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IJI. DES OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DU MANDAT

Lib. m, lit. XXVI, De mandato, Le mandataire qui exécute doit

§ 8. — Is qui exequitur mandatum, rester dans les limites du mandat,

non debet excedere fines mandat! ; Par exemple, si vous êtes chargé

ut ecce, si quis usque ad centum d'acheter un fonds ou de cautionner

aureos mandaverit tibi ut fundum Titius, et cela sans dépasser cent

emeres, vel ut pro Titio sponderes, sous d'or, vous ne devez ni acheter

neque pluris emere debes, neque in ni cautionner pour une somme plus

ampliorem pecuniara fidejubere; forte; autrement vous n'aurez pas

alioquin non habebis cum eo man- l'action de mandat. Gela est telle-

dati actionem. Adeo quidem ut ment vrai que, d'après Sabinus et

Sabino et Cassio placuerit, etiamsi Cassius, quand même vous ne vou-

usque ad centum aureos cum eo driez agir que jusqu'à concurrence

agere velis, inutiliter te acturum. de cent sous d'or, vous ne le pourriez

Diversœ scholœ auctores recte us- pas. Mais les auteurs de l'école op-

que ad centum aureos te acturum posée pensent avec raison que dans

existimant; quse sententia sane be- celte limite vous agiriez vaiable-

nigniorest. Quod si minoris emeris, ment; décision sans aucun doute

habebis scilicet cum eo actionem; plus bienveillante. Que si vous avez

quoniam qui mandat utsibi centum acheté pour un prixmoindre,certai-

aureorum fundus emeretur, is uti- nement vous aurez l'action, parce

que mandasse intelligilur ut mi- que. celui qui donne mandat d'ache-

noris, si possit, emeretur (Gaius, ter pour cent sous d'or est toujours

Ilf, § 161). réputé donner mandat d'acheter à

meilleur marché, si c'est possible.

654. Distinguons entre les obligations du mandataire et celles damandant, ou, ce qui revient au même, entre le contenu de l'action mandati directa et le contenu de l'action mandati contraria.

Le mandataire est tenu de trois obligations:

1° Il doit exécuter le mandat (§ 11, Inst., De mand.\ c'est-à-dire faire précisément ce dont il s'est chargé, et le faire aux conditions déterminées par le mandant ou à des conditions meilleures. Écartant l'hypothèse d'un mandataire qui s'abstiendrait absolument d'agir, nous dirons donc qu'il y a deux ordres de cas où le mandat n'est point exécuté : 1° L'affaire faite par le mandataire n'est pas celle qu'il avait mission de faire. Par exemple je devais acheter la maison de Séius, et j'achète celle de Titius (L. 3 § 2, Mand.). En pareil cas, il est hors de doute que le mandant ne peut pas exiger que je lui livre la maison achetée, ni moi le forcer à la prendre pour son compte. La seule question qui s'élève consiste à savoir si je dois des dommages-intérêts, et cette question se résout en fait par l'examen de celle-ci : M'a-t-il été possible ou non d'acheter la maison de Séius aux conditions fixées dans le mandat ? 2° L'affaire faite par le mandataire est bien celle dont il s'était chargé, mais il Ta faite à des conditions plus onéreuses que ne le comportait le mandat. Ici il y a deux points certains : le premier, c'est que le mandant n'est pas forcé d'accepter l'affaire telle qu'elle a été faite. Le second, c'est qu'il a droit à des dommages-intérêts, lorsqu'en fait le mandat a pu être exécuté tel qu'il avait été donné (L, 41, Mand.). Mais supposons que le mandataire offre de prendre à sa charge personnelle le préjudice résultant de ce qu'il a dépassé ses pouvoirs, dirons-nous qu'alors le mandant est obligé d^accepter l'opération ? Peut-être bien qu'à une certaine époque la négative fut admise d'une manière absolue ; c'est du moins ce qu'on peut conjecturer par un texte de Paul où il est dit que l'acte fait par le mandataire qui excède ses pouvoirs est réputé autre que l'acte qu'il devait faire (L. 5 pr., Mand.). Mais à coup sûr cette formule n'exprime ni la doctrine généralement reçue au temps de Paul ni celle de Paul lui-même (1) ; et par une revue de quelques textes nous allons nous convaincre que dans le droit de Justinien la solution affirmative prévaut toutes les fois qu'elle n'a rien de préjudiciable pour le mandant, et que déjà

(1) Car le § 3 de la loi 5 contredit le principium.

