DES RISQUES
se former de l'autre. Mais une fois qu'il est parfait, les deux obligations sont dans un état d'indépendance réciproque ; celle du vendeur, qui a pour objet un corps certain, peut s'éteindre ou s'altérer sans que celle de l'acheteur, qui a pour objet une quantité, en subisse la moindre modification (1).
Trois observations vont achever de préciser la doctrine Romaine : 1° L'acheteur, ai-je dit, ne supporte que les pertes et détériorations qui ont leur cause dans un cas fortuit. Mais, d'autre part, on a déjà vu (n° 605) que le vendeur est tenu de la garde de la chose jusqu'au moment où il la livre. Cette obligation s'entend en ce sens qu'il répond non-seulement des fautes qu'il a l'habitude d'éviter dans la gestion de ses propres affaires, mais encore de toutes celles qu'un bon père de famille ne commettrait pas (LL. 3 et 11, De per. etcomm.). Supposons donc qu'avec plus de vigilance il eût pu préserver la chose du cas fortuit, par exemple prévenir la fuite ou le dol de l'esclave vendu, non-seulement le prix cessera de lui être dû, mais des dommages-intérêts lui seront réclamés si l'acheteur éprouve un préjudice supérieur au montant de son prix (§ 3 sup.). La décision est la même, par application du droit commun, lorsque le vendeur, quoique exempt de faute proprement dite, se trouvait en demeure au moment de la survenance du cas fortuit (L. 17, De per. et comm.).
2^ J'ai présenté la règle générale qui met les risques à la charge de l'acheteur comme une simple interprétation de la volonté des parties. Ce qui prouve bien l'exactitude de ce point de vue, c'est que par une convention formelle les risques peuvent être rejetés sur le vendeur (L. 35 § 4, De contr. empt.)^ et c'est à une convention de ce genre que les Institutes font allusion, lorsqu'elles disent (§ 3
(1) Appliquons les principes qui viennent d'être exposés à la vente des marchandises qu'on a l'habitude de compter, de peser, ou de mesurer. Nous obtiendrons les quatre décisions suivantes : 1° je vous vends cent mesures de blé in génère. Ici la question des risques ne saurait se poser, ou si l'on aime mieux, c'est toujours le vendeur qui les supporte; 2° je vous ai vendu un tas de blé déterminé et pour un prix unique (vente per aversionem). Dans ce cas il y a vente pure et simple d'un corps certain, et les risques sont pour l'acheteur (L. 35 § b,De contr. empt.)\ 3o je vous ai vendu tel tas de blé, mais à tant la mesure. Ici la vente est atîectée d'une condition, en ce sens que le mesurage seul fixera la quantité vendue et le prix à payer. Le vendeur supporte donc les risques tant que le blé n'a pas été mesuré (L. 35 § 5, De contr. empt.); 4° enfin je vous ai vendu tant de mesures à prendre sur tel tas de blé, Il faut reproduire ici la décision précédente. Car jusqu'au mesurage on ne saura pas si la quantité vendue peut être fournie tout entière (L. 35 § 7, De act. emp. — L. 5, De per. et comm.).
sup., o'' phr.) que l'esclave vendu venant à s'enfuir ou à être volé, il faut d'abord examiner si le vendeur ne s'est pas chargé de la custodia (1) jusqu'à la tradition (2). Si, en effet, il s'en est chargé, on ne l'admettra pas à prouver qu'il est exempt de faute. Mais l'effet de cette convention va-t-il jusqu'à le rendre responsable de la perle survenue par des actes de violence, ou bien ne faut-il pas pour cela une clause spéciale ? Cette seconde opinion paraît plus probable (L. 31 pr., De act. empt.).
3** S'il est équitable que le vendeur ne souffre pas des cas fortuits, il serait inique qu'il en profitât. On ne le tient donc pour libéré de ses obligations que dans la mesure pour laquelle l'exécution en est devenue impossible. Donc était-il propriétaire de la chose vendue ? 11 devra céder les actions qui lui compétent à l'occasion du cas fortuit, par exemple si la chose a été endommagée ou détruite par un tiers, l'action legis Aquilïœ, si elle a été volée, la m vindicatw, la condictio furtiva et l'action furti (§ 3 sup.). N'était-il pas propriétaire ? il lui est impossible de céder de telles actions, puisqu'elles ne lui appartiennent pas ; mais pour cela même il est tenu ex empto, car s'il n'avait pas commis la faute de vendre la chose d'autrui, il serait en mesure de faire cette cession (L. 35 § 4, De contr. empt.).
VII. — DES MODALITÉS POSSIBLES DANS LE CONTRAT DE VENTE, ET SPÉCIALEMENT DES VENTES SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE.
Lib. Ill, tit. XXIII, Be emptione La vente peut être contractée
et venditione^ § 4. — Emptio tam sous condition tout aussi bien que sub conditione quam pure con- purement et simplement; sous
(1) Le mot custoditty qui d'ordinaire ne signifie que l'obligation de garder diligemment la chose, prend ici un sens plus compréhensif : c'est l'obligation de la préserver des cas fortuits.
(2) Il n'est douteux pour personne que, quelque soit l'objet de la vente, la responsabilité des cas fortuits puisse être mise à la charge du vendeur. Mais, selon quelques interprètes^ ce ne serait pas le sens du passage précité des Institutes. Il se référerait à une convention beaucoup plus spéciale pur laquelle le vendeur d'un esclave se soumettrait seulement à la responsabilité du vel et de la fuite. En effet, disent ces interprètes, un esclave, à raison de sa destination et de sa nature d'être ligent, ne peut pas être soumis à la surveillance minutieuse qu'on exerce sur d'autres choses ; s'il fuit, s'il est volé, cela n'implique pas absolument faute du vendeur. On comprend donc que l'acheteur songe à se prémunir contre ces deux accidents sans pour cela exiger que le vendeur réponde des autres cas fortuits. Ce qui prouve que telle n'est pas la pensée des Institutes, c'est qu'elles ont une phrase spéciale {Idem et m ceteris^ etc.) pour étendre aux animaux et aux autres choses ce qu'elles ont dit des esclaves.