Des biens laissés par les
LES LATINS JUNIENS. 4i
affranchis citoyens Romains, car il n'y en a plus d'autres, les dédilices et les Latins ayant été supprimés, tandis qu'autrefois les Latins ne laissaient jamais de succession légitime. En effet, bien qu'ils vécussent libres, en rendant le dernier soupir ils perdaient tout à la fois la vie et la liberté, et, comme s'ils fussent restés exclaves, leurs biens, d'après la loi Junia, appartenaient à celui qui les avait affranchis, par un droit semblable à celui du maître sur le pécule. Plus tard le sénatus-consulte Largien disposa que les enfants du patron, s'ils n'avaient pas été cxhérédés nominativement, recueilleraient, par préférence aux héritiers externes, les biens du Latin. Vint ensuite un édit du divin Trajan, portant que le Latin qui contre le gré ou à l'insu de son patron aurait obtenu du prince le bienfait de la cité, continuerait de vivre citoyen Romain, mais redeviendrait Latin en mourant. Quant à nous, pour éviter ces changements de condition et pour trancher d'autres difficultés, nous avons, par notre constitution, supprimé les Latins, et du même coup abrogé définitivement la loi Junia, le sénatus-consulte Largien et l'édit du divin Trajan, de telle sorte que tous les affranchis jouissent aujourd'hui du droit de cité romaine, cl que par un heureux procédé, ajoutant au droit ancien, nous avons consacré comme devant désormais conduire à la cité Romaine toutes les voies qui conduisaient jadis à la Latinité.
Latins Juniens. — Jusqu'à la loi
Junia Norbana, qui la première déclara libres et Latins les esclaves affranchis sans formes solennelles ou pur un simple propriétaire bonitaire, les biens acquis par eux ne constituaient en droit qu'un pécule révocable à la volonté du maître. De ce pécule, sans doute, le préteur leur assurait en fait la libre et pleine jouissance; m.ais cette protection, simple conséquence de celle qu'il accordait à Teur personne elle-même (n° 62), s'arrêtait nécessairement à leur mort ; et le droit du maître recouvrant alors sa réalité, il venait trèslégitimement mettre la main sur toutes leurs acquisitions. A partir de la loi Junia Norbana, de tels affranchis eurent un patron au lieu d'un maître, un patrimoine au lieu d'un pécule. Donc, eux morts, selon la pure logique, leur ancien maître fût devenu inadmissible à prendre leurs biens comme siens. Aurait-il pu davantage y prétendre comme héritier d'après la législation des Douze Tables? Non; car, selon la remarque de Gaius, en assimilant ces affranchis à des irigénus devenus Latins par leur émigration dans une colonie Latine, la loi créait une fiction qui semblait supprimer absolument les droils de patronage. Fallait-il donc, au nom de la logique, placer le patron de l'affranchi Latin dans une condition inférieure à celle du patron de l'affranchi citoyen ? La loi Junia Norbana ne l'entendit pas ainsi; elle voulut, au contraire, le traiter mieux, et pour cela elle décida expressément que les biens du Latin redeviendraient, au moment de sa mort, un véritable pécule, et qu'en conséquence ils feraient retour au patron selon le droit antérieur (1). Comme corollaire de cette règle, la loi défendit au Latin Junien de tester (n° 63). Ces dispositions, qui ont fait dire que l'affranchi Latin vit libre et meurt esclave, furent plus tard étendues aux nouveaux affranchis Latins que créa la loi Mlia. Sentia" (Gaius, ITI, §56. — §4 5w/?.).
Le droit du patron sur les biens de l'affranchi Latin étant ainsi conçu comme une suite du droit de propriété qu'il est censé recouvrer sur la personne de l'affranchi mourant, je tire de ce point de vue plusieurs conséquences qui font antithèse aux règles posées pour la succession du patron à l'affranchi citoyen : 1° En cas de prédécès du patron, ses droits sont compris dans sa succession. Ils ne se transmettent donc pas à ses descendants régulièrement
(1) Il est du reste évident que, même en écartant cette disposition de la loi Junia IMorbana, l'affranchi Latin n'aurait pas pu avoir un héritier ab intestat ; car il n'a ni enfants en puissance, ni agnats, ni genliles.