‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 143 sur 372 · II. DU RÈGLEMENT DES PARTS DANS LES BÉNÉFICES ET DANS LES PEUTES · texte numérisé non relu

II. DU RÈGLEMENT DES PARTS DANS LES BÉNÉFICES ET DANS LES PEUTES

Lib. Ill, tit. XXV, I)e societate, § i. A défaut de conventions expres-

— Et quidem, si nihil de parlibus ses, les parts soit dans le gain, soit

lucri et damni nominatim convene- dans la perte, sont égales* Que si

rit, œquales scilicet partes et in les parts ont été exprimées, la con-

lucro et in damno speclantur. Quod vention doit être observée ; et en

si expressse fuerint partes, hœ ser- effet, on n'a jamais mis en doute

vari debent ; nec enim unquam du- que deux associés puissent valable-

bium fuit quin valeat conventio, si ment attribuer à l'un les deux tiers

duo inter se pacti sunt ut ad unum dans le gain et dans la perte, et à

quidem duse partes et lucri et damni l'autre un tiers seulement, pertineant, ad alium tertia.

§ 2. De illa sane conventione quœ- Mais on a douté de la validité de

situm est, si Titius et Seius inter la convention faite entre Titius et

(I) On a essayé de soutenir que toute société constitue une personne, et pour celî on a principalement invoqué deux textes, l'un contenant cette formule hereditas per sonœ vice fungitur (L. 22, Defî'L, XLVI, 1), l'autre disant que la honorum possessic peut être demandée au nom d'une société (L. 3§ 4, De bon. poss., XXXVII, 1). Mais ces textes prouvent simplement qu'il y a quelques sociétés qui jouent le rôle de per^ sonnes, et c'est ce que tout le monde reconnaît.

Page 1