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DE LA VENTE CONDITIONNELLE

trahi potest ; sub conditionc, ve- condition, par exemple : si dans

iuti : si Stichus intra certum diem tel délai Slichus vous convient, il

tihi placueritj erit tibi emptus au- vous sera vendu pour tant de sous

reis tot. d'or.

615. La vente comporte absolument les mêmes modalités que la stipulation. Pourquoi donc les Institutes (§ 4 sup.) ne mentionnentelles que la condition ? Peut-être y a-t-il de cela une raison particulière : c'est qu'ici la condition, à la différence des autres modalités, n'affecte jamais l'une des obligations sans affecter l'autre virtuellement ; en d'autres termes, le contrat est tout entier conditionnel ou tout entier pur et simple. Si la condition s'accomplit, les deux parties seront tenues ; si elle défaille, ni l'une ni l'autre ne le sera (1). L'exemple présenté par les Institutes est celui d'une vente subordonnée à l'agrément de la chose par l'acheteur dans un certain délai (2). Les interprètes disent alors qu'il y a vente ad compro-

(1) Quelques interprètes prétendent qu'à une époque ancienne la validité de la vente et plus généralement d'un contrat consensuel subordonné à une condition fut mise en doute, ce qui expliquerait très-bien pourquoi les Institutes n'insistent que sur la condition. Quant au contrat de société, la controverse exista certainement, Justinien nous l'apprend par une constitution destinée à la faire cesser ou plutôt à l'empêcher de renaître (L. G, G., Pro. soc, IV, 37). Mais qu'elle se fût étendue aux trois autres contrats consensuels, c'est ce que je ne crois pas. Eu ce sens, il est vrai, on allègue un texte de Gains (III, § 146) dont voici l'analyse: On se demande s'il y a vente ou louage, lorsque je vous livre des gladiateurs et que vous vous engagez à me payer vingt deniers pour chacun de ceux qui sortiront intacts de la lutte et mille pour chacun de ceux qui auront péri ou reçu des blessures. Dans l'opinion qui prévaut, dit Gaius, il y a louage pour les premiers, vente pour les autres, et sa décision est ainsi motivée : jam enim non dubitatur quin sub conditione res veniri aut locari possint. C'est cette phrase qui a fait croire qu'autrefois la vente et le louage ne pouvaient pas ôire conditionnels. iMais le doute ne portait-il pas plutôt sur la possibilité de faire un contrat qui serait ou vente ou louage selon que tel événement arriverait ou n'arriverait pas? Pour la négative, on alléguait sans doute que la nature d'un contrat ne peut se déterminer par un fait postérieur à l'accord des volontés. Mais cette idée n'est vraie qu'autant qu'il s'agit d'un fait postérieur qui n'a pas été prévu par les parties,

(2) Serait-il .possible de subordonner la vente à l'agrément de l'acheteur sans fixer aucun délai dans lequel il dût se prononcer ? Le Digeste, cela est décisif, nous offre une hypothèse de ce genre (L. 4 § 2, De per, et comm., XVIII, G). Il est vrai que d'après certains textes la vente est nulle lorsque son existence dépend de la volonté de l'une des parties (L. 7 pr., De contr. empt. — L. 13, C, De confr.empt.., IV, 38). Mais ces textes peuvent et doivent s'entendre en ce sens que du côté de cette partie, mais de son côté seulement, la vente n'existe pas. Et maintenant, la doctrine romaine est-elle absurde? Pour revenir à notre espèce, comprend-on que le vendeur soit obligé tout de suite et que l'acheteur ne le soit qu'autant que l'essai le satisfera? Gela n'a rien qui répugne au bon sens, si l'on songe bien que finalement l'acheteur ne pourra pas exiger l'exécution de l'obligation du vendeur sans se

bationem. Cette sorte de condition est particulièrement usitée à l'égard des choses dont les qualités ou les défauts ne se révèlent pas à la seule vue et que nous ne pouvons apprécier qu'après les avoir essayées ou goûtées.

On sait déjà (n'' 542) que le droit civil autorise l'insertion d'une condition résolutoire dans les ventes. En pareil cas, le contrat luimême n'a rien de conditionnel, et de part et d'autre l'exécution immédiate peut en être poursuivie. Mais la condition accomplie a pour effet d'anéantir la vente [res inempta fit), par conséquent d'éteindre les obligations réciproques si elles n'ont pas encore été exécutées, sinon, d'astreindre les parties à revenir sur l'exécution déjà faite. Les conditions résolutoires qui ont surtout fixé l'attention des jurisconsultes sont contenues dans les deux pactes appelés m diem addictio et lex commissoria.

Par Vin diem addictio le vendeur se réserve le droit de vendre la chose à toute autre personne qui dans un délai donné lui offrirait des conditions meilleures (L. 1, De in diem add., XVIII, 2) (1), et par là on n'entend pas seulement l'offre d'un prix plus élevé ; on entend encore la fixation d'un terme plus proche ou d'un lieu plus opportun pour le payement, comme aussi la présentation de garanties accessoires plus nombreuses ou plus satisfaisantes. Bien mieux, les conditions sont réputées meilleures nonobstant la réduction du prix, lorsque les charges imposées au vendeur subissent ellesmêmes une réduction encore plus considérable (L. 4 § 6 ; L. 5, De in diem add.), V addictio in diem n'opère jamais de plein droit. Il faut que le vendeur, dans l'intérêt de qui ce pacte est conçu, consente à se prévaloir des offres nouvelles (2), et alors il doit les notifier à son acheteur; car celui-ci jouit d'un droit de préférence, c'est-à-dire que, réalisant lui-même ces offres, il conserve la chose, non pas sans doute en vertu de son titre primitif qui est résolu, mais en vertu d'une seconde vente (L. 6 § 1 ; LL. 7 à9, Z>ô in diem add.),

reconnaître lui-môme obligé. La situation est donc un peu semblable à celle qui résulte d'un contrat de vente où figure un pupille non autorisé, cas où l'on dit : ex uno latere constat contractus (L. 13 § 29, De act. empt, — N° 156).

(1) Une convention de ce genre peut aussi être faite sans fixation d'aucun délai. Mais alors elle ne serait plus exactement qualifiée addictio in diem (L. 41 pr., De

rei vind.f YI, 1).

(2) Toutefois une convention expresse peut autoriser l'acheteur à invoquer Taccomplissement de la condition nonobstant la volonté contraire du vendeur (L. 9, De in diem add,).

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