III. DES EFFETS DE LA SOCIÉTÉ
Lib. Ill, tit. XXV, De societate. On a demandé si à l'exemple du
§ 9. — Socius socio utrum eo no- dépositaire, l'associé* poursuivi par
mine tantuni teneatur pro socio l'action 'pro socio n'est tenu envers
actione, si quid dolo commiserit, son associé qu'à raison de son dol,
sicut is qui deporii apud se passus ou s'il l'est aussi à raison de sa
est, an etiam culpœ, id est, desidise faute, c'est-cà-dire de son incurie et
atque negligenfiae nomine, quœsi- de sa négligence? Mais dans l'opi-
tum est : prœvaluit tamen etiam nion qui a prévalu il est tenu même
culpœ nomine teneri eum. Culpa de sa faute. Toutefois la faute ne
autem non ad exactissimam dili- s'apprécie pas ici par comparaison
gentiam dirigenda est : sufficit à la diligence la plus exacte; il suf-
enim talem diligentiam in commu- fît, en effet, que l'associé apporte
nibus rebus adhibere socium qua- dans les affaires communes le soin
lem suis rebus adhibere solet; nam qu'il a coutume d'apporter dans les
qui parum diligentem socium sibi siennes; car celui qui s'associe à
adsumpsit, de se queri debet (Gains, un homme peu diligent ne doit se