I, i>e evict. )y l'usufruit (L. 62 § 2, De evict.), et malgré l'absence de textes positifs, l'emphytéose et la superficie. Tout au contraire, je réponds non lorsqu'il s'agit de droits réels qui n'empêchent pas l'acheteur de posséder la chose et d'en jouir. Telles sont les servitudes prédiales. Ici donc, pour que l'obligation de garantie existe, il faut que le fonds ait été expressément vendu uti optimus maximusque, c'est-à-dire comme libre (L. 59, De contr. empt. — LL. 48 et 75, De evict.). Mais à cette condition l'acheteur exerce, conformément aux règles déjà décrites, ou l'action ex empto, ou l'action ex stipulatu duplœ (L. 35, De act. empt. — L. 61 , De œd. edict.) (1).
est prononcée, car dès lors l'aclieteur est appauvri. Toutefois une exception bizarre est constatée parUlpien (L. 21 § 3, De evict.).
(1) Pour certains interprètes, les servitudes passives constituent des vices du fonds vendu plutôt qu'une véritable cause d'éviction. Cette idée, que deux textes de Gicéron (De oi^at., I, 29; De off"., Ill, 16) favorisent, ne paraît pas avoir prévalu : contraire au langage des textes que je cite, elle est également condamnée par la logique ; car les vices proprement dits n'affectent que la chose, ils en diminuent la valeur, mais ils n'ôtent rien à la plénitude du droit du propriétaire. Au surplus, les partisans de cette théorie se séparent dans la façon dont ils l'appliquent. Les uns, et ce sont les plus logiques, font une distinction : le vendeur garantirait naturellement les servitudes non apparentes et ne garantirait les servitudes
Je termineraf sur la garantie par deux observations d'une certaine importance : 1° l'obligation de garantie n'est pas de l'essence de la vente ; elle cesse par l'effet d'une convention expresse, et cette convention elle-même peut être ou spéciale ou générale, selon que le vendeur déclare ne pas répondre de l'éviction qui proviendrait de telle ou telle cause, ou ne répondre d'aucune espèce d'éviction. Dans l'un et l'autre cas, les jurisconsultes s'accordent à l'affranchir des dommages-intérêts qui excèdent le prix de vente, et l'opinion qui paraît avoir prévalu l'autorise même à retenir le prix (L. 11 § 18, De act. empt.) ; 2° l'obligation de garantie n'est pas particulière à la vente : en principe, elle grève toute personne qui doit à titre onéreux un corps certain, et c'est pourquoi le débiteur est tenu de faire une promesse de evïctione, soit au moment du contrat, soit au moment de l'exécution. Cette doctrine est très-formellement indiquée pour les stipulations (L. 131 %l, De verb, obi.), et cela seul nous permettrait de la croire générale si déjà nous n'y étions autorisés par nombre d'applications particulières (1). Donc ce qu'il y a de propre à la vente, c'est seulement que la promesse de evictione ne se limite pas à la simple réparation du préjudice et qu'elle n'a pas absolument besoin d'être expresse.
609 a. De la garantie des vices de la chose, — D'après la loi des douze Tables, le vendeur ne s'engageait que dans la mesure de sesdéclarations expresses. Donc, avait-il affirmé la présence de certaines qualités ou l'absence de certains défauts? L'inexactitude de ces affirmations le soumettait à l'action ex empto. Avait-il, au contraire, gardé le silence ? 11 se libérait en livrant la chose telle qu'elle était. Cette législation était irréprochable à l'égard des qualités ; quant aux défauts, elle laissait la marge ouverte au dol et aux négligences du vendeur. Aussi de fort bonne heure, la jurispru-
apparentes que lorsqu'il a présenté le fonds comme libre, et dans tous les cas son obligation serait sanctionnée d'après les règles tracées par l'édit des édiles. Les autres rejettent toute distinction entre les servitudes apparentes et les non apparentes : en Tabsence de convention, le vendeur serait toujours tenu de l'action quanti minoris ; mais lorsque le fond a été vendu comme libre, la reconnaissance judiciaire de la servitude constituerait une éviction et donnerait lieu à l'action ex sHpulatu duplœ.
(1) Je citerai spécialement des textes relatifs à l'échange (L. 29, C, Be evict. — L. 16, De cond. caus. dat., XII, 4), au partage (L. 6G § 3, De evict. — L. 25 § 2, Fam. ercisc., X, 2. — L. 10 § 2, comm, div.y X, 3) et à la transaction (L. 33, C, II, 4). Toutefois on remarquera qu'en matière de transaction la garantie de la chose litigieuse n'est pas due, ainsi que le constate le dernier de ces textes.
