‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 146 sur 372 · III. DES EFFETS DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

III. DES EFFETS DE LA SOCIÉTÉ

Lib. Ill, tit. XXV, De societate. On a demandé si à l'exemple du

§ 9. — Socius socio utrum eo no- dépositaire, l'associé* poursuivi par

mine tantuni teneatur pro socio l'action 'pro socio n'est tenu envers

actione, si quid dolo commiserit, son associé qu'à raison de son dol,

sicut is qui deporii apud se passus ou s'il l'est aussi à raison de sa

est, an etiam culpœ, id est, desidise faute, c'est-cà-dire de son incurie et

atque negligenfiae nomine, quœsi- de sa négligence? Mais dans l'opi-

tum est : prœvaluit tamen etiam nion qui a prévalu il est tenu même

culpœ nomine teneri eum. Culpa de sa faute. Toutefois la faute ne

autem non ad exactissimam dili- s'apprécie pas ici par comparaison

gentiam dirigenda est : sufficit à la diligence la plus exacte; il suf-

enim talem diligentiam in commu- fît, en effet, que l'associé apporte

nibus rebus adhibere socium qua- dans les affaires communes le soin

lem suis rebus adhibere solet; nam qu'il a coutume d'apporter dans les

qui parum diligentem socium sibi siennes; car celui qui s'associe à

adsumpsit, de se queri debet (Gains, un homme peu diligent ne doit se

Page 1