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DES BIENS LAISSÉS PAR LES LATINS JUNIENS

exhérédés (i), et se transmettent, au contraire, à ses héritiers externes (Gains, III, § 58) (i2). 2° En supposant deux patrons dont l'un survivant et l'autre prédécédé, les enfants ou autres héritiers de ce dernier concourent avec le survivant; et de même, si les deux patrons sont prédécédés, laissant l'un un fils et l'autre un petit-fils ex filio prœmortuo, ce fils et ce petit-fils, à moins que l'un des deux n'ait été exhérédé, viennent ensemble (Gains, III, § 60). En d'autres termes, et pour généraliser, le plus proche n'exclut pas ici le plus éloigné. 3° Étant donné deux patrons, s'ils avaient sur l'esclave des droits inégaux, la même inégalité se reproduit dans le partage des biens de l'affranchi soit entre eux, soit entre leurs héritiers (Gains, III, §§ 59 et 61). Pareillement, lorsque les descendants d'un même patron forment plusieurs souches, l'égalité règne entre les souches, et par conséquent ne règne pas nécessairement entre les individus. Et pour employer une formule plus générale, quand il y a plusieurs appelés, le partage ne se fait pas par têtes, mais proportionnellement au droit que chacun d'eux aurait aujourd'hui sur la personne de l'affranchi, s'il était encore vivant et esclave. 4° Les divers appelés n'ont ici aucune vocation en tout, et, par conséquent, l'un d'eux manquant, sa part, au lieu d'accroître aux autres, appartient au peuple (Gains, III, § 62) (3). 5° est évident, enfin, que le patron, n'étant tenu aux dettes de l'affranchi que par l'action c?e/>ea^/io, ne peut être ni poursuivi que dans l'année utile ni condamné que dans la mesure de la valeur du pécule.

Parmi les déductions que je viens de tirer du principe général, lapins importante peut-être, celle qui marque le plus profondément la différence entre la succession de l'affranchi citoyen et l'attribution des biens laissés par un Latin Junien, c'est celle qui consiste à admettre ici, à défaut du patron, ses héritiers, quels qu'ils

(1) Ceci explique la loi 27, De bon. lib. (XXXVIII, 2), devenue inintelligible dans le droit de Justinien.

(2) On a vu précédemment (n" 344 m fine) que cette transmission s'opère même en faveur de l'héritier simplement nécessairû.

(3) Cette attribution au peuple de la part du patron défaillant ne va pas sans difficulté. Elle est très-logique,* si l'on suppose que le patron est mort avant l'affranchi et que personne n'a recueilli ses biens. Mais, du moment qu'il a survécu, n'a-t-il pas dû se trouver de plein droit investi de sa part dans les biens du Latin Junien, puisque cette part est députée avoir toujours été sienne? Aussi croiraisje volontiers que l'hypothèse de son prédécès est la seule prévue par Gaius, dont le texte {pro parte decedent is patroni) se plie sans trop d'effort à cette interprétation.

soient, eux tous, mais eux seuls. Cette règle, qui aboutissait tantôt à un partage entre des héritiers externes et les descendants du patron, tantôt à l'entière exclusion de ces derniers, fut modifiée, sous le règne de Claude, par le sénatus-consulte Largien. Désormais les héritiers externes durent être exclus des biens du Latin par tous les descendants que le patron n'avait pas exhérédés nominatim (§ 4 sup, — Gains, JII, § 63). Cette formule embrassait notamment les filles et les petits-enfants exhérédés inter ceteros, les descendants qui avaient usé du jus abstinendi, et les émancipés qui, omi^, n'avaient pas demandé la* bonorum possessio contra tabulas (Gaius, IV, §§ 65 à 67 (i).

Reste à faire remarquer que si l'affranchi Latin, comme cela arrivait facilement, mourait investi du droit de cité, il laissait alors une véritable succession soumise aux mêmes règles que s'il eût acquis d'un seul coup la liberté et la cité. Toutefois une constitution de l'empereur Trajan excepta le cas où il ne serait devenu citoyen que par l'effet d'un rescrit impérial rendu contre le gré ou à l'insu du patron. Ici, laissât-il des enfants, il était réputé mourir Latin Junien; et tout ce qu'on accordait, c'est qu'il avait pu tester à l'effet d'instituer son patron pour le tout et de lui donner un substitué (§ 4 sup. — Gaius, III, § 72). Mais l'application de cette constitution fut elle-même restreinte par un sénatus-consulte ren-

(1) La rédaction du sénatus-consulte Largien manquait probablement de netteté. Car, selon le témoignage de Gaius, des controverses s'étaient élevées sur les trois questions suivantes : 1' Ne transportait-il pas aux biens des Latins Juniens l'ensemble des règles admises pour l'hérédité des affranchis citoyens? Ainsi l'avait pensé Pégasus. Mais Gaius (III, § 64) rejette cette doctrine comme manifestement fausse, puisque' les héritiers externes du patron, qui ne succèdent jamais à l'affranchi citoyen, recueillent les biens du Latin Junien toutes les fois que le patron a exhérédé ses enfants ou n'en a point laissé. 2° Les descendants du patron par les filles doivent-ils exclure les héritiers externes? L'affirmative admise par Cassius était peu suivie, et Gaius (IIî, § 71) la condamne par cette raison décisive que le sénatus-consulte, en donnant la préférence aux héritiers externes sur les descendants exhérédés nommatim, témoigne assez haut qu'il n'entend créer aucun droit au profit des descendants que le testateur a toujours été libre d'omettre. 3° Lorsque le patron a laissé plusieurs descendants et un héritier externe, celui-ci étant pleinement exclu des biens du Latin, comment ces biens se partagent-ils entre les descendants? Gaius (III, § 70) rappoi'te, sans se prononcer lui-même, Topinion de deux jurisconsultes. D'après Cœlius Sabinus, chaque descendant prenait une part virile du tout. Plus logiquement, ce me semble, Javolénus n'admettait l'égalité entre les descendants que dans la distribution de la part qui sans le sénatus-consulte aurait appartenu aux héritiers externes, le surplus devant, selon lui, se partager proportionnellement au droit héréditaire de chacun.

du sur la proposition d'Adrien, et statuant qu'à la condition de faire ultérieurement la causœ probatio, cet affranchi serait assimilé à l'affranchi citoyen Romain. Sans cela, en effet, la faveur impériale qui lui avait accordé le jus Quiritium aurait tourné à son préjudice (Gains, III, § 73).

A. 450. — Des biens laissés par les affranchis Deditices. — Les Latins Juniens étant investis du jus commercii^ il avait fallu une disposition expresse pour leur retirer la faculté de tester. Quant aux deditices, leur condition de peregrins les rendait naturellement incapables de laisser une hérédité, soit testamentaire, soit légitime. Mais comme la loi ^lia Sentia, qui introduisit cette classe d'affranchis, ne leur refusait pas la capacité d'acquérir, elle dut statuer sur le sort de leurs biens après leur mort, et elle le fit par une distinction. De deux choses l'une, en effet : ou ces affranchis, abstraction faite du vice qui leur avait imprimé le caractère de deditices, auraient été citoyens Romains, ou ils auraient été Latins Juniens. Au premier cas, la loi, sans leur reconnaître le droit de tester, attribua leurs biens au patron et aux descendants du patron selon les règles exposées pour la succession des affranchis citoyens; au second cas, elle les attribua au patron ou à ses héritiers, selon les règles admises pour la dévolution des biens laissés par les Latins Juniens (Gains, IIÏ, §§ 74 à 76) (1).

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