DES VICES RÉDIIiniTOIRES. 453
dence le rendit-elle responsable de tous les défauts qu'il aurait connus et non déclarés. Mais cette jurisprudence elle-même était insuffisante, et les édiles curules la complétèrent en posant comme principe général que le vendeur doit connaître les défauts de la chose et les garantir dans tous les cas (Cic, De off., Ill, 46 et 17) (1). L'édit des édiles demande à être envisagé dans son ensemble. Textuellement, il ne vise que les ventes d'esclaves et d'animaux connus sous le nom de jumenta et pecora {h, 1 § 1; L. 38 pr., De (éd. éd., XXI, 1) (2). Mais on l'interpréta largement, et il fut appliqué à toute espèce de ventes mobilières ou immobilières (L. i pr. ; L. 63, De œd. éd.). Ses dispositions essentielles sont au nombre de trois :
1° Le vendeur est tenu de déclarer tous les vices qui diminuent sensiblement l'utilité et la valeur de la chose (L. 1 § 8, Deœd. éd.). En faisant cette déclaration, il se dégage de toute responsabilité. En ne la faisant pas, il s'expose à deux actions dont l'une est appelée quanti minoris ou œstimatona, et l'autre redhibitoria (3). Toutes les deux supposent que le vice allégué préexistait à la vente (L. 54, De œd, éd.), qu'il n'était pas apparent (L. 1 § 6 ; L. 14 § 10, De œd. éd.), qu'en fait il était inconnu de l'acheteur (L. 48 § 5, De œd. éd.) (4), et qu'il n'a pas disparu depuis la vente (LL. 16 et 47 § 17, De œd. éd.) (5). Ces deux actions ne pouvant être cumulées, il im-
(1) PJaute fait déjà allusion à l'édit des édiles (Capt., IV, 2, v. 44).
(2) La forme restreinte de cette rédaction s'explique facilement. En général les vices de la chose \endue ne consistent que dans une imperfection ou une altération matérielle, et il n'y a pas lieu de distinguer entre eux. Mais les esclaves, en leur qualité d'êtres raisonnables, peuvent joindre aux vices du corps les vices de l'âme. Or, que ces derniers engageassent la responsabilité du vendeur lorsqu'ils étaient fort graves, par exemple quand l'esclave était fugitivus, erro, noxa non solutus (L. 17 pr., §§ 14 et 17, De œd. éd.), rien de mieux; mais les édiles ne voulaient pas que la garantie s'étendît à toute espèce de vices moraux, surtout à ceux qui sous le môme nom comportent la plus grande variété de nuances et de degrés. Il fallait donc faire un triage et une enumeration, et pour cela mentionner expressément les esclaves. Quant aux pecora et aux jumenta, ce môme motif n'existait plus; mais les édiles voulaient formuler à leur égard certaines dispositions spéciales, et de là encore la nécessité de les mentionner.
(3) De là l'expression toute moderne de vices rédhilntoires.
(4) Par une clause expresse le vendeur peut se rendre garant des vices futurs comme aussi de ceux que l'acheteur connaît (L. 3, G., De œd. ad. — L. 4 § 5, De dol. mal. et met. except., XLIV, 4).
(5) Malgré la réunion de ces quatre conditions, le vendeurne serait pas tenu à raison des vices qu'il aurait expressément déclaré ne pas garantir (excipere vitium). Mais cela suppose sa bonne foi (L. 14 §§ 9 et 10, De œd. éd.).
