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CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

telles personnes (i). Ce premier caractère nous rendra compte des principaux modes de dissolution delà société, et on peut dire qu'en le consacrant la législation ne crée rien, elle se contente de rendre hommage h un fait. Quant au second caractère, il tient plutôt à une conception romaine qu'à une idée universellement vraie. 2° La société implique un jus fraternitatis. Gela signifie que dans leurs rapports entre eux les associés doivent se comporter et se traiter en frères, et que par conséquent ce contrat est de bonne foi entre les contrats de bonne foi. Ce principe, quelque peu vague en lui-même, n'est pas sans conséquences pratiques. Il nous explique pourquoi l'associé poursuivi par son associé jouit, au moins en règle générale, de l'exception quod facere potest (L. 63 pr., Pro soc.) ; pourquoi le règlement relatifà la répartition des gains et des pertes peut dans certains cas être attaqué comme contraire à l'équité (n°^ 625 et 626); et peut-être aussi pourquoi certains jurisconsultes se refusèrent à admettre la validité d'une société contractée sous condition (2) ; car la fraternité existe ou n'existe pas, mais elle ne saurait être conditionnelle (3).

625. On s'associe ou à titre universel ou à titre particulier (4).

Les sociétés à titré universel se divisent en deux catégories : l'une

(1) On a quelquefois invoqué Vùituitus personœ qui préside à la formation de la société pour expliquer la règle socii mei socius meus socius non est (L, 20, Pro soCé.

— L. 47 § 1, Dereg. jur.^ L, 17). Mais cette règle, dont le sens est que je puis bien associer un tiers à mes droits dans la société, mais non pas lui créer des droits ou des obligations par rapport à mes associés, s'explique suffisamment par le principe général qui restreint toute convention entre les parties.

(2) J'ai déjà mentionné cette opinion (T. II, page 465, note 1). 11 est probable que dès l'époque classique elle était généralement rejetée (L. 1 pr.. Pro soc).

(3) On pourrait encore expliquer de môme les textes qui déclarent nulle ipso jure toute société dont la formation a été déterminée par le dol de l'une des parties (L, !()§!, De minor., TV, 4. — L. 3 § 3, Pro soc). Mais une telle explication suppose qu'on prend ces textes à la lettre et comme consacrant une dérogation au droit commun en matière de dol (n" 502), et je conviens que ce point de vue peut s'autoriser de l'assimilation que la loi 16 de min. établit entre la société formée dolo malo et la société formée donationis causa. Mais, d'autre part, on ne voit guèi;e ce que l'associé trompé gagnerait à cette nullité de plein droit; et il est permis de s'expliquer les textes précités par cette considération que le dol se rattachant à un contrat de bonne foi ne donne jamais lieu ni à l'insertion de l'exception doit maii dans la formule ni à l'exercice de l'action de dolo (T. If, page 220, note 1).

(4) N'est-ce pas à cette division générale que se réfèrent les Institutes de Gains (Ili, § 148) et celles de Justinien (pr. sup.) ? Sans doute pour les entendre ainsi, j'élargis le sens des expressions societas t.otorum bonorum aut alicnju'i negotiationis; mais cela est nécessaire, si l'on ne veut pas que la classification de Gaius et de Justinien soit incomplète.

est la société de tous biens {omnium bonorum)^ l'autre est la société de tous gains {omnium quœ ex quœstu veniunt). La société de tous biensa pour objet la mise en commun de tous les biens présents et à venir des associés, même de ceux qu'ils pourraient acquérir à titre gratuit ou par l'exercice d'une action pénale. Par voie de conséquence, leurs dettes tant futures qu'actuelles sont toutes à la charge commune (L. 3 pr. ; L. 52 § 16 ; L. 73, Pro soc). Ces règles ne comportent qu'une seule exception consistant en ce que la société ne profite ni ne souffre des faits illicites commis par un de ses membres. Ainsi, les gains réalisés par un vol ne sont pas mis en commun, de même que c'est le coupable qui supporte seul toute la peine (L. 52 §§ 17 et 18 ; LL. 53 à 57 ; L. 59 § 1, Pro soc). Quant à la société de tous gains, elle ne comprend ni les biens qui sont la propriété des associés au jour du contrat, ni ceux qui postérieurement leur seraient acquis à titre gratuit. Son actif se limite donc aux revenus des capitaux ainsi exclus, au produit du travail des associés, et aux acquisitions faites à titre onéreux pendant le cours de la société. Pareillement, elle ne supporte d'autres dettes que celles qui sont la condition ou la conséquence d'une acquisition dont elle profite (L. L. 7 à 13, Pro soc) {\).

Les sociétés à titre particulier se subdivisent aussi en deux catégories, savoir la société unius rei et la société alicujus negotiationis (L. 5 pr. , Pro soc] . La première se restreint à une seule opération ou à un seul objet ; par exemple deux personnes se réunissent pour

