‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 16 sur 372 · JUSTINIEN · texte numérisé non relu

JUSTINIEN

Lih.Wlfiii. yn^ Be successione liber- Mais une constitution que nous <orwm, § 3. — Sed nostra constitutio, avons rédige'e en langue grecque quam pro omnium nolione Greeca pour la rendre inteUigible à tous, lingua^compendioso traclatuhabito, et qui contient le résumé de toute composuimus^ita hujusmodi causas la matière, a posé les règles suivandefinivit, ut si quidem libertus vel tes : Si Taffranchi ou l'affranchie ne liberta minores centenariis sint, sont pas centenarii, c'est-à-dire si id est, minus centum aureis habeant leur fortune est inférieure à cent substanliam, sic enim legis Papise sous d'or; car nous avons entendu summam interpretalisumus, ut pro la somme fixée par la loi Papia en mille sestertiis unus aureus compu- ce sens qu'un sou d'or doit être

(1) Gains (III, § 7G) constate que sur le second cas la loi JFAia. Sentia n'était pas d'une clarté satisfaisante.

teliir (1), nullum locum habeat pa- compté pour mille sesterces, le patronus in eorum sgccessionem, si ta- Iron ne leur succédera aucunement, men testamenlum fecerint : sin cela toutefois en supposant qu'ils autem intestali decesserint, nullo aient testé : que s'ils meurent infesliberorum relicto, tune palronatus tats, et sans laisser aucun descen- ^jus, quod erat ex lege duodecim (a- danf, le droit du patron subsiste bularum, integrum reservavit.Quum entier, tel que l'établissait la loi des vero majores centenariis sint, si Douze Tables. Mais quand l'affranheredes vel bonorum possessores chi a plus de cent mille sesterces, liberos habeant, sivc unum sive s'il a des descendants pour hériplures, cujuscumque sexus vel gra- tiers ou pour bonorum possessores, dus, ad eos successionem parentum qu'il y en ait un seul ou plusieurs, deduximus, patronis omnibus una et quels que soient leur sexe et leur cum sua progenie semolis ; sin au- degré, c'est à eux que nous avons lem sine liberis decesserinl, si qui- attribué la succession, les patrons dem intestali, ad omnem heredita- étant tous exclus ainsi que leur postem patronos patronasque vocavi- térité; au contraire, l'affranchi étant mus. Si vero testamentum quidem mort sans descendants et intestat, fecerint, palronos autem vel patro- nous avons appelé les patrons ou les nas prgeterierint, quum nullos libe- patronnes à l'hérédité entière. Que ros haberent,velhabenteseosexhe- s'il a testé, mais omis son patron redaverint, vel mater sive avus ma- ou sa patronne , soit qu'il n'eût ternus eos prœterîerit, ita ut non pas de descendants, soit qu'il lésait possint argui inofficiosa eorum tes- exhérédés, ou même, s'il s'agit tamenta, tune ex nostra constitu- d'une mère ou d'un aïeul maternel, tione per bonorum possessionem qu'il les ait simplement omis, de contra tabulas non dimidiam, ut telle façon que le testament ne antea,sed tertiam partem bonorum puisse pas être attaqué- comme libertico»sequantur,velquod deest inofficieux, alors en vertu de notre eis ex constilutione nostra replea- constitution le patron ou la patur, si quando minus tertia parte tronne obtiendront par la bonorum bonorum suorumlibertus vel liberta possessio contra tabulas, non plus, eis reliquent,ita sine onere, ut nec comme autrefois, la moitié, mais le liberis liberti liberlseve ex ea parte tiers des biens, ou le simple comlegata vel fideicommissa praesten- plément du tiers, si l'affranchi leur tur, sed ad coheredes hoc onus re- a laissé une part moindre; et cela