porte de savoir en quoi elles diffèrent : 1° l'action redhibitoria, son nom même l'indique (L. 21 pr., De œd, éd.), tend à résoudre le contrat et à replacer les parties dans la situation oii elles seraient s'il n'y avait jamais eu de vente. Aussi la compare-t-on à une restitutio in integrum réciproque (L. 23 § 7 ; L. 60, De œd. éd.). Nonseulement donc l'acheteur qui l'exerce restitue la chose avec les fruits et toutes les acquisitions qu'elle lui a procurées, mais encore il est comptable de toutes détériorations et moins-values provenant de son fait (L. 23 pr., § 9 ; L. 23 pr., De œd. éd.). Et de son côté le vendeur ne se borne pas à rendre le prix avec les accessoires et les intérêts, il est tenu de réparer intégralement le dommage causé par les vices de la chose (L. 23 §§ 1 et 8 ; L. 27, De œd. éd.). Tout autre est le but, tout autres aussi les résultats de l'action qvantiminoris : ici le contrat est maintenu; ce que l'acheteur demande, c'est une réduction du prix, même une restitution ou une remise entière, si l'on suppose que les vices de la chose la rendent absolument sans valeur (L. 43 § 6, De œd. éd.) (1). Mais jamais il n'obtient la restitution de l'excédant du dommage sur le prix; 2° en aliénant la chose, ou en la grevant d'un droit d'usufruit, l'acheteur se met dans l'impossibilité d'exercer l'action redhibitoria (L. 43 § 8, De œd. éd.), tandis qu'il conserve néanmoins l'action quanti minoris ; 3° l'action redhibitoria, à raison de sa gravité particulière, s'éteint au bout de six mois ; l'action quanti minoris dure un an. Du reste, il ne s'agit là que de délais utiles, qui par conséquent ne commencent à courir que du jour où l'acheteur a connu ou a dû connaître le vice (L. 19 § 6 ; L. 48 §2; L. 55, De œd. éd.) ; 4° l'action redhibitoria une fois exercée avec succès ne peut plus être intentée, car l'acheteur est désintéressé ; au contraire, l'action quanti minoris peut être renouvelée chaque fois que l'acheteur découvre un nouveau vice (L. 31 § 16, De œd. éd. — L. 32 § 1, De evict., XXI, 2),
Pour terminer sur cette première disposition, je ferai remarquer que les édiles n'abrogent pas le droit civil : ils se contentent de le compléter. Donc dans le cas où le vendeur a connu le défaut qu'il
(1) Dans le cas où l'acheteur recouvre ainsi ou garde tout son prix, il doit restituer la chose, et c'est pourquoi sans doute on dit que l'action quanti minoris contient l'action rédhibitoire (L. 26 § I, De exe. rei jud., XLIV, 2); c'est pourquoi aussi Tune et l'autre sont parfois confondues sous le nom de redhibitoriœ actionem (L. 19 § 2, De œd. éd.).
DES VICES RÉDIIIBITOIRES. 455
n'apoint déclaré, l'action ex empio concourt avec les actions édilitiennes(L. 19 § 2, /><?6ç^.eJ.)»0i' sur l'une et sur l'autre elle a l'avantage d'être perpétuelle; sur l'action quanti minons elle a de plus l'avantage spécial d'indemniser pleinement l'acheteur (L. 1, G., De œd. act. y IV, 58); enfin, si à la différence de l'action redhibitoria^ elle n'a pas pour but nécessaire l'anéantissement de la vente, néanmoins elle peut y aboutir officio judicis (Paul, II, 17 § 6). De tout cela je conclus que les actions édilitiennes n'ont d'utilité véritable qu'autant que la bonne foi du vendeur est certaine ou que sa mauvaise foi n'est pas prouvée. D'autre part, il n'est pas douteux que la législation des édiles réagissant sur le droit civil, l'action ex empto finit par être donnée même contre le vendeur de bonne foi (L. 6 § 4, De act, empt.). Mais en pareille hypothèse, elle ne saurait avoir 'plus de puissance que les actions qu'elle remplace, et notamment elle est limitée à la même durée, ainsi que le prouve une constitution de l'empereur Gordien (L. 2, G., De œd. act.).
2° Le vendeur doit promettre indemnité à raison de tous les vices connus ou non connus de lui qu'il ne déclare pas (1). Refuse-t-il cette promesse? Par cela seul, et encore qu'aucun vice ne se révèle, il tombe sous le coup des actions édilitiennes; seulement l'action rédhibitoire est ici réduite à une durée de deux mois et l'action quanti minoris à six mois, et ces délais sont continus (L. 28, De œd. éd.). La promesse a-t-elle été faite ? On se demande à quoi elle va servir ; car l'action ex stipulatu qui en résulte ne supprime pas les actions édilitiennes, et il n'est guère croyable qu'elle eût une durée plus longue, du moins quand elle était dirigée contre un vendeur de bonne foi (2). Yoici ma réponse : comparée à l'action quanti minoris, l'action ex stipulatu est préférable parce que dans tous les cas elle donne à l'acheteur une complète indemnité. Comparée à Taction redhibitoria, elle vaut mieux à un double point de vue, parce qu'elle reste possible nonobstant l'aliénation de la chose et qu'elle n'impose à l'acheteur aucune espèce de prestation. Jusqu'à présent, je me suis placé dans l'hypothèse d'une promesse iacerta
(1) En conséquence de cette prescription des édiles, des formules de stipulation furent rédigL-es au septième siècle de Rome par le jurisconsulte Manilius (Cic, T>q orat., I, 59). Cette rédaction demandait sans doute un certain art ; car il fallait assurer la validité de la stipulation contre les scrupules un peu subtils de quelques jurisconsultes (L. 31, De evict., X\l, "1).
