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DE LA VENTE SOUS CONDITION RÉSOLUTOIRE

du réméré (L. 2, G., De pact, int. empt., IV, 54). D'où la logique permet de conclure que la même option dut être admise dans tous les cas.

Au surplus, ni dans l'action venditï, ni dans l'action prœscriptis verbis, l'acheteur ne se libère parla simple restitution de la chose. D'une part, en effet, il est tenu à raison de toutes les détériorations qui proviennent de son fait, et plus largement, à raison du préjudice qu'il a causé d'une manière quelconque à son vendeur (L. 14 % i, De in diem add.) (1); d'autre part, il ne peut rien retenir des bénéfices que la vente lui a procurés, notamment il doit restituer tous les fruits perçus depuis la tradition (L. 6 pr., De in diem add.) et céder toutes les actions qu'il a acquises à l'occasion de la chose (L, A §/i, De in diem add. — L. H § 10, quod vi aitt clam, XLIII, 24) (i2). De son côté le vendeur est obligé de restituer soit le prix ou la portion du prix qu'il a touché, soit les dépenses nécessaires qui ont été faites par l'acheteur (L. i6, De in diem add.) (3). Toutefois, lorsque son action est fondée sur la lex commissoria, il ne restitue rien , et cela parce qu'alors la résolution est imputable à la faute de l'acheteur : le seul tempérament qu'on apporte à cette excessive sévérité consiste à lui interdire en ce cas la répétition des fruits (L. 4 § 1 ; L. 6 pr., De leg. comm.).

Réduit à des actions personnelles, quelles qu'elles fussent, le vendeur ne pouvait ni poursuivre sa chose entre les mains des tiers acquéreurs, ni faire tomber les droits réels dont elle avait été grevée depuis l'aliénation. Bien plus, la chose fut-elle restée franche et libre dans le domaine de l'acheteur, s'il arrivait que celui-ci

(1) Lorsque le vendeur, ayant recouvré sa chose en vertu de la lex commissoria, la revend moins avantageusement, peut-il exiger que son premier acheteur l'indemnise de cette perte? 11 le peut certainement si une convention spéciale l'y autorise (L. G § 1, De contr. empt.). Et comme cette convention était dans les habitudes romaines, il est permis de croire qu'on arriva à la réputer sous-entendue dans le pacte commissoire (L. 4 § 3, De leg. comm.).

(2) Dans le cas spécial d'une in diem addictio, l'acheteur qui use de son droit de préférence et qui garde la chose est-il néanmoins tenu de restituer les profits qu'il en a retirés et notamment les fruits? Cette question se résout, en fait, d'après l'intention des contractants (L. G § 1, De in diem add.).

(3) Le vendeur ne doit-il pas aussi les intérêts du prix touché et les dépenses simplement utiles ? Ce sont deux questions que les textes ne résolvent pas. Quant aux intérêts, il paraît difficile que le vendeur les retienne puisque les fruits lui sont restitués. Quant aux dépenses utiles, elles sont dues par le donateur mortis causa qui reprend sa chose (L. 14, De mort. caus. donat., XXXIX, 6); il setnble donc qu'à plus forte raison le vendeur les doit aussi.

refusât de la restituer en nature, son insolvabilité pouvait empêcher la pleine exécution de la condamnation. De là une idée nouvelle consistant à tenir la translation de propriété pour résolue de plein droit en même temps que la vente. Cette idée nous apparaît admise par deux jurisconsultes dans le cas particulier d'une m diem addictio. C'est d'abord Marcellus qui fait cesser, par l'événement de la condition, tous les droits de gage et d'hypothèque établis par l'acheteur (L. 4 § 3, />e in diem add.). C'est ensuite Ulpien qui, dégageant l'idée générale dont Marcellus n'avait fait qu'une application particulière, refuse à l'acheteur, une fois la vente résolue, la revendication qui lui appartenait jusque-là (L. 41 pr., De reivind.^ VI, 1). Toutes ces décisions signifient bien que la chose rentre de plein droit dans le patrimoine du vendeur, mais elle y rentre sans effet rétroactif (t), d'où il suit que les aliénations et les droits réels par lui consentis dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la tradition et l'événement de la condition demeurent sans effet. Cette théorie nouvelle fut-elle restreinte par ses auteurs à l'hypothèse de Vin diem addictio (2)? Et dans quelle mesure obtint-elle l'adhésion des autres jurisconsultes (3)? Ce sont là des points douteux. Ce qui est probable, c'est qu'on peut la considérer comme admise et même généralisée par Justinien, puisque ce prince consacra tes aliénations faites ad tempus (n° 202). Mais fit-elle disparaître l'utilité des actions venditi et prœscriptis verbis ? Évidemment non. Car d'abord la revendication ne se conçoit qu'autant que le vendeur était propriétaire au jour de la tradition, la résolution ne pouvant lui rea-

