‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 147 sur 372 · L. 72, Pro socio, xvii, 2). plaindre que de soi-même · texte numérisé non relu

L. 72, Pro socio, xvii, 2). plaindre que de soi-même

627. Je résume comme il suit les effets de la société : 1° Chaque partie est tenue de réaliser son apport. Quant au procédé à suivre pour exécuter cette obligation, une distinction est nécessaire. S'agit-il de choses corporelles : Des traditions ou des mancipations les rendront indivises entre les divers associés. S'agitil de créances: II y aura lieu à des cessions d'actions ou à des délégations. Que si quelques dettes grèvent l'actif apporté, l'associé débiteur reste seul tenu envers ses créanciers. Mais il peut exiger que ses associés lui promettent de l'indemniser et même de le défendre (1).

2*^ Chaque associé doit garantie, soit à raison de l'éviction totale ou partielle de ses apports, soit à raison des vices qui en diminueraient sensiblement la valeur. Toutefois ces obligations n'ont point ici les conséquences spéciales qu'on leur faitproduire dans la vente, et par la force des choses elles ne grèvent que les associés à titre!

(1) Quand il s'agit d'une societas omnium bonorum^ les choses corporelles dont les associés sont propriétaires au jour du contrat deviennent immédiatement communes par l'effet d'une tradition tacite. Mais en ce qui concerne soit les choses corporelles ultérieurement acquises, soit les créances et les dettes, le droit commun conserve toute sa force (L. 1 § 1 ; L. L. 2 et 3 pr.; L. 74, Pro soc).

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