(2) Il est de toute évidence qu'en admettant absolument la perpétuité de l'action ex stipulatu les édiles se fussent mis en contradiction avec eux-mêmes.
4o6 PRECIS DE DROIT ROMAIN.
ayant pour objet la simple réparation du dommage causé. Tel était, en effet, le droit commun. Mais les textes nous révèlent, en ce qui concerne les ventes d'esclaves, un usage tout spécial : c'est que le vendeur promettait le double du prix, les vices prévus par l'éditdes édiles étant ici considérés comme l'équivalent d'une éviction. Pour exiger le double, il paraît que l'acheteur devait offrir la restitution de l'esclave (L. 58 § 1, Z)e œd, éd.). Cette promesse constituait donc une sorte de forfait qui lui attribuait à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant de son prix, et par là elle avait l'avantage d'éviter les difficultés d'estimation qu'entraînaient soit l'action redhibitoria^ soit l'action ex stipulatu incerta (1). Si l'on en croit Théophile (sur le § 2, De div. stip.^ III, 18), cette promesse du double fut rendue obligatoire par les édiles euxmêmes : ce qui est certain, c'est qu'elle était tellement usitée dans les ventes d'esclaves qu'on finit par l'y sous-entendre, et qu'ainsi l'action ex empto put suppléer à l'action ex stipulatu duplœ (L. 31 §20, De œd. éd.) {2).
3° Enfin les édiles rendent le vendeur responsable de toutes ses déclarations et promesses {dicta aut promissa) relativement aux vices et aux qualités de la chose. En cela ils ne font que confirmer le droit civil. Mais ils le dépassent en donnant ici les actions redhibitoria et quanti minoris (L. 18 pr. ; L. 19 § 2, De œd. éd.). L'action redfiibitoria sera surtout utile, si l'on suppose que la déclaration du vendeur n'est qu'inexacte et non pas mensongère ; car il est certain qu'en pareil cas l'action ex empto n'aboutirait jamais à résoudre le contrat. Quant à l'action quanti minoris, qu'a-t-elle de plus avantageux que l'action ex empto ? Je ne le vois guère, si ce
(1) L'action ex stipulatu duplœ ne peut évidemment pas être exercée plus d'une fois, tandis qu'au contraire en cas de stipulation simple l'acheteur peut agir ex stipulatu chaque fois qu'il découvre un nouveau vice (L. 32 pr., § l, De evict. ).'D\i reste il y a tel vice dont l'existence contient plutôt la menace que la réalisation d'un dommage: supposons par exemple que l'esclave vendu soit noxa non solutus, l'acheteur peut craindre sans doute d'avoir à répondre à une action noxale, mais il est possible que le vendeur l'affranchisse de cette crainte en désintéressant celui qui a souffert du délit. En pareil cas, pour agir ex stipulatu duplœ l'acheteur doit attendre d'avoir succombé dans l'action noxale (L. 4 pr., De ad. empt.). S'il s'agissait d'une action ex stipulatu au simple, l'exercice en serait-il pareillement ajourné? je l'ignore. Maissansnul doute les actions édilitiennes pourraient être intentées tout de suite.
(2) Dans une opinion que les textes ne contredisent pas formellement, mais qu'ils appuyent moins encore, l'obligation de promettre le double à raison des vices de la chose aurait été généralisée par la pratique.
DES VICES RÉDHIBITOIRES. 457
n'est peut-ôtre que par sa nature môme elle est susceptible d'ôtrc exercée plusieurs lois, tandis que l'action ex empto intentée une seule fois s'épuise absolument, à moins qu'on n'ait eu soin d'en limiter les effets par une prœscriptio (Gains, IV, § i31).
