DES RISQUES
quia sane qui nondum rem cmp- livré la cliose, il continue d'en
tori tradidit, adhuc ipse dominus ûtre propriétaire. Môme décision
est., Idem est etiam de furti et de quant aux actions furti et damni
damni injuriœ actione. injuriœ.
Gi2. Quand on se demande à qui incombent les risques de la chose vendue, on suppose d'abord que cette chose consiste en un corps certain; on suppose de plus que la vente étant déjà contractée et la tradition n'ayant pas encore été faite, un cas fortuit survient qui détruit la chose en tout ou en partie ou simplement la détériore. La tradition devient ainsi impossible faute d'objet ou tout au moins ne peut plus porter que sur une valeur inférieure à la valeur vendue. De là la question de savoir si par voie de conséquence l'obligation de payer le prix ne se trouve pas elle-même éteinte ou diminuée. Si l'on répond oui, les risques seront pour le vendeur ; si l'on répond non, ils seront pour l'acheteur. La solution de la question exige d'abord qu'on distingue entre la vente pure et simple et la vente conditionnelle. Dans la vente pure et simple, expression qui en cette matière comprend aussi la vente à terme, le risque tombe invariablement sur Tacheteur (§ 3 sup,). Dans la vente conditionnelle, et je n'ai pas besoin d'exprimer que je suppose ici le cas fortuit surwenu pendente conditioner la règle est la même s'il ne s'agit que d'une perte partielle ou d'une simple détérioration. S'agit-il, au contraire, d'une perte totale, c'est le vendeur qui la supporte ; car la condition venant ensuite à se réaliser, l'obligation de livrer ne se forme pas faute d'objet, et par conséquent, celle de l'acheteur, qui ne peut naître que corrélativement à celle du vendeur, ne se forme pas non plus (L. 8 pr., De per. et comm., XVIII, 6) (1). En résumé donc, je pose ainsi la règle générale : c'est l'acheteur qui supporte les risques de la chose vendue, excepté lorsque la vente étant conditionnelle, la chose périt en totalité pendente conditione (2). Le motif de cette règle n'est pas difficile à dé-
(i) Cela est-il contraire au principe delà rétroactivité de la condition accomplie? non, car, avant de rétroagir, il faut que la condition puisse agir.
(2) D'après certains interprètes, le principe Romain sur les risques serait en contradiction avec une prétendue règle qu'ils formulent ainsi : res périt domino. Ce brocard a été tiré d'une constitution de Dioclélien où nous trouvons une décision en elle-même très-correcte, mais mal motivée (L. 9, C, De pign. act., IV, 24). S'il signifie simplement qu'une cliose venant à périr par cas fortuit, le propriétaire perd sa propriété, il n'est que l'expression un peu naïve d'une vérité évidente. Mais si on l'entend en ce sens que cette perte nuirait toujours au propriétaire et ne nuirait jamais qu'à lui seul, il devient une erreur. En effet, la perte fortuite d'une
gager. Il est certain que si postérieurement à la conclusion du contrat l'objet vendu s'enrichissait d'une plus-value fortuite, quelque consinérable qu'elle fût, l'acheteur pourrait néanmoins exiger la tradition sans être tenu de rien ajouter à son prix. Dès lors, quoi de plus naturel que de lui imposer par réciprocité la charge des risques? Au fond donc, notre règle n'est que l'expression de la volonté probable des parties. Chacune sans doute ne s'oblige qu'autant que l'autre s'oblige aussi, et le contrat ne se forme pas d'un côté sans
chose entraîne l'extinction de tous les droits dont elle est l'objet. Dans l'espèce, le vendeur, propriétaire, perd sa propriété ; l'acheteur, simple créancier, perd sa créance. Mais des deux quel est, en réalité, celui qui éprouve un préjudice ? ce n'est pas le vendeur puisqu'il allait être obligé de se dépouiller de la chose, mais bien l'acheteur qui reste tenu de la payer et qui ne la recevra pas. — Une difficulté plus sérieuse s'est élevée sur la règle elle-même : on a essayé de soutenir que jusqu'à la tradition les risques incombent au vendeur. Dans cette doctrine on éprouve d'abord le besoin de se débarrasser du texte si formel des Institutes et de tous ceux qui le confirment; et pour cela on prétend, contre toute évidence, qu'ils entendent seulement refuser à l'acheteur le droit d'exiger des dommages-intérêts, mais non pas celui de retenir ou de répéter son prix. Quant aux. arguments directs qu'on invoque, on les emprunte à des textes de Paul et d'Africain. Paul (LL. 12 et 14 pr., De per. et comm., XVIII, 6) suppose que des lits déterminés ayant été vendus, le vendeur les a placés sur la voie publique, et que l'édile, chargé de la police, les a brisés comme gênant la circulation. Cela étant, qui est-ce qui supportera la perte? L'acheteur, s'il avait reçu la tradition ou qu'il fût en demeure de la recevoir; sinon, le vendeur. Ces décisions me paraissent s'expliquer tout naturellement par cette idée que dans l'espèce la destruction des objets vendus ne résulte pas d'un cas fortuit, elle est la conséquence d'une faute. Mais cette faute, à qui est-elle imputable? à l'acheteur, si la tradition lui avait été faite ou s'il était en demeure; sinon, au vendeur qui jusque-là devait garder la chose. Au surplus, cette explication fût-elle douteuse, un autre texte prouve que Paul enseignait la même doctrine que les Institutes (L. 7 pr.,De per. et comm.). Le passage d'Africain (L. 33, /oca^., XIX, 2) est plus embarrassant. Un fonds vendu ayant été confisqué avant la tradition, le vendeur, dit-il, ne peut pas garder ou demander le prix, mais il n'est pas tenu de payer des dommages-intérêts. Je ne citerai que deux des nombreuses explications qu'on a tentées dans le but de mettre cette décision d'accord avec le principe généralement admis. Dans l'une on suppose que le vendeur aurait encouru la confiscation par sa faute; mais alors pourquoi l'affranchir de tous dommages-intérêts? Dans l'autre, on suppose qu'Africain ne ferait que rapporter l'opinion de Julien qui, dit-on, n'admettait pas que le vendeur pût conserver le prix sans procurer la chose à l'acheteur. Je reconnais qu'en effet Julien autorisait l'acheteur évincé à se faire restituer son prix nonobstant la clause de non-garantie (L. 11 § 18, De act. empt.). Mais rien ne prouve qu'il professât une doctrine semblable pour le cas où la chose venait à périr avant la tradition, et le contraire me paraît établi par un texte formel (L. 5 § 2, De resc. vend., XYIII, 5). J'ajoute que s'il est difficile d'expliquer d'une manière satisfaisante le texte d'Africain, deux considérations en infirment absolument l'autorité. C'est d'abord qu'il n'est pas placé au siège de la matière et que la doctrine qu'il exprime n'est émise qu'incidemment à propos d'une question de louage. C'est ensuite et surtout que nous voyons ailleurs Africain mettre sans hésiter les risques à la charge de l'acheteur (L. 39, De sol., XLVI, 3).