(1) Je ne crois pas que cette restriction fût dans la pensée d'UIpien, et je me fonde sur ce qu'il appliquait certainement sa théorie à la donation mortis causa (n° 308). Du reste, il faut reconnaître que Vin diem addictio n'ayant d'autre but que de rendre une nouvelle vente possible, la résolution ipso jure du transport de propriété était ici plus nécessaire que partout ailleurs. Car le vendeur, réduit à une action personnelle, eût pu se trouver fort embarrassé pour mettre son second acheteur en possession.

(2) En faveur de la rétroactivité on pourrait invoquer la loi 9 pr., De aqua XXXIX, 3; mais rien ne prouve que cette loi se réfère à l'hypothèse d'une condition résolutoire, et de plus il est certain que Paul, son auteur, n'admettait pas qu'une translation de propriété pût être résolue ipso jure (L. 39, De mort. caus. donat.).

(3) Cette adhésion ne saurait s'induire de quelques textes où les expressions vindicarCj vindicating se rencontrent, il est vrai, mais dans une signification qui n'a rien de technique (L. 8, De leg. comm. — L. 4, C, De pact, int. empt.). Il est môme remarquable qu'une constitution d'Alexandre Sévère, sous le règne duquel Ulpien fut préfet du prétoire, refuse formellement la revendication au vendeur.

dre des droits qu'il n'avait pas. En second lieu, et surtout, le juge de Taction en revendication n'a pas qualité pour s'occuper des faits antérieurs à l'époque où le vendeur a recouvré son droit de propriété; donc pour toutes les restitutions et indemnités déjà dues à cette époque, il n'y a de ressource possible que dans les actions personnelles.

A, Reste à prévoir deux classes d'hypothèses, ou, si l'on veut, deux questions que j'ai écartées jusqu'à présent : j° La condition résolutoire étant de celles que l'acheteur seul peut invoquer, par quelle action la fera-t-il valoir? Sabinus et Paul, statuant sur le cas d'un pactum dispUcentiœ , s'accordent à lui donner l'action ex empio; seulement l'un la lui donne comme action directe, et l'autre comme action utile (L. 6, de resc. vend., XVIII, 5). Trèsprobablement, d'autres jurisconsultes préféraient l'action prœscriptis verbis. Mais il ne paraît pas qu'ici on ait jamais proposé de faire rentrer de plein droit la chose vendue dans le patrimoine du vendeur. Ce résultat eût été bizarre puisque la condition est conçue dans l'intérêt exclusif de l'acheteur, et, ce qui est significatif, Marcellus et Ulpien eux-mêmes le repoussent (L. 3, quib, mod.pîgn. solv., XX, 6). 2° La condition résolutoire étant de celles qui opèrent ipso Jure et en conséquence l'une et l'autre parties pouvant s'en prévaloir, couiment l'invoqueront-elles? A chacune, sans aucun doute, il faut donner les mêmes actions personnelles que si la condition eût été apposée dans son intérêt exclusif. Toute la difficulté consiste à savoir si le vendeur est admis à user de la revendication et à méconnaître les droits réels établis par l'acheteur. Dans le silence des textes, j'incline à croire que telle dut être la doctrine d'Ulpien et que telle est celle de Justinien.

Sommaire: I. Notion générale du louage. — II. Du louage de~choses. — III. Du contrat d'emphytéose. — IV. Du louage d'ouvrage.

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