(1) Les sociétés à titre universel ne sont-elles pas les plus anciennes de toutes? Gela expliquerait pourquoi elles viennent en première ligne dans le titre pro socio au Digeste, et pourquoi nombre de textes s'y réfèrent sans prendre même la peine de l'exprimer (Ex. L. 5 § 1 ; L. 65 § 16 ; L. C6, Pro soc). Cela nous dirait aussi pourquoi le jus fraternitatis est considéré comme inhérent à toute société : On aurait maintenu par routine une idée qui avait été d'une vérité générale au début ; car il est incontestable que toutes les sociétés à titre universel procèdent d'un sentiment d'affection réciproque. Du reste, il y aurait erreur à croire que de telles sociétés ne conviennent qu'à une civilisation peu avancée. Il y a des situations dans lesquelles elles se concevront toujours, et il est fort possible qu'elles aient occupé dans la pratique romaine de l'époque classique une place plus considérable qu'on ne le croit générafement. Et par exemple, ne pouvaient-elles pas fournir entre époux un moyen de prévenir tout à la fois les dangers que la constitution d'une dot présentait pour la femme, et les inconvénients attachés pour le mari à l'absence de dot? Que ceci ne soit pas pure conjecture, les textes le prouvent. On peut citer deux exemples d'époux qui vécurent pendant plus de quarante ans sous le régime d'une societas omnium bonorum, et dans l'un et l'autre cas cette société ne cessa que par la mort de l'un d'eux (L. 34 § 3, De aUm. (eg.., XXXIV, 1. — Laudatio funebris citée aux n°^ 132 et 164).

CLASSIFICATION DES SOCIETES. W-'i

acheter et exploiter un fonds de terre (L. 2, G., Pro soc). La seconde embrasse une série illimitée d'opérations du même genre. Telles sont, à litre d'exemples, les sociétés de publicains (1), de banquiers ou de marchands d'esclaves. Apeineai-je besoin de faire remarquer qu'aucune société à titre particulier ne vaut si les actes auxquels elle s'applique sont prohibés par la loi ou les bonnes mœurs (L. 37, Prosoc, — L. 70 § 5, De fid., XLYI, 1) (2).

Lorsqu'il est certain que plusieurs personnes se sont associées, mais qu'on ne voit pas quelle espèce de société elles ont voulu former, on présume qu'il s'agit d'une société de tous gains (L. 7, pro soc). D'une part, en effet, il ne saurait être question d'une société à titre particulier; car quel en serait l'objet? Et d'autre part, il est raisonnable de présumer des deux sociétés à titre universel, celle qui altère le moins la position de chaque associé.

624. Les sociétés peuvent encore se classer à un second point de vue: les unes, en effet, ont le caractère de personnes morales, les autres ne l'ont pas. L'intérêt de cette distinction est facile à saisir après les explications générales que j'ai données sur les personnes morales (n°' 185 à 188). Quand la société constitue une perso'ïine, elle peut avoir ses biens, ses créances et ses dettes; je veux dir>i d îs biens qui ne sont pas la copropriété des associés, des créanc îs qui ne se fractionnent pas entre eux, et des dettes qui doivent se payer sur l'actif social par préférence à leurs dettes propres. Au contraire, là où elle n'est pas une personne, il est bien

(1) Op. appelait publicani ceux qui prenaient les impôts [vectiyalia) h ferme (L. t ^ l i L. \1%Z,Be publ.^ XXXIX, 4). Moyennant une somme qu'ils s'engagea.cnt à payer au Trésor, ils étaient autorisés à percevoir les impôts et à garder pour eux le montant de leurs perceptions. Sous l'Empire, le système de la ferme fut restreint aux impôts indirects et à quelques impôts directs de peu d'importance. Mais l'impôt foncier et la capitation furent perçus par des collecteurs {susceptores) que les curies nommaient et dont elles étaient responsables. Les opérations des publicani exigeaient évidemment des fonds considérables. Aussi voit-on par un texte d'Ulpien (L. 3 § 2, De s. c. t. Mac, XIV, 6) que cette classe de personnes ne se recrutait guère que parmi les palresfamilias. La même idée nous fait comprendre pourquoi les publicani avaient l'habitude de s'associer. Ulpien (L. 3 pr., Pro soc.) fait de leurs sociétés [socieiates vectigalinm) une classe à part, sans doute à cause des particularités qu'elles présentaient et que j'aurai l'occasion de relever,

("2) 11 est évident que chacun des quatre types de sociétés que je viens de décrire peut être modifié par une convention spéciale. Ainsi l'on peut s'associer pour deux séries d'opérations de nature différente ou pour deux affaires distinctes, et la société sera néanmoins contractée à titre particulier. Ainsi encore un texte fort curieux (L. 3 § 1, Pro soc.) nous montre dans un cas donné les hérédités testamentaires exclues d'une société de tous biens.

possible que certaines choses soient indivises entre les associés ; il est possible aussi que certaines créances ou dettes, quoique nées en la personne de l'un d'eux, doivent finalement profiter à tous ou être supportées par tous. Mais il n'y a pas de patrimoine distinct du leur, et à vrai dire, le mot société n'exprime plus ici que la collection des intérêts communs.

Les Romains appliquent aux sociétés la règle déjà connue (n° 185) d'après laquelle aucune personne morale n'existe sans une autorisation législative. Gains est formel en ce sens (L. 1 pr. , Quod cujusc. univ.y III, 4), et cela revient à dire qu'en principe les sociétés n'ont pas de personnalité. C'est d'ailleurs ce qui résulteavec évidence de l'ensemble des textes (L. 16, De reb, cred.^ XII, 1 . — LL. 68 pr., 74 et 82, Pro. soc.) (1). Par exception, on en reconnaît une à certaines sociétés qui concernent des intérêts publics de premier ordre, telles que celles des publicains et celles qui ont pour objet l'exploitation des mines d'or et d'argent ou des salines. C'est cette classe exceptionnelle de sociétés que Pomponius (L. S9 pr.. Pro. soc.) oppose aux sociétés ordinaires qu'il désigne par le nom de societates privatœ,

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