610. De l'obligation de ne pas commettre de dol. — Cette obligation, qui est inhérente à tous les contrats de bonne foi, produit ici des conséquences particulièrement importantes. Voici les principales: 1"* dans tous les cas où la chose vendue appartient au vendeur, la simple tradition ne le libère qu'autant qu'elle suffit à transférer la propriété. En d'autres termes, lorsque la chose est res manctpi, il ne peut pas se contenter de la livrer, il doit la manciper ou la céder in jure. Car pourquoi voudrait-il démembrer le droit de l'acheteur par la retenue d'un nudum jus quiritîum dont lui-même ne tirerait pas le moindre avantage (1) ? Ce raisonnement est confirmé par deux textes décisifs. Paul (I, 13^ § 4) nous dit que le vendeur est tenu de livrer ou de manciper, et Gaius (IV, § 131) nous montre l'acheteur agissant ex empto dans le but spécial d'obtenir la mancipation du fonds vendu (5); 2° lorsque la vente a eu pour objet la chose d'autrui ou plus généralement une chose sujette à éviction, et que le vendeur l'a su au moment du contrat, l'acheteur a
(1) Objectera-t-on que le vendeur est intéressé à retenir le domaine quiritaire afin de s'assurer, pour le cas où il ne serait pas payé, le bénéfice de la revendication ? Je réponds que sans aucun doute l'acheteur ne peut lui demander ni mancipation ni in jure cessio qu'une fois le prix payé, ou tout au moins que l'effet de ces solennités, comme celui de la tradition, demeure suspendu jusque-là par une condition tacite (n° 230). Au surplus, ceux qui aff'ranchissent le vendeur de l'obligation de transférer la propriété, alors môme qu'elle lui appartient, expliquent cette prétendue règle par un paradoxe ingénieux. Si l'acheteur, disent-ils, avait eu le droit d'exiger la propriété quiritaire, cela eût rendu la vente impraticable entre Romains et peregrins, puisque ces derniers ne pouvaient ni acquérir, ni par conséquent transférer cette propriété. Je pourrais d'abord faire observer que cette incapacité du peregrin n'est pas aussi absolue qu'on la présente (n» 210). Mais voici ce qui me frappe surtout : si l'on se place au début du droit, il n'est pas croyable que la théorie de la vente ait été organisée en vue des peregrins. Que si l'on envisage plus spécialement le droit classique, est-ce que les peregrins ne peuvent pas stipuler ou promettre une dation? Pourquoi donc ne pourraient-ils pas figurer aussi dans une vente, quand même la vente entraînerait en règle générale obligation de donner? R ne faut pas oublier d'ailleurs que ce contrat est de bonne foi: vendeur, le peregrin ne transportera donc que ce qu'il a, et acheteur, il n'exigera que ce qu'il peut acquérir, c'est-à-dire dans l'un et l'autre cas, la propriété bonitairc.
(2) Pour repousser la conséquence que je déduis du texte do Gaius, on a supposé qu'il se place dans l'hypothèse d'un pacte adjoint par lequel le vendeur se serait expressément obligé à transférer la propriété. Mais cette supposition est tout à fait arbitraire.
beau conserver en vertu de son titre la libre et paisible possession, l'action ex empto lui compete immédiatement. Car s'il n'est point troublé, il peut toujours craindre de l'être, et le vendeur qui l'a placé sciemment sous une menace permanente d'éviction a manqué àla bonne foi (L. 30 § 1, De act. empt.). Cette décision présente un intérêtparticulier si l'on suppose qu'un cas fortuit détruise la chose et partant rende l'action en garantie à jamais impossible (L. 21 pr., De evict.) (1) ; 3° la clause de non garantie, lorsqu'elle est insérée de mauvaise foi par un vendeur qui connaît le danger de l'éviction, ne le libère pas de l'action ea? empto (L. 11 § 18, De act. emjjt. — L. 69 § 5, De evict.); 4° quoique la garantie des servitudes passives ne soit due que lorsque le fonds a été présenté comme libre, le vendeur est tenu ex empto à raison de toutes celles qu'il a connues et qu'il n'a point déclarées (L. 1 § 1, />e act. empt.); 5° on a déjà vu {n° 609) que le vendeur est tenu, indépendamment de l'édit des édiles, de tous les vices qu'il a connus et dissimulés, il est tenu même de ceux qui ne donnent pas lieu à l'exercice des actions édilitiennes (L. 4 § 4, De œdil. éd.).