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DE LA VENTE SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE

Par la lex commissoria le vendeur se réserve le droit de résoudre la vente, si le prix ne lui est pas payé dans un délai déterminé. Pour que ce pacte opère, il faut que l'acheteur ait laissé expirer le délai tout entier sans payer ou offrir l'intégralité de son prix (L. 4 § 4, De leg. cornm., XYIII, 3). Du reste, il n'appartient qu'au vendeur de se prévaloir de la résolution (LL.2 et 3, De leg. comm.), et il peut, s'il le préfère, exiger le payement du prix. Mais son option une fois faite, c'est-à-dire manifestée par une action en justice, est absolument irrévocable (L. 4 § 2; L. l^De leg.comm.){\).

A. Outre ces deux pactes résolutoires, je dois mentionner ceux que les interprètes appellent pacte de réméré et pactum displicentiœ. Le pacte de réméré autorise le vendeur à résoudre le contrat et à se faire restituer sa chose, soit dans un certain délai, soit à une époque quelconque, sous la seule charge de rendre lui-même le prix qu'il aurait reçu (L. 2, G., De pact. int. empt., IV, 54) (2). Quant au pactum displicentiœ^ c'est à l'acheteur qu'il confère le droit d'invoquer la résolution, cela si la chose cesse de lui convenir dans un délai déterminé ou indéterminé (L. 3, De contr. empt. — L. 2 § 5, pro empt., XLI, 4) (3).

6i4. La condition résolutoire une fois accomplie, il faut en déterminer les effets. Or rien de plus simple, lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté : les obhgations qu'il a fait naître s'éteignent purement et simplement. Il n'y a de difficulté qu'autant que l'exécution, comme c'est l'ordinaire, a précédé la résolution. Envi-

(1) Vaddictio in diem et la lex commissoria peuvent ne contenir qu'une simple condition suspensive, si telle est la volonté des parties. Mais cette volonté a toujours besoin d'être prouvée (L. 2, De in diem. add. — L. 1, De leg. comm. — L. 2 §§3 et 4, Pro empt.). En pareil cas, tant que la condition reste pendante, non-seulement les parties n'ont pas d'action l'une contre l'autre, mais l'exécution anticipée du contrat ne ferait pas qu'il existât. En conséquence, l'acheteur mis en possession ne pourrait ni usucaper la chose, ni en acquérir les fruits, la perte totale ne serait point à sa charge, et môme il répéterait son prix s'il ne l'avait payé que par erreur (L. 2 § 1, De in diem add. — L. 16 pr.. De cond. ind., XII, 6). Au contraire, lorsque nos deux pactes valent condition résolutoire, il faut prendre le contrepied de toutes ces décisions.

(2) La loi 12, De prœscriptis verbis (XIX, 6) nous offre l'exemple d'un pacte assez semblable au réméré, mais qui en diffère en ce que la faculté de résolution n'appartient au vendeur que dans une hypothèse dont la réalisation ne dépend pas de sa volonté.

(3) Le pactum displicentiœ répond aux mômes besoins que la législation des édiles sur les vices, et il y répond d'une manière plus large, car il rend inutile la preuve d'un vice. Ce rapprochement nous explique pourquoi l'acheteur qui veut résoudre la vente est admis ici à user de l'action redhibitoria {Fr. Vat., § 14. — L. 31 § 22, De œd. edict.).

sageant d'abord l'hypothèse d'une condition insérée dans l'intérêt exclusif du vendeur, je me demande h quelle action il devra recourir pour reprendre sa chose. Un premier point paraît certain nonobstant la divergence de quelques interprètes : c'est que dans la pure doctrine romaine, doctrine encore dominante et presque universelle à la fin de l'époque classique, il n'y a de résolu que le contrat ; mais les translations de propriété dont il a été la cause déterminante conservent toute leur force, car elles n'ont pas pu être faites ad tempus (n" 202). Le vendeur n'a donc à son service qu'une action personnelle. Quelle est cette action? De tout temps ce put être une condictio sine causa fondée sur ce que le contrat qui avait motivé le transport de propriété a cessé d'exister (L. 1 § 2, 2>e cond. sine caus., XII, 7). Mais l'insuffisance de cette action était manifeste ; car, n'ayant pas sa source dans la convention des parties, elle n'assurait pas l'exécution des prestations réciproques qui pouvaient être dues. On s'accorda donc à reconnaître la nécessité d'une action contractuelle. Mais sur le choix de cette action on ne s'accorda plus. Les uns, généralement ceux de l'école Sabinienne, donnent au vendeur l'action venditi, et ils la justifient par le principe qui répute compris dans un contrat de bonne foi tous les pactes faits au moment même de sa formation. Que si on leur objecte qu'une vente résolue ne peut plus servir de support à un pacte, ils répondent que l'intention des parties est souveraine, et que nonobstant la résolution du contrat il subsiste quelque chose des obligations qui en étaient nées(L. 6 § 1, Decontr, empt.)^ XVIII, 1). Les Proculiens, au contraire, n'admettent pas qu'un vendeur exerce l'action venditi précisément pour soutenir qu'il a cessé d'être vendeur. Mais la vente supprimée, il reste, disent-ils, une aliénation consentie certa lege, c'est-à-dire, dans l'espèce, sous la condition que la propriété serait, le cas échéant, retransférée par Tacquéreur à l'aliénateur. On se trouve donc dans l'hypothèse du contrat innommé Do ut des, et par conséquent c'est l'action prœscriptis verbis qu'il faut donner. Telle fut la controverse. Elle se termina très-probablement par l'admission définitive des deux doctrines mises sur un pied d'égalité. En effet, Septime Sévère et Caracalla, par des rescrits relatifs à la /ex commissoria, consacrèrent l'action venditi sans paraître exclure l'action prœscriptis verbis (L. 4pr., De leg. comm.) ; et quelques années plus tard, Alexandre Sévère autorisa indifféremment l'une et l'autre voie pour l'exercice

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