‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 131 sur 372 · V. — DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR · texte numérisé non relu

V. — DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR

611. La principale obligation de l'acheteur consiste à payer le prix convenu, et cette obligation est plus énergique que celle du vendeur, car il ne suffît pas que les deniers soient livrés, il faut absolument que la propriété en soit transférée (L. i 1 § 2, De act. empt.). Du reste, sauf l'hypothèse d'un terme accordé à l'une des parties, la tradition et le payement du prix sont la condition l'un de l'autre et doivent être simultanés. J'entends que le payement du prix peut être refusé au vendeur qui ne livre pas, et la tradition à l'acheteur qui n'offre pas son prix. La créance de chaque contractant se trouve

(1) Par ces deux premières conséquences nous sommes eu mesure de réduire à sa véritable portée pratique la règle d'après laquelle le vendeur n'est pas tenu de transférer la propriété. Cette obligation, sans doute, ne lui est jamais imposée comme obligation principale et distincte. Mais elle est contenue dans l'obligation de livrer, toutes les fois qu'il est propriétaire et que la chose est t^es nec mancipi ; et elle résulte de l'obligation de ne pas commettre de dol, tant lorsqu'il est propriétaire et que la chose est res mancipi que lorsqu'il n'est point propriétaire et qu'il le sait. Ces hypothèses écartées, il ne reste que celle d'une chose appartenant à autrui, mais vendue de bonne foi par quelqu'un qui croyait en être propriétaire. C'est ici seulement que la règle produit une conséquence, et cette conséquence consiste en ce que l'acheteur, s'apercevant qu'il n'est pas devenu propriétaire , ne peut exercer aucun recours tant qu'il n'est ni évincé, ni troublé»

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