OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
donc ainsi protégée par un droit de rétention (L. 13 § 8 ; L. 25, De act. empt.). Supposons maintenant que la tradition étant laite ou offerte, l'acheteur qui n'a pas encore payé son prix vienne à découvrir l'existence d'une cause d'éviction : Pourra-t-il refuser de se libérer jusqu'à ce qu'il ait acquis la certitude de conserver la chose? A cet égard les textes font une distinction : si le danger résulte de l'existence d'une hypothèque, le vendeur n'est autorisé à exiger le prix qu'après avoir dégrevé la chose; et, pour obtenir ce dégrèvement, l'acheteur a deux voies à son service, l'exception de dol s'il est poursuivi, sinon l'action ex empto (L. 5, G., De evict.). Que si, au contraire, le danger résulte de ce que le vendeur n'était pas propriétaire ou n'avait qu'une propriété démembrée par un droit réel qu'il n'est pas en son pouvoir d'éteindre, l'acheteur n'est autorisé à retenir le prix qu'autant que la question de propriété est effectivement soulevée par un tiers (1). Mais alors on l'y autorise tellementque sa résistance ne peut être vaincue, quelques sûretés que le vendeur lui offre pour la restitution du prix. Telle est du moins la doctrine que Papinien présente comme certaine {Fr. Vat.^ § 12). Mais le siècle même de ce jurisconsulte la vit modifier, et une constitution de Dioclétien (L. 24, C, De evict.), dont les rédacteurs semblent avoir eu sous les yeux le texte de Papinien, décide qu'en fournissant de bons fidéjusseurs le vendeur obtiendra toujours le payement du prix (2).
A. Outre l'obligation principale qui vient d'être décrite, l'acheteur peut être tenu de plusieurs obligations accessoires qui toutes dérivent de l'équité et de la bonne foi. Ainsi, dès le jour du contrat, et par une conséquence naturelle de son droit aux fruits, il est tenu de supporter les impôts qui grèvent le fonds vendu (L. J3, C, De act. empt., IV, 49). A compter de la même époque, il doit le remboursement des dépenses faites de bonne foi par le vendeur (L. 16, G., De act. empt.). Enfin, à partir de la tradition, le prix non payé devient productif d'intérêts, et cela indépendamment de toute mise en demeure et sans qu'il y ait à distinguer si la chose vendue est frugifère ou non {Fr. Vat. , § 2. — Paul, II, 17 § 9) (3).
(!) Du reste il n'est pas nécessaire qu'un procès soit déjà engagé : il suffit, selon le langage des textes, qu'il y ait quœstio mata.
(2) Les compilateurs du Digeste, comme pour mieux attester que cette doctrine a prévalu, l'attribuent à Papinien lui-môme (L. 18 § 1, De per. et comm., XVIII, 6).
(3) On a pourtant voulu trouver cette distinction dans un texte (L. 13 § 20, De act. empt.).