h Tépoque classique elle était contestée sur certaines hypothèses plutôt qu'elle ne donnait lieu à une controverse g(''nérale. Supposons d'abord avec Gaius (III, § IGl) que, chargé d'acheter un fonds pour cent sesterces au plus, je le paye cent dix sesterces ; puis-je forcer le mandant à le prendre pour cent sesterces ? Gaius, avec tous les Sabiniens, disait non, et cela parce qu'il serait inique que, ne pouvant exiger le fonds, vous pussiez être forcé de l'accepter (L. 3 § 2, Mand.). Mais les Proculiens décidaient en sens contraire, et leur décision a été consacréepar Justinien comme plus bienveillante (§ 8 sup.) (1). En effet, évitant au mandataire la chance d'être condamné pour n'avoir pas exécuté son mandat, elle lui ôte du même coup la crainte d'encourir l'infamie qui est la conséquence ordinaire d'un échec dans l'action mandati direct a. A côté de cette hypothèse, les Institutes (§ 8 mp.) en présentent une autre qu'elles résolvent implicitementdans le même sens. Il s'agit d'un fidéjusseur qui a promis cent dix, quoique le débiteur lui eût donné mandat de promettre seulement cent. On se demande si, ayant payé, il peut recourir par l'action wawd/a^?' jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans le mandat. Très-probablement la controverse fut ici moins vive ou moins longue que sur la précédente hypothèse, car Gaius ne la rapporte pas, et avant lui déjà la question était résolue affirmativement par le plus eminent de l'école Sabinienne, par Julien, qui en cela se déclare d'accord avec la majorité des jurisconsultes (L. 33, Mand.). Pourquoi cet accord? Sans doute parce que dans notre espèce l'acte du mandataire est facile à décomposer. On peut dire de lui qu'il a exécuté le mandat et fait quelque chose de plus. Mais on aurait de la peine à soutenir que tout ce qu'il a fait soit en dehors du mandat. Enfin au Digeste, Paul (L. 5 § 3, Mand.), supposant que j'ai vendu quatre-vingt-dix un fonds que je devais vendre cent, décide que' je puis obliger le mandant à respecter la vente, pourvu que je lui offre entière la somme qu'il comptait retirer de son fonds ; et dans ses sentences le même jurisconsulte signale celte décision comme ayant obtenu l'adhésion de tous (Paul, II, 15 § 3).

2** Le mandataire est tenu de rendre compte. Plus clairement, si l'on veut, la règle est qu'il ne retienne rien des bénéfices que lui a

(1) Il y a au Digeste un texte où Gaius rapporte et paraît approuver la àéclsien proculienne. Mais cette approbation est évidemment le fait de Justinien (L. 4, Mand.),

î)22 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

procurés sa gestion, mais qu'il les transporte tous en la personne du mandant. A cette fin, il emploie les procédés que le droit commun met à sa disposition. Par exemple, a-t-il acquis un droit de propriété : il devra livrer ou manciper la chose (L. 8 § 10, Mand.). Est-il devenu créancier : il cédera ses actions (L. 45, pr. et § 4, Mand.), Cette seconde obligation n'est qu'une conséquence de la précédente, et elle s'entend avec une telle rigueur que le mandataire qui, chargé d'intenter une poursuite judiciaire, n'aurait triomphé que par l'erreur ou l'injustice du juge, devrait néanmoins restituer le montant de la condamnation (L. 46 § 4, De proc, III, 3). Décider autrement, ce serait l'admettre à s'enrichir par l'exécution de son mandat.

3« Le mandataire répond de^ son dol et par conséquent de sa faute lourde. Mais sa responsabihté s'arrête-t-ellelà? A ne consulter que les principes généraux, on devrait répondre oui, puisqu'il est tout à fait désintéressé dans le contrat ; et on ne peut guère douter que telle ait été pendant longtemps la doctrine Romaine. Je la trouve appliquée par Ulpien dans quelques espèces particulières (L. 8 §10; L. 29pr.,§3, i^awc^.). Un texte de Paul la suppose encore régnante (L. ^%A,De prœsc.verb., XIX, 5) (1). EtModestin, le dernier des grands jurisconsultes classiques, la professe dans les termesles plus généraux et les plusaffirmatifs {Coll. leg. mos., lit. X, cap. 2 § 3). Cependant, dès l'époque de ces jurisconsultes, il y avait une tendance à exiger du mandataire tous les soins d'un bon père de famille. C'est la règle deux fois posée par Ulpien (L. 1 § 12, Bep., XVI, 3. — L. 23, De règ.jur., L, 17) (2), et c'est celle aussi que des rescrits de Dioclétien (L.L. 11, 13 et 21, C, Mand.) fmirentpar

(1) Le mandat peut, grâce à un pacte adjoint, produire des effets qui dépassent sa portée naturelle ; telle est l'idée que Paul développe, et comme exemple, il cite le pacte par lequel le mandataire se soumet à la custodia, c'est-à-dire se rend responsable de toutes les fautes qu'un bon père de famille ne commettrait pas. La conclusion évidente est que régulièrement de telles fautes ne lui sont pas imputées. Mais alors quelle est, d'après Paul, sa responsabilité normale? De deux choses l'une : ou elle porte sur la faute appréciée in concreto, ou elle se restreint au dol et à la culpa lata, et c'est certainement cette seconde alternative qu'il faut admettre comme étant seule justifiée par d'autres textes. Da texte de Paul on peut en rapprocher un autre qui contient la môme idée et qui appartient à un jurisconsulte beaucoup plus ancien (L. 39, Mand.).

(2) Ici donc, comme sur la responsabilité du tuteur (n" 150 in fine), ou Ulpien n'est pas tout à fait d'accord avec lui-même, ou peut-être faut-il dire qu'il tempère son principe général par certaines exceptions.

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