DES OBLIGATIONS NÉES DU MANDAT
de déférer un serment, de plaider, même de consentir un pacte de non petendo (L. 20 §i. De nov., XLVl, 2. — L. 17§ 3, Dejurej., XII, 1. — L. 12, De pact, ^ II, 14), tous actes qui pourtant comptent bien parmi les actes de disposition. D'autre part, on a déjà vu (n"" 293) que l'esclave et le fils de famille, quoique investis de la libre administration de leur pécule, ne sont pas pour cela autorisés à faire toute espèce d'actes de disposition, et pourtant leur situation ressemble très-fort à celle d'un mandataire général qui aurait reçu la libet^a administratto. Ma conclusion est qu'il ne faut pas exagérer l'importance des termes employés par le mandant ; que sans doute ils peuvent et doivent servir à faire présumer l'étendue plus ou moins large des pouvoirs du mandataire ; mais que la détermination exacte de ces pouvoirs reste dans tous les cas une question de fait.