(1) Le sesterce équivalait à vingt-un centimes de notre monnaie, Vaureus à quinze francs environ, et, selon quelques auteurs, à vingt-un ou vingt-deux francs (tom. I, p. 279, note 3). Cent mille sesterces représentent donc vingt-un mille francs, tandis que cent sous d'or font, selon les uns, quinze cents francs, et selon d'autres deux mille cent ou deux mille deux cents francs. Il ressort de laque Justinien ne se contente pas de substituer une dénomination à une autre ; il réduit considérablement le chiffre adopté par la loi Papia.

dundaret : nuiHis aliis casibus a sans charges, de sorte que les legs et nobis in prœfata conslitutione con- fidéicommis laissés môme aux engregalis,quosnecessanos essead hu- fanls de l'affranchi ne soient pas jusmodi juris dispositionem per- acquittés sur ce tiers, mais incomspeximus-, ut tam patroni palronœ- bent pour le tout à leurs cohérique, quam liberi eorum, nec non tiers. Dans cette même constitution qui ex Iransverso latere veniunt us- nous avons rassemblé beaucoup que ad quintum gradum ad succès- d'autres cas qu'il nous a paru nécessionem libertorum vocentur, sicul saire de prévoir pour régler comex ea conslitutione intelligendum plétement la matière : et en effet est, ut, si ejusdem patroni vel pa- la succession des affranchis n'est pas tronœ, vel duorum velduarumplu- seulement déférée aux patrons et riumve liberi sint, qui proximior aux patronnes, mais aussi aux desest ad liberti seu liberlse vocetur cendants de ces derniers et môme successionem, et in capita, non in à leurs collatéraux jusqu'au cinstirpes dividatur successio, eodem quième degré, ainsi que le texte de modo et in eis qui ex transverso la- la constitution le fera comprendre, tere veniunt servando. Pêne enim Que s'il y a des descendants soit du consonantia jura ingenuitatis et li- même patron ou de la même pabertinitatis in successionibus faci- tronne, soit de deux patrons ou pamus. tronnes, la succession de l'affranchi

est dévolue seulement aux plus proches, et le partage se fait par têtes, non par souches, les mêmes règles devant être-observées à Tégard des collatéraux. Car, en ce qui concerne les successions, nous avons établi un droit à peu près uniforme pour les ingénus et pour les affranchis.

451. Jiistinien, ne reconnaissant plus que des affranchis citoyens . Romains, abroge nécessairement la loi Junia, toute la portion de la loi iElia Sentia relative aux biens des Latins et des déditices, le sénatus-consulteLargien,rédit de Trajan et avec lui le sénatus-consulte qui l'avait modifié sous Adrien (§4, />e suc. lib. ,lnst., III, 7). De plus, conformément à l'esprit général de sa législation qui tend à consacrer régaîité civile de l'homme et de la femme, il efface toute distinction'soit entre le patron et la patronne ou leurs enfants, soit entre la succession du libertinus et celle de la libertina. Grâce à ces innovations, il établit ici une réglementation uniforme, plus équitable, sinon aussi simple, que celle des decemvirs. Malheureusement le

texte original de la constitution qui exposait le droit nouveau ne nous est pas parvenu (1), et le résumé diffus qu'en donnent les Institutes (§ 3 sup.) ne répare pas cette perte. Ce qui est certain, c'est qu'il faut distinguer entre l'affranchi qui a testé et l'affranchi mort intestat.

i'^ VaU'vanchi a testé. — Ici le droit varie selon qu'il laisse une fortune inférieure ou supérieure à cent sous d'or, ou, comme parle Justinien, selon qu'il était mmor ou major centenario {^), Les dispositions du minor centenario échappent, dans tous les cas et d'une manière absolue, à la critique du patron. Cq\\q?> An major centenario n'y échappent qu'autant qu'il laisse des descendants institués ou qui arrivent à la succession par l'exercice de la querela inofficiosi. Que s'il n'a pas de descendants, ou s'il les a dépouillés par une exhérédation ou une omission régulières et en vertu d'une juste cause exprimée dans le testament, un tiers des biens est assuré au patron qui le réclame par une bonorum possessio contra tabulas et le recueille franc et quitte de tous legs (3).

