EFFETS DE LA SOCIETE
particulier. En effet, quand plusieurs personnes ont mis en commun la propriété ou la jouissance de tous leurs biens, l'éviction qui survient ou les vices qu'on découvre n'ont qu'un seul résultat : c'est de prouver que le droit de la société portait sur moins de choses ou sur des choses de moins de valeur qu'on ne l'avait cru.
3*^ Dans le silence du contrat, chaque associé a naturellement le droit et l'obligation de gérer les affaires communes (1). Et de même que les bénéfices de cette gestion se répartissent entre tous, de même les dépenses et les pertes dont elle a été la cause directe sont supportées en commun par tous les associés solvables (L. 52§ 4 ; L. 60 § 4 ; L . 61 ; L. 67 pr. , pro soc). Au surplus il est à peine nécessaire de faire remarquer que conformément aux principes généraux les associés ne se représentent pas les uns les autres, et par conséquent dans leurs rapports avec les tiers il y a lieu de distinguer deux hypothèses: ou ils agissent tous ensemble, par exemple, ils se réunissent pour vendre, et alors dès le principe la créance et la dette se partagent entre eux (2) ; ou bien l'un des associés traite seul, et en ce cas c'est lui seul aussi qui devient créancier ou débiteur, lui seul par conséquent qui peut poursuivre ou être poursuivi (3).
(1) Dans les sociétés investies d'une personnalité, l'administration est ordinairement confiée à un syndicus ou actor pris parmi les associés (L. I § \, Quod cujusc. univ. nom., Ill, 4. — N° 186). Mais le contrat peut la diviser entre tous ou quelques-uns, et en ce cas, du moins Paul le constate pour les societates vedigalium, elle peut être retirée à celui qui fait preuve d'incapacité (L. 9 § 4, De pubL, XXXIX', 4). Il y a là un argument pour soutenir que de telles sociétés ne se dissolvent pas par la renonciation d'un de leurs membres.
(2) S'agit-il ici de parts viriles ou de parts proportionnelles aux parts dans la société? A l'appui de la première opinion, on invoque le droit commun (L. 43, De re jud.^ XLII, 1) ; mais la seconde a pour elle un texte de Paul (L. 44 § 1, De œd, ed.^XXl, 1). Supposons que des marchands d'esclaves associés font ensemble une vente, le jurisconsulte nous apprend que s'il y a lieu aux actions édilitiennes, chacun en est tenu proportionnellement à son droit dans la société, mais que l'acheteur peut, s'il le préfère, agir pour le tout contre celui qui a la plus forte part. Cette seconde décision avait été introduite par les édiles en haine des marchands d'esclaves, race avide et sans scrupules; elle est donc tout à fait spéciale. Mais la première paraît avoir le caractère d'une règle générale. Toutefois peutêtre que le partage se fait par portions viriles lorsque le tiers a ignoré qu'il traitait avec des associés.
(3) Par exception, le banquier qui s'oblige litteris oblige aussi son associé, et cela in solidum (Cic, Ad. Her., II, 13). Au surplus dans le dernier état du droit classique, la rigueur des anciennes règles reçoit deux tempéraments : 1° lorsque l'associé qui agit seul a mandat des autres, ceux-ci dans leurs rapports avec les tiers, sont tenus et investis d'actions utiles (n" 637); 2° indépendamment de tout mandat, l'associé qui profite de l'obligation contractée par son associé est tenu jusqu'à concurrence de ce profit (L. 82, Pro soc).
4° Les associés répondent les uns envers les autres de leur dol et de leur faute (L. 52 §§ 1 et 2, Pro soc). Mais quelle sera ici la mesure de la faute? Demanderons-nous qu'étant tous intéressés au contrat ils se comportent avec la diligence irréprochable (lu père de famille idéal? Les principes généraux le voudraient ainsi. Mais il y a en notre matière deux motifs pour déroger à cette rigueur : c'est d'abord l'esprit de fraternité qui doit animer tous les associés, c'est aussi et surtout que les affaires de tous étant en même temps les affaires de chacun, ils sont naturellement portés à agir pour la société comme ils agiraient pour eux-mêmes. Aussi les tienton quittes de toute responsabilité lorsqu'il est établi qu'ils n'ont pas été moins soigneux des intérêts communs que de leurs intérêts purement personnels (§ 9 sup.) (1). Au surplus, le dommage résultant du dol ou de la faute d'un associé ne se compense jamais avec les profits que la société lui doit (LL. 23 § 1 ; LL. 25 et 26, Pro soc). Car qui est tenu de plusieurs obligations ne s'affranchit pas des unes en exécutant les autres.