‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 133 sur 372 · VI. — DES RISQUES · texte numérisé non relu

VI. — DES RISQUES

Lib. Ill, tit. XXIII, De cmpiione ctvenditione, § 3. — Quum aulem emptio et venditio contracta sit, quod eftici diximus simul atque de pretio convenerit, quum sine scriptura res agitur, periculum rei venditse statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuussit, vel aliqua parte corporis laesus fuerit, aut sedes totœ, vel aliqua ex parte incendio consumptse fuerint, aut fundus vi fluminis tolus, vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam inundatione aquae, aut arboribus turbine dejectis longe minor aut deterior esse cœperit, emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus , pretium solvere.

Quidquid enim sine dole et culpa venditoris accidit, in eo venditor securus est. Sedet, sipost emptionem fundo aliquid per alluvionem accessit, ad emptoris commodum pertinet ; nam et commodum ejus esse debet, cujus periculum est. Quod si fugerit, homo qui veniit, aut subreptus fuerit, ita ut neque dolus neque culpa venditoris interveniat, animadvertendum erit an custodiam ejus usque ad traditionem venditor susceperit ; sane enim si suscepit, ad ipsius periculum is casus pertinet : si non suscepit, securus est. Idem et in ceteris animalibus ceterisque rebus intelligimus. Utique tamen vindicationem rei et condiciionem exhibere debebit emptori,

Une fois la vente contractée, c'est-à-dire quand le contrat se fait sans écrit, dès que le prix est convenu, le risque de la chose vendue incombe immédiatement à l'acheteur, et cela quoique la chose ne lui ait pas encore été livrée. C'est pourquoi lorsque l'esclave vient à périr ou à recevoir une blessure, lorsqu'un incendie consume la maison en tout ou partie, lorsque le fonds est emporté en tout ou en partie par la violence d'un fleuve, lorsqu'il est amoindri ou détérioré par une inondation ou par une tempête qui brise des arbres, k perte tombe sur l'acheteur qui, quoiqu'il n'ait pas reçu la chose, est obligé de payer le prix»

En effet, le vendeur ne souffre jamais des accidents dans lesquels son dol et sa faute ne sont pour rien. Mais en revanche, si postérieurement à la vente, le fonds vient à s'accroître par l'alluvion, cela profite à l'acheteur ; car qui a les risques doit avoir aussi les avantages. Que si l'esclave vendu s'enfuit ou est volé, et cela sans que le vendeur ait commis ni dol ni faute, il ûiut examiners! celuici s'était chargé de la garde jusqu'à la tradition : si oui, c'est lui qui supporte ce cas fortuit; sinon, il est en sécurité. Môme décision à l'égard des animaux et des autres choses. Toutefois le vendeur est absolument tenu de céder à l'acheteur la revendication et la condictio ; car n'ayant point encore

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