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I. NOTION GÉNÉRALE ET CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

Lib. Ill, tit. XXV, De societatej pr. Dans l'usage nous contractons ou

— Societalem coire solemus aut une société de tous biens, celle que

totorum bonorum, quam Grœci les Grecs appellent spécialement

specialiter ;cûivo7rpa^îav appellant, aut >coivo7rpa^ta, ou une société relative à

unius alicujus negotiationis, veluti un seul ordre d'affaires, par exemple

mancipiorum emendorum venden- ayant pour objet d'acheter et de

dorumque, aut olei, vini, frumenti vendre des esclaves, d'acheter et de

emendi vendendique (Gains, III, vendre de l'huile, du vin, du fro-

§ 148). ment.

622. Il y a deux éléments propres à tout contrat de société : i° Chaque partie s'engage à mettre quelque chose en commun. Le plus souvent ce sera une valeur déjà réalisée {pecunia), et par là j'entends soit une chose corporelle, soit un droit tel qu'une créance ou un usufruit. Mais il se peut aussi qu'un associé n'apporte que son travail, son industrie, son crédit {opera, industria, gratia, L. 80, pro soc, XVII, 2) (1), et à plus forte raison qu'il combine les deux genres d'apport. Du reste, nulle nécessité que les divers contractants mettent dans la société des choses de même nature et de même

ce que les interprètes ont appelé la location irrégulière. Elle se rencontre lorsque le conductor operis s'engage à rendre non pas identiquement les choses reçues, mais leur équivalent {tantumdem^ et non pas idem). Par exemple, je remets de l'or à un orfèvre pour me confectionner des anneaux d'un poids déterminé ; mais je n'exige pas qu'il se serve de cet or plutôt que d'un autre (L. 34 pr., De aur. arg. leg., XXXIV, 2). Ou encore plusieurs propriétaires chargent leur blé sur un môme bâtiment, le mogister tiavis s'engageant à rendre à chacun, non pas précisément son blé, mais une môme quantité de blé de même qualité (L. 31, Loc. cond.). Ce qui sépare ces hypothèses du louage régulier, c'est que le conductor devient propriétaire et ne doit pas des corps certains. Mais ce qui fait qu'elles rentrent néanmoins dans le louage, c'est qu'il est tenu d'exécuter un certain travail ou un certain fait, et qu'une merces lui est due.

(1) Dans un sens large le mot opera comprend tous les apports de cette seconde classe (pr. sup. — Gains, III, § 149). Du reste, on peut soupçonner, d'après un texte du Code (L. 1, Pro soc, IV, 37), qu'il y eut quelque doute sur la question de savoir si un associé pouvait n'apporter aucune valeur pécuniaire. Mais assurément si la pratique hésita, elle n'hésita pus longtemps, comme le prouve la société contractée entre Fannius Chéréa et le comédien Roscius (Gic, pro Rose. com.).

valeur. L'essentiel est que chacun y mette quelque chose. S'il y en avait un seul qui fût affranchi de cette condition, nous n'aurions plus une société, mais un acte dont la formation et les effets seraient nécessairement soumis aux règles des donations (L. 5 § 2, Pro soc).

2° Les parties poursuivent un résultat commun, et dans leur pensée ce résultat consiste en un bénéfice dont chacune aura sa part. Mais il y a ici deux observations à faire. D'abord il ne faut pas croire que toute société procède d'un esprit de spéculation. Sans doute c'est par cet esprit, très-licite du reste et très-fécond, que naissent et vivent celles qui ont pour but des opérations commerciales ; mais à coup sûr, on ne le rencontre ni dans les sociétés de tous biens ou de tous gains, ni même dans certaines sociétés à litre particulier où les parties se proposent seulement de diminuer, en s'unissant, les frais qu'entraînerait pour chacune une action isolée (1). En second lieu, bien que les associés poursuivent un bénéfice, les faits peuvent tromper leur espérance, la société peut se liquider par des pertes, et alors la perte est commune comme le serait le gain lui-même. C'est un résultat que les parties ont accepté d'avance par le seul fait de leur association (L. 67, Pro soc).

Comme conclusion, la société existe du moment où les parties, d'accord pour s'obliger, s'accordent aussi sur l'objet des apports respectifs et sur la répartition des gains et des pertes (2). Dès lors, elles sont toutes pareillement investies de l'action pro socio.

Deux caractères généraux distinguent le contrat de société des autres contrats à titre onéreux : 1° Il se forme intuitu personœ^ c'està-dire que chacun prend plus ou moins en considération les qualités personnelles et les aptitudes spéciales de ses associés. On ne veut pas simplement faire telle affaire, on veut surtout la faire avec

(1) Par exemple, deux propriétaires voisins refont ensemble le ruisseau commun qui les sépare, ou bien sur un terrain dont ils fournissent chacun la moitié ils élèvent un mur mitoyen destiné à soutenir leurs constructions respectives (L. 52 §§ 12 et 13, Pro soc).

(2) Le consentement des parties peut se manifester re, c'est-à-dire par le seul fait de mettre en commun un ou plusieurs objets (L. 4 pr., Pro soc). Mais cela ne veut pas.| dire que toute indivision résultant de la volonté des parties contienne une société,j Il faut toujours voir si elles ont été déterminées par la vue d'un résultat commun. Que par exemple deux personnes achètent chacune une part indivise du mûme objet, si leur intention est de partager tout de suite, et non pas d'exploiter ensera-J ble, on ne saurait les regarder comme associées (L. L. 31 à 33, Pro soc).

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