2 L'affranchi meurt intestat. — Dans cette seconde hypothèse, la seule sur laquelle règne une obscurité réelle, Justinien prétend revenir au droit desDouzeTables en donnantabsolument la préférence aux descendants du défunt sur le patron. Mais, tandis que les Douze Tables n'appelaient que les descendants en puissance, Justinien appelle sans distinction tous ceux qui sont libres au jour du décès, encore qu'ils soient nés en esclavage (§ 10, De grad. cogn., Inst.,111, 6). C'est donc seulement lorsque l'alYranchi est mort sans postérité que sa succession appartient au patron (4); que si

(1) Les quatre derniers paragraphes d& cette constitution ont été retrouvés sur le palimpseste de Vérone. Les vingt-trois premiers ont été restitués plus ou moins exactement d'après les Basiliques. C'est ainsi qu'elle figure au Code (L. 4, De bon. lib. et jur. pair., VI, 4, édit. Kriegel).

(2) Cette distinction, que je reproduis telle qu'elle est aux Institutes, est évidemment mal posée. Car que décider, si l'aflfranchi laisse exactement cent sous d'or, m plus ni moins ? La loi Papia avait été plus prévoyante et plus exacte (Gaius, III, §42).

(3) La bonorum possessio dimidiœ partis du droit prétorien n'aiïranchissait pas le patron de tous les legs (p. 37, note 2 in fine). Quoique plus étendue que la bonorum possessio tertiœ partis de Justinien, elle pouvait donc se résoudre en un profit moindre.

(4) Beaucoup d'interprètes se fondant sur un passage obscur de la constitution déjà citée (§ 11) prétendent que le patron était également exclu par les frères et sœurs et par les père ou mère de l'afi"ranchi, s'ils étaient libres. Quoiqu'il ne soit guère permis d'exprimer une opinion en présence de textes aussi dépourvus de

DE L'ASSIGNATIO LWERTORUM. 49

celui-ci est prédécédé, son droit passe à ses descendants, et, à leur dél'aut, à ses collatéraux jusqu'au cinquième degré inclusivement (I). Au surplus, Justinien consacre ici tant l'exclusion des plus éloignés par les plus proches que le partage par têtes, et il admet la dévolution d'un degré à un autre (§ 7, De leg. adgn. suce.].

Y. — DE Lassignatio liber torum.

Lib. m, til. viiT, De assignalione libertorum pr. — In summa, quod^id bona libertorum, admonendi sumus censuisse senatum, ut, quamvis ad omnes patroni liberos, qui ejusdem gradus sunt, œqualiter bona libertorum perlineant, tamen licere parenti uni ex liberis adsignare libertum, ut post mortem ejus solus is patronus habeatur cui adsignatus est, et ceteriliberi qui ipsi quoque ad eadem bona, nulla adsignatione interveniente, paiiter admitlerentur, nihil juris in iis bonis habeant;sed ita demum pristinumjus recipiunt, si is cui adsignatus est decesserit nullis liberis relictis.

§ 1. — Nee tantum libertum, sed etiam libertam, et non tantum filio nepotive, sed etiam filiee neplive adsignare permittitur.

§2.— Datur autem hœc adsignan-

Pour terminer en ce qui concerne les biens des afTranchis, nous devons avertir qu'aux termes d'un sénatus-consulte, quoique les biens de l'affranchi appartiennent également à tous les descendants du patron qui se trouvent au même degré, il est néanmoins permis au pure de famille d'assigner son affranchi à l'un de ses descendants, celui-ci devant à la mort du père devenir seul patron, et les autres descendants qui sans cette assignation eussent partagé les biens avec lui devant en être totalement exclus,, et ne recouvrer leur droit régulier qu'autant que le bénéficiaire de l'assignation viendrait à mourir sans descendants.

