‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 155 sur 372 · DES OBIGATIONS DU MANDANT. J · texte numérisé non relu

DES OBIGATIONS DU MANDANT. J

mettre hors de discussion. Quant au motif de cette sévérité nouvelle, je le trouve dans cette double idée que qui confie ses affaires à un mandataire est réputé compter sur lui comme sur un autre soi-même, et que qui accepte cette confiance s'engage à la mériter tout entière.

G55. Passons aux obligations du mandant, je les ramène également à trois:

1^ Il doit indemniser le mandataire de toutes ses dépenses légitimes. Ces dépenses sont d'abord, et sans aucun doute, toutes celles qui ont été faites conformément à la lettre du mandat, et cela sans qu'il y ait à examiner s'il n'était pas possible de les réduire ou si le bénéfice qu'elles ont donné subsiste encore. Par exemple, quand vous m'avez chargé d'acheter tel esclave pour cent sesterces et que l'achat m'a réellement coûté cette somme, vous me la rembourserez tout entière sans pouvoir alléguer ni que l'esclave a été payé trop cher ni qu'il a cessé de valoir ce qu'il m'a coûté (L. 12 § 9; L. 27 §4, Mand.). On regarde aussi comme dépenses légitimes toutes celles qui, quoique faites en dehors de la lettre du mandat, sont conformes à la pensée et au but du mandant et ont tourné à son profit. Ainsi vous avez promis cent pour le cas où vous ne donneriez pas Stichus, et vous m'avez chargé de vous cautionner. Quoique rigoureusement je n'aie mandat que de cautionner et de payer cent, si j'achète l'esclave Stichus à bas prix, et que je le donne au créancier, vous me devrez mes déboursés, parce qu'en faisant défaillir la condition qui suspendait votre obhgation j'ai agi selon vos intentions et vous ai rendu un véritable service (L. 46, Mand.) (l).

2*^ Le mandant doit prendre à sa propre charge toutes les obligations régulièrement contractées par le mandataire, c'est-à-dire ou les exécuter lui-même ou lui procurer d'une manière quel-

(1) Il est possible qu'indépendamment de ses déboursés le mandataire ait éprouvé des pertes qui se rattachent de la manière la plus directe à l'exécution de son mandat. Par exemple, chargé d'acheter des marchandises et voyageant dans ce but, il a été dépouillé par des brigands ou a fait naufrage. En pareil cas, un associé partagerait la perte avec ses associés (L. 52 § 4, Pr. soc). Le mandataire, au contraire, le supporte sans recours (L. 26 § 6, Ma7id.). Cette sévérité s'explique sans doute par l'indulgence dont on usa longteuips pour lui à un autre point de vue : il n'est tenu que de son dol, donc il doit supporter les cas fortuits; tel fut probablement le raisonnement qu'on fit. Mais le jour où on le rendit responsable de toute espèce de faute, on aurait dû l'admettre à se faire indemniser de tous les dommages personnels qui sont une suite directe de l'exécution du mandat. Le fit-on? Je l'ignore.

conque sa libération. Mais comment réussira-t-il à le libérer sans payer ? La novation nous offre à cet effet le procédé le plus simple et le plus efficace ; le mandant peut aussi faire un pacte de constitut avec le créancier à la condition que ce dernier consente en même temps un pacte de non petendo au mandataire. Mais ces deux procédés et tous ceux qu'on pourrait concevoir supposent le concours de lavolonté du créancier, et cette volonté peut faire défaut. En pareil cas, le mandant devra s'engager par stipulation à défendre son mandataire contre toutes poursuites (L. 45 pr., §§ 2 à 5) (1). 3° Enfin, et conformément aux principes généraux, le mandant répond non-seulement de sondol, mais de sa faute appréciée par comparaison à la conduite du père de famille le plus diligent (L. 61 §5, De furf., XLYII, 2) (2).

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