L'assignation peut avoir pour objet non-seuleraentun affranchi mâle, mais une femme; elle peut être faite au profit non-seulement d'un fils ou d'un petit-fils, mais d'une fille ou d'une petite-fille.

La faculté de faire cette assigna-

clarté que d'authenticité, je serais plus porté h croire que la pensée de Justinien est tout autre : il voudrait signifier que les enfants nés de l'affranclii depuis lamanumissio auront aussi pour héritier légitime le patron de leur père, mais seulement lorsqu'ils ne laisseront eux-mêmes ni descendants, ni père ni mère, ni frères ni sœurs. Cette conjecture peut s'appuyer sur le § 23 de la même constitution.

(l)Le patron et la patronne ou leurs enfants remplacent pour l'affranchi l'ordre desagnats; leurs autres parents remplacent l'ordre descognats. Telle est probablement la pensée de Justinien disant qu'il a réglé la succession des affranchis d'une manière à peu près identique à celle des ingénus,

50 ^ PUÉCiS DE DROIT ROMAIN.

di facullas ei qui duos pluresve tion n'appartient qu'à celui qui liberos in poteslate liabebit, ut eis a deux ou plusieurs descendants en quos in poteslate habet, adsignare sa puissance, et elle ne peut être ei libertum libertamve liceat. exercée qu'au profit de l'un des des- Unde quœrebalur, si eum cui adsi- cendants en puissance. D'où la quesgna\eritposlea emancipaverif, num tion suivante: L'assignation s'évaevanoscat adsignatio? sed placuit nouit-elle, si le père vient à émanevanescere, quod et Juliano et aliis ciper celui au profit de qui il Va plerisque visum est. faite? Et l'on a admis, conformément

(à l'opinion de Julien et du plus grand nombre, qu'elle s'évanouit.

§ 3. Nec interest testamento 11 n'importe que l'assignation soit quis adsignet, an sine testamenio ; faite par testament ou sans teslased etiam quibuscumque verbis pa- ment; les patrons peuvent môme tronis hoc permitlitur facere ex ipso la formuler en termes quelconques, senatusconsulto, quod Claudianis ainsi que le décide un sénatus-côntemporibus factum-est, Suillo Rufo suite rendu à l'époque de Claude, et Oslerio Scapula consulibus. sous le consulat de Suillus Rufus

et d'Ostérius Scapula.

452. On a vu (n° 426) qu'en cas de prédécès du patron, ses droits à la succession de l'alfranchi, et plus généralement ses droits de patronage se transmettent d'une manière égale à ses descendants les plus proches. Jusqu'au règne de Claude, cette règle paraît avoir été d'ordre public; mais à cette époque un sénatusconsulte permit au patron d'attribuer exclusivement ses droits à l'un ou à quelquesuns de ses descendants, et c'est cette attribution exclusive qu'on appelle assignatio liberti (L. i pr., Deassig. lib., XXXYIII, 4). Pour la concevoir, il faut donc supposer que lepatron laisse au moins deux descendants (§ 2 sup.).

V assignatio liberti Yè%\i\ie d'une volonté manifestée d'une façon quelconque, même verbalement ou par signe; elle peut être affectée d'un terme ou d'une condition (1 ); et, comme les /«rapa^rona/w^, Iransmissibles même aux enfants exhérédés, ne sont évidemment pas compris dans l'hérédité du patron, elle ne constitue pas une libéîalité de dernière volonté, donc ne saurait être grevée d'aucune cbat'ge ni s'imputer sur la quarte falcidie (§ 3 sup. — L. i § 3, L. 7/ L. dO pr.. De assig. lib.).

Pour faire valablement Vassignatio liberti, il faut tout à la fois

(1) Je n'entends parler ici que du dies a quo et de la condition sub qua (L. L'J § ^, De assig. lib.).

DE W ASSIGN ATIO LIBERTOIWM. ol

avoir eu soi-même la puissance sur l'affranchi assigné et avoir actuellement en sa puissance médiate ou immédiate le descendant auquel on l'assigne. Vassignatio liberti dérive donc d'abord de la qualité de manumissorj et partant ne peut jamais être faite par les descendants du patron défunt, pas même par ceux qui tiennent de lui le bénéfice d'une pareille assignatio (L. 8, De assig. liber.). Mais elle dérive aussi de la puissance paiernelle, et de là plusieurs conséquences : !•* elle est possible, quel que soit le sex^e ou le degré du descendant qui doit en profiter (§ 1 sup.)\ S*» elle peut être faite également en faveur d'un descendant exhérédé (L. 1 § 5, />e assig. lib.); 3° en principe, elle est inadmissible au profit d'un émancipé (§2 sup.) (1); 4° même dans le droit des Institutes qui assimile les enfants de la patronne aux enfants dupatron, il ne paraît pas que la patronne ait le droit de faire cette assignatio.

Quant aux elFels de Vassignatio liberti en ce qui concerne spécialementla succession de l'affranchi, quatre règles vont les résumer et les circonscrire : 1° faite au profit de l'un des descendants les plus proches, elle écarte le concours des autres descendants du même degré ; faite au profit d'un descendant qui serait exclu par de plus proches, elle lui permet de les exclure lui-même (L. 3§1, De assig. lib.) (2); 2° en supposant plusieurs bénéficiaires de Vassignatio, s'il y en a un qui répudie la succession de l'affranchi, qui meure X)u qui perde le droit de cité avant d'avoir recueilli, son droit accroît aux autres (L. 3 §7, L. 4, L. 5 pr.. De assig. lib.); 3° s'il n'y a qu'un seul bénéficiaire, ou si tous meurent, perdent le droit de cité ou répudient, leur vocation privilégiée se transmet à leurs descendants, d% telle façon pourtant que les plus proches soient absolument préférés aux plus éloignés (L.5 §§ l et 2, De assig. lib.); 4" Vassignatio ne nuit jamais aux descendants d'un autre patron. Si donc on suppose que deux patrons prédécédés ont laissé l'un un seul fils, l'autre deux fils à l'un desquels il a assigné l'affranchi, la disposition aura bien pour effet d'attribuer exclusivement au béné-

(1) Par exception, le père émancipateur qui a encore au moins deux enfants en puissance peut assigner l'affranchi tout à la fois à l'un d'eux et à l'émancipé (L. 9, De assig. lib.).

(2) Toutefois l'assignation faite au profit d'un petit-fils encore in potestate patris profite par voie de conséquence à son père; mais c'est bien au petit-fils lui-même qu'appartient la vocation à l'hérédité de l'afifranchi, et il y a là une véritable singularité ; car les successions légitimes du droit ancien ne pouvaient jamais être dévolues qu'à des personnes sui juris (n"s4i8 et 439).

fîciaireles deux tiers qu'il aurait dû partager avec son frère, mais elle n'enlèvera pas son tiers au fils de l'autre patron. Que si, dans la môme hypothèse, le hénéfîciaire décède laissant un fils, celui-ci ne pourra plus recueillir qu'une moitié, parce que désormais le fils de l'autre patron se trouve régulièrement appelé à prendre luimême une moitié (L. d § 8, L. 2, De assig. lib,).

Vassignatio liberti peut être révoquée expressément ou tacitement. La révocation expresse résulte d'une déclaration de volonté faite dans une forme quelconque (L. 1 § 4, De assig, lib.). La révocation tacite a lieu nécessairement lorsque le père fait sortir son enfant de la famille en l'émancipant ou en le donnant en adoption (§ 2 sup.); elle peut aussi, selon les circonstances, résulter de l'exhérédation (L. 1 § 5, /)e assig. lib.),

V assignat io liberti s'évanouit également lorsque le patron survità rafl"ranchi ou que tous ceux au profit dequi elle est faite répudient, meurent ou perdent le droit de cité, sans laisser aucun descendant (